Erreurs Bancaires et décisions favorables

Bonjour,

Outre le fait, bien connu, que les frais de garanties sont à prendre en compte dans le calcul du TEG, trois choses me semblent intéressantes à remarquer dans cet arrêt:

1) - Les frais annuels d'information de la caution ne sont pas à intégrer dans ce calcul:



2) - Pour les prêts professionnels (= SCI), la réitération de la légalité d'une clause contractuelle prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année civile de 360 jours:



3) - Que, si l'application du taux légal est décidée, ce taux légal suivra ses variations semestrielles:



Cdt


Bonjour Aristide,


Vous avez curieusement relevé les points défavorables à la cause des emprunteurs.

Mais NESS a mis en avant ce qui me semble le point le plus intéressant, à savoir la déchéance du droit aux intérêts n'est pas la seule sanction applicable, comme le défendent à tort les avocats de banque.


Bon dimanche à vous 😉
 
et j'ajouterai aux remarques de Vivien qu'en page 3 du jugement concernant la sanction à appliquer est :

"C'est également à tort que le CIC fait valoir que, s'agissant d'un prêt immobilier, la seule sanction possible de l'inexactitude du TEG était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion apppréciée par le juge et non la nullité de la stipulation d'intérêts…."

Ce n'est pas tellement le fait qu'il s'agisse d'un prêt immobilier mais plutôt parce que le moyen s'appuie sur l'acte authentique de prêt et non pas l'offre de prêt :

C’est également à tort que le CIC fait valoir que, s’agissant d’un prêt immobilier, la seule sanction possible de l’inexactitude du TEG était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion appréciée par le juge et non la nullité de la stipulation d’intérêts, alors que la SCI conteste le TEG mentionné dans l’acte authentique, et non dans une offre préalable de crédit,

et qu’au surplus le prêt litigieux, consenti à une SCI pour acquérir des biens immobiliers à usage commercial, n’était pas soumis aux dispositions du code de la consommation.

Vous avez curieusement relevé les points défavorables à la cause des emprunteurs.

Mais NESS a mis en avant ce qui me semble le point le plus intéressant, à savoir la déchéance du droit aux intérêts n'est pas la seule sanction applicable, comme le défendent à tort les avocats de banque.

Pourquoi curieusement ?

Quant à la sanction l'on sait depuis longtemps que la déchéance à l'appréciation du juge concerne l'offre de prêt (code de la consommation) alors que la nullité concerne le contrat (code civile)

Cdt
 
c'est exact et c'est bien pourquoi les banques utilisent le terme "offre de prêt" qui pourrait jouer en leur faveur, alors que les emprunteurs penchent pour le terme "contrat de prêt" afin d'espérer déclencher la nullité de stipulation des intérêts
 
C'est plus subtile/compliqué que cela.

Nous avons deux cas de figure.

Le premier cas, en immobilier, est celui où l'offre de prêt est en même temps le contrat définitif car elle n'est pas suivie d'un acte notarié en réitération et prise de garanties; c'est notamment le cas quand la garantie est une caution sous seings privés.

Le second cas est celui où l'offre de prêt est suivie d'un acte authentique de réitération et d'inscription de garanties réelles immobilières

Dans la première situation, un appelant/avocat bien inspiré s'appuiera sur l'offre en tant que contrat (code civile) à titre premier pour demander la nullité et, à titre subsidiaire, sur l'offre pour, à minima, obtenir la déchéance à l'appréciation du juge (code consommation)

Dans le second cas cette démarche pourrait toujours être tentée mais a moins de chance de réussir car nous avons bien une offre de prêts d'abord (code consommation = déchéance à l'appréciation du juge) et, ensuite, contrat (Code civile).

cdt
 
L'offre signée devenant contrat, je ne vois pas pourquoi les discussions autour de l'offre continueraient à subsister, d'autant qu'une offre non acceptée ne produit ni droits ni obligations pour l'emprunteur.

Tout dépend donc de quel côté on se place. Les banques vont orienter la discussion sur l'offre, pour préférer la déchéance et les emprunteurs vont orienter vers le contrat pour tenter d'obtenir la nullité, ce qui me semble assez logique puisque c'est à la date de signature du contrat que se forme le consentement
 
Je préciserais que la déchéance du droit aux intérêts porte exclusivement sur les mentions informatives de l'offre, et se distingue de la nullité de la stipulation d'intérêts, laquelle tend à reconnaître un vice de consentement (erreur ou dol)
 
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Bonjour,
Quant à la sanction l'on sait depuis longtemps que la déchéance à l'appréciation du juge concerne l'offre de prêt (code de la consommation) alors que la nullité concerne le contrat (code civil)

Malheureusement tout le monde ne le sait pas ou feint de ne pas le savoir. La semaine dernière le TGI d'une ville du sud ouest a réaffirmé que la sanction d'un TEG erroné dans l'acte était la déchéance.

Toujours dans le Sud Ouest, tu as dû avoir connaissance d'un arrêt de Cour d'Appel qui affirmait que la sanction était la déchéance et que la Cour avait décidé de retenir le taux légal. Mais le problème est qu'elle précise que la sanction est la déchéance.

En ce qui concerne l'année de 360 jours pour le calcul des intérêts pour les professionnels et les entreprises, ce n'est pas nouveau. Il doit être possible de trouver des décisions depuis plus de 20 ans avec cette précision. Seuls les avocats qui n'ont pas étudié leurs dossiers présentent ce motif en tentant bien maladroitement un amalgame avec le TEG. Chaque fois ils sont déboutés, ce qui n'est pas surprenant, mais très pénalisant.

Ce que je trouve de particulièrement intéressant dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes, c'est le rappel que la seule sanction applicable est la substitution du taux légal au taux conventionnel.

Il est bon de le rappeler, cela devrait nous éviter les longs développements sur les sanctions qui doivent être proportionnelles à la faute ou il faut rembourser la différence. Une Cour d'Appel importante qui rappelle cette sanction, c'est un encouragement me semble-t-il pour les clients qui ont reçu des réponses inappropriées.

Je partage les avis émis par Lexicus et Ness que le rappel de la sanction est un élément primordial dans cet arrêt.

Un autre point est à retenir le montant de l'Article 700 : 2.000,00 Euros. Ce montant est tout à fait limité par rapport à ceux réclamés aux clients qui perdent à Paris ou à Marseille.

L'objectif de ce post est de faire ressortir les points positifs pour les clients. Je crois qu'au cours des 18 derniers mois, nous avons eu un étalage suffisamment important des éléments négatifs et défavorables aux consommateurs.
 
L'offre signée devenant contrat, je ne vois pas pourquoi les discussions autour de l'offre continueraient à subsister, d'autant qu'une offre non acceptée ne produit ni droits ni obligations pour l'emprunteur.
Parce que , en référence aux coût des garanties réelles immobilières, l'article L.313-1 du code de la consommation indique que pour l'application des articles L.312-4 à L;312-8 les charges liées à ces garanties ne sont pas à prendre en considération pour le calcul du TEG "lorsque leur montant ne peut pas être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion du définitive du contrat."

Or le TEG est visé aux articles L.312-4 et L.312-8.

Lorsqu'un contrat authentique de réitération et de prise de garanties suit une offre de prêt acceptée, la conclusion définitive du contrat est donc bien le contrat authentique.

Tout dépend donc de quel côté on se place. Les banques vont orienter la discussion sur l'offre, pour préférer la déchéance et les emprunteurs vont orienter vers le contrat pour tenter d'obtenir la nullité, ce qui me semble assez logique puisque c'est à la date de signature du contrat que se forme le consentement
C'est sur le moyen invoqué par le plaignant que le tribunal va trancher.

Cdt
 
IJe partage les avis émis par Lexicus et Ness que le rappel de la sanction est un élément primordial dans cet arrêt.
Ben...oui Vivien.

Mais dans le cas cité il n'y avait pas d'offre; s'agissant d'un prêt professionnel ce ne pouvait être qu'un contrat et donc seule la nullité pouvait être prononcée.

Cdt
 
Bonjour,
quelques commentaires sur le jugement du TGI de Montpellier qui me paraît très clairement motivé (bien que je n'ai pas relu les articles sur lesquels il s'appuient: 1907 du code civil, L 313-1, L 313-2, R 313-1 du code de la consommation.
-Cette décision concerne un avenant à un contrat de prêt à des particuliers. L'avenant semble suivre la première offre acceptée d'environ un mois et il a pour effet de réduire la durée totale du prêt de 11 mois ainsi que le taux. [A cet sujet une erreur de plume semble avoir été commise dans le texte du jugement: je pense qu'il faut lire 2013 en lieu et place de 2011].
-La banque est condamnée pour avoir utilisé la méthode exact/360 sur une échéance rompue. Cette méthode est régulièrement condamnée ici par tous les intervenants.
-L'erreur prouvée est de 0.11€. La sanction est extrêmement sévère puisqu'elle aboutit à la substitution du taux légal au taux conventionnel.
-En "faveur" de la banque (si on peut dire!) c'est le taux légal variable qui doit s'appliquer.
-Dernière consolation (morale) pour la banque: pour l'application des intérêts sur la somme à restituer, la banque est considérée "de bonne foi" (!).
"Dura lex, sed lex"!!!
Voilà un jugement qui respecte (a priori) la lettre du droit, mais est-il pour autant équitable ?
 
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