Erreurs Bancaires et décisions favorables

Il convient de faire une distinction entre :

- irrégularités de l'offre : c'est le formalisme informatif qui est ici exlusivement en cause

Dans ce cas, c'est la déchéance qui est prévue


- erreur substantielle dans le contrat ayant pour incidence d'altérer l'intégrité du consentement

Dans ce cas, c'est la nullité relative de la stipulation qui joue à titre de sanction


L'article L.312-33 du code de la consommation n'a pas prévu ce cas de figure, raison pour laquelle les Magistrats doivent trouver la solution dans le droit commun des contrats et des nullités.


La Cour de Cassation a eu à préciser à plusieurs reprises que la méconnaissance des articles L.312-1 et L.312-2 du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts.

Il en résulte que quand l'emprunteur demande la nullité, il ne peut être statué sur la déchéance du droit aux intérêts, qui est réclamé par la banque.

Les dispositions violées étant édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, il ne saurait être prononcé une sanction qui vienne limiter ses droits, et agir à titre de faveur pour les établissements de crédit.

A ce titre, la CJUE a indiqué que la sanction devait être dissuasive, ce qui ne saurait être le cas d'une déchéance facultative pouvant être symbolique, et que les Magistrats modulent bien souvent en fonction du dommage.


Bonne soirée à vous
 
Bonsoir à tous

Il semblerai que le TGI de Paris, je précise bien le TGI de Paris, déboute de manière quasi-systématique les emprunteurs pour ce qui concerne les erreurs sur le TEG, de sorte que les emprunteurs soient obligés d'aller en cours d'appel.
Est-ce l'un d'entre vous (par exemple Jurisprudence) aurait des décisions favorables qui soient récentes sortant du TGI de Paris ?
Par avance merci de vos réponses
 
Merci @NESS pour votre lien, bien plus utile que les commentaires pontifiants et désobligeants de certains sur ce forum.
Je note tout de même plusieurs points intéressants dans l'article de cette avocate.
Une offre approuvée vaut contrat ainsi que je le pense:
"Très concrètement, l’erreur se retrouve dans les 2 documents, puisque le contrat n’est rien d’autre que l’offre de prêt acceptée par l’emprunteur."
Aucun texte ne semble trancher catégoriquement la question du choix entre la sanction de nullité et celle de la déchéance.
Plusieurs codes peuvent être concernés en fonction de la personnalité de l'emprunteur (code de la consommation, code monétaire et financier, code civil).
Je comprends que ma question sur ce point soit restée sans réponse.
Seule la jurisprudence permet de se faire une religion.
Mais celle-ci n'est pas figée dans le temps et celle des Cours d'Appel ne peut être ignorée.
A noter également que cette avocate passe sous silence la tolérance de 0.1 sur le TEG.
 
??????
Les cautions des sociétés de caution mutuelle et assurances crédits étant toutes sous seings privés, c'est donc dans six dossier sur dix qu'il n'y a pas de d'acte authentique à suivre après acceptation de l'offre.
Bonsoir,
Ah bon, il va falloir que je révise: lorsqu'un particulier souscrit un crédit pour un achat immobilier, il ne passe pas systématiquement devant un notaire ?
Il est vrai que je n'ai pas acheté de bien immobilier depuis un certain temps.

Mais peut-être à préciser que la tolérance de 0,1% concerne tous les cas.
A quoi bon de préciser puisque c'est évident pour tous les lecteurs ?
 
Merci @NESS pour votre lien, bien plus utile que les commentaires pontifiants et désobligeants de certains sur ce forum.
Je note tout de même plusieurs points intéressants dans l'article de cette avocate.
Une offre approuvée vaut contrat ainsi que je le pense:
"Très concrètement, l’erreur se retrouve dans les 2 documents, puisque le contrat n’est rien d’autre que l’offre de prêt acceptée par l’emprunteur."
Aucun texte ne semble trancher catégoriquement la question du choix entre la sanction de nullité et celle de la déchéance.
Plusieurs codes peuvent être concernés en fonction de la personnalité de l'emprunteur (code de la consommation, code monétaire et financier, code civil).
Je comprends que ma question sur ce point soit restée sans réponse.
Seule la jurisprudence permet de se faire une religion.

Mais celle-ci n'est pas figée dans le temps et celle des Cours d'Appel ne peut être ignorée.
A noter également que cette avocate passe sous silence la tolérance de 0.1 sur le TEG.


A vous lire, aucun texte ne prévoirait la nullité ???? N'était-ce pas vous qui indiquait avoir dirigé des centaines de procès ?

Franchement j'en doute...en fait, aujourd'hui je ne doute plus

Il faudrait sérieusement revoir vos bases de droit...

Bonne soirée tout de même (je vous invite à lire le Code Civil et des revues dans lesquelles on parle de la théorie des vices de consentement)...
 
A vous lire, aucun texte ne prévoirait la nullité ???? N'était-ce pas vous qui indiquait avoir dirigé des centaines de procès ?
Je vous invite à relire ce que j'ai écris, au lieu de déformer mes propos: des centaines de procès, oui, mais dans un domaine d'activité bien différent du crédit bancaire (que j'ai découvert, non sans quelque surprise, en parcourant ce forum).
Alors, au lieu de dénigrer gratuitement, ce serait plus instructif pour tous les lecteurs de répondre précisément à une question simple.
Ce n'est pas en procédant par affirmations péremptoires et congratulations mutuelles que les emprunteurs engagés dans une procès parviendront à convaincre un magistrat.
[Ceci dit, je précise que certains de mes propos contenus dans le post 34 que vous reprenez n'étaient pas dirigés contre vous].
Bonne soirée à vous...
 
Dernière modification:
Je vous invite à relire ce que j'ai écris, au lieu de déformer mes propos: des centaines de procès, oui, mais dans un domaine d'activité bien différent du crédit bancaire (que j'ai découvert, non sans quelque surprise, en parcourant ce forum).
Alors, au lieu de dénigrer gratuitement, ce serait plus instructif pour tous les lecteurs de répondre précisément à une question simple.
Ce n'est pas en procédant par affirmations péremptoires et congratulations mutuelles que les emprunteurs engagés dans une procès parviendront à convaincre un magistrat.
[Ceci dit, je précise que certains de mes propos contenus dans le post 34 que vous reprenez n'étaient pas dirigés contre vous].
Bonne soirée à vous...

Si vous aviez de quelconques connaissances en droit, vous sauriez que le droit applicable est celui qui fait naître des obligations.

Or, l'offre de prêt ne produit d'obligations pour l'emprunteur qu'à compter de son acceptation.

Or, l'offre signée devient contrat.

Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts ne vise que les irrégularités formelles de l'offre.

La nullité de la stipulation concerne l'hypothèse bien distincte d'une erreur substantielle qui concerne le contenu du contrat, et non sa forme.

Le législateur n'a pas pu résumer les droits du consommateur en écartant tout débat sur le fonds.

Si c'était le cas, cela porterait une atteinte particulièrement regrettable à la cohérence du droit des contrats, et à la protection des droits du consommateur, dans la mesure où un emprunteur professionnel exclu des dispositions protectrices du code de la consommation ne peut prétendre qu'à la nullité de la stipulation d'intérêts en application des mécanismes de droit commun.

L'article L 312-33 ancien du code de la consommation ne dit rien de l'erreur déterminante du consentement de l'emprunteur, et ne s'attache qu'à sanctionner une faute du prêteur à l'égard des mentions informatives obligatoires de l'offre.

D'ailleurs, si la déchéance du droit aux intérêts était la seule sanction possible, que faîtes vous des erreurs liées à l'exécution du contrat?

Également, quand la prescription est susceptible d'être revendiquée, les établissements de crédit n'hésitent pas à se prévaloir de l'article 1304 du code civil, preuve que le droit spécial ne peut se passer des mécanismes de droit commun pour fonctionner, et se présente en cela comme dérogatoire.

La date de signature du contrat de crédit est bien le fait générateur qui marque le consentement.

On voit difficilement comment l'offre pourrait avoir des effets juridiques plus contraignants que le contrat, alors que l'essence même du droit de la consommation est de protéger le consommateur, jugé comme partie faible au contrat, vis à vis des abus du professionnel.

Si la déchéance du droit aux intérêts tend à sanctionner la méconnaissance des règles de police, cette sanction n'est prévue qu'à titre préventif, et n'a pas vocation à traiter les problématiques juridiques à titre curatif.

Bref, je ne voudrais pas passer mon temps à vous donner ce que j'ai appris en m'instruisant d'oeuvres doctrinales qui dépassent votre simple perception des choses.

Cela fait un moment que j'ai bien compris vos motivations qui n'ont pour seul objet de décourager les emprunteurs victimes d'erreur à faire valoir leurs droits en justice.

D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi vous êtes derrière chaque sujet, avec cette même volonté de défendre la cause bancaire à tout prix sans le reconnaître.

Affirmez vous et faites votre "coming out" . Ça fera de vous quelqu'un de plus honnête, et vous serez en paix avec votre "moi intérieur".

Je préfère nettement les personnes qui défendent leurs idées en affirmant leur position plutôt que celles, comme vous, sans identité dès lors qu'ils sont démasqués.

Courage!!!
 
Bonjour,

"Très concrètement, l’erreur se retrouve dans les 2 documents, puisque le contrat n’est rien d’autre que l’offre de prêt acceptée par l’emprunteur."

Dans l'absolu ceci est inexact; il y a quatre situations possibles:
+ Erreur dans l'offre et dans le contrat authentique à suivre.
+ Erreur dans l'offre mais pas dans le contrat authentique à suivre (correction apportée dans les "Instructions de la banque au notaire" pour la rédaction de son acte
+ Pas d'erreur dans l'offre mais erreur dans le contrat (par exemple suite au recalcul des frais de garantie et mauvais calcul du TEG par le notaire)
+ Pas d'erreur dans l'offre ni dans le contrat.

Ah bon, il va falloir que je révise:
Oui; ce me semblerait en effet utile !

lorsqu'un particulier souscrit un crédit pour un achat immobilier, il ne passe pas systématiquement devant un notaire ?

Il ne faudrait pas mélanger les choses !

Un achat immobilier peut être effectué en faisant appel à divers moyens de financements:
+ Autofinancement
+ Recours au crédit sans garanties réelles immobilières (exemple caution sous seings privés de personnes physiques ou de sociétés de cautions mutuelle/assurances cautions = 60% des cas actuellement)
+ Recours au crédit avec garanties réelles immobilières

Dans les trois cas l'intervention du notaire est bien entendu indispensable pour la rédaction de l'acte authentique d'acquisition et formalité de publicité au "Service de publicité foncière".

Mais dans les deux premiers il n'y a pas intervention d'un notaire pour le financement puisque:
+ Aucun acte de prêt si autofinancement
+ Contrat sous seings privés si cautions.

=> Pour le financement il n'y intervention de notaire que si la garantie prévue est une garantie réelle immobilière (Hypothèque - Privilège de prêteur de deniers - Subrogation dans le privilège du vendeur - caution hypothécaire).

Et, en cas de privilège immobilier (= PPD et/ou subrogation), pour le respect d'un formalisme réglementaire, l'acte d'acquisition et le contrat de crédit sont d'ailleurs fondus en un seul et même acte

Il est vrai que je n'ai pas acheté de bien immobilier depuis un certain temps.

???

Les origines du notariat
Au IIIème siècle de notre ère, durant le Bas Empire romain, des fonctionnaires dont le rôle s'apparentait à celui des notaires, authentifiaient déjà des contrats au nom de l'Etat.
https://www.notaires.fr/fr/profession-notaire/linstitution/historique-du-notariat

Le fichier immobilier a été créé en 1956.

Cdt
 
Bonjour,
Dans l'absolu ceci est inexact; il y a quatre situations possibles:
+ Erreur dans l'offre et dans le contrat authentique à suivre.
+ Erreur dans l'offre mais pas dans le contrat authentique à suivre (correction apportée dans les "Instructions de la banque au notaire" pour la rédaction de son acte
+ Pas d'erreur dans l'offre mais erreur dans le contrat (par exemple suite au recalcul des frais de garantie et mauvais calcul du TEG par le notaire)
+ Pas d'erreur dans l'offre ni dans le contrat.
Bonjour,
J'aime bien vos réponses complètes qui se veulent didactiques, mais:
Il n'y a que trois situations à envisager et non quatre car s'il n'y a aucune erreur on sort du sujet de la discussion.
Ensuite, je maintiens, à l'instar de le citation de l'avocate que j'ai reprise, qu'une offre acceptée vaut contrat.
D'ailleurs cela pourrait poser un problème de fond sur lequel l'avocate citée ne s'étend pas (existence de deux formes de contrats successifs).
Si l'on en croit les affirmations de certains, fondées sur des arrêts de Cour de Cassation plus ou moins anciens, l'erreur de TEG (supérieure à la décimale) sur le contrat serait plus grave que l'erreur de TEG sur l'offre car la première entraînerait automatiquement la nullité (et le remplacement du taux conventionnel par le taux légal) et la seconde la déchéance partielle ou totale à l'appréciation du juge.
Il peut sembler évident que le contrat, postérieur à l'offre, rédigé à un stade où toutes les données sont sensées être connues, soit exempt de toute erreur et ait plus de "poids juridique" que l'offre du fait de son caractère définitif.
Pour autant, de toute évidence, ce n'est pas à ce stade que l'emprunteur fait son choix mais bien au stade des offres et pour faire ce choix le TEG est un instrument, imparfait certes, mais déterminant dans l'esprit du législateur.
Quelles sont en réalité les conséquences les plus graves pour l'emprunteur: une erreur de TEG sur l'offre ou une erreur de TEG sur le contrat ?
Je ne suis pas loin de penser que nombre de magistrats se posent cette question avant de prendre une décision.


Il ne faudrait pas mélanger les choses !
Un achat immobilier peut être effectué en faisant appel à divers moyens de financements:
+ Autofinancement
+ Recours au crédit sans garanties réelles immobilières (exemple caution sous seings privés de personnes physiques ou de sociétés de cautions mutuelle/assurances cautions = 60% des cas actuellement)
+ Recours au crédit avec garanties réelles immobilières

Dans les trois cas l'intervention du notaire est bien entendu indispensable pour la rédaction de l'acte authentique d'acquisition et formalité de publicité au "Service de publicité foncière".

Mais dans les deux premiers il n'y a pas intervention d'un notaire pour le financement puisque:
+ Aucun acte de prêt si autofinancement
+ Contrat sous seings privés si cautions.

=> Pour le financement il n'y intervention de notaire que si la garantie prévue est une garantie réelle immobilière (Hypothèque - Privilège de prêteur de deniers - Subrogation dans le privilège du vendeur - caution hypothécaire).

Et, en cas de privilège immobilier (= PPD et/ou subrogation), pour le respect d'un formalisme réglementaire, l'acte d'acquisition et le contrat de crédit sont d'ailleurs fondus en un seul et même acte
Là encore, la situation d'autofinancement peut exister mais elle est hors sujet.
Je note que mes révisions sont à jour concernant l'intervention obligatoire d'un notaire pour une acquisition immobilière.
Maintenant, il y a un point qui mériterait d'être éclairci: c'est celui du cas où il y a crédit sans garantie immobilière. Vous semblez considérer que le notaire ne peut dans ce cas encourir aucune responsabilité en cas d'erreur sur le contrat de crédit, établi sous seing privé, mais repris dans l'acte notarié.
En êtes vous certain ?
 
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