Erreurs Bancaires et décisions favorables

vivien

Contributeur régulier
Bonjour,

Ce post est ouvert pour communiquer uniquement des décisions de justice favorables aux consommateurs ou autres clients des banques, pour que ceux qui ont des dossiers en cours puissent s’en inspirer.

Il n’est pas utile d’apporter des commentaires mathématiques sur les erreurs et/ou sur les différences de TEG inférieures à la première décimale et/ou l’incidence de l’année lombarde sur le taux conventionnel et la perception des intérêts. Il n’est pas non plus nécessaire de rappeler qu’une décision de 1ère instance peut être frappée d’un appel.

Je pense que nous pourrions faire figurer en introduction du message communiquant une décision, un rappel des points importants :

Banque Concernée :
Juridiction et Ville : TGI – Cour d’Appel – Cour de Cassation
Date de la décision :
Erreur relevée :
Décision / sanction : Nullité – Déchéance totale ou partielle – autres
Autres commentaires :

Pour premier Exemple :

Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon
TGI de Montpellier
Le 17 Janvier 2019
Clause Année Lombarde
Application taux Légal évolutif
Intéressant et Nouveau intérêt au taux légal sur la différence à restituer :

« DIT que la somme [différence entre les intérêts conventionnels et intérêts légaux] ainsi obtenue sera productive d'un intérêt au taux légal
à compter du16 février 2016 pour les intérêts échus à cette date et à compter de la date de leur perception pour les intérêts échus postérieurement
»

Bonne soirée.
 

Pièces jointes

  • 20190117_TGI Montpellier 360 OUI nullité (003).pdf
    187,3 KB · Affichages: 27
super, bravo pour cette excellente initiative
j'espère vraiment que nous allons avoir un flux conséquent de décisions favorables pour nous en inspirer !!!
P.S. : je posterai bien sûr la mienne si elle est favorable !!!
 
Bonjour,

J'ai entendu dire que la Cour d'Appel de Rennes en date du 1er Février 2019 a rendu une très belle décision concernant une erreur de TEG.

Celle-ci reprendrait les "fondamentaux" des erreurs de TEG et le rappel des principes de droit. Le taux d'intérêt légal a été substitué au taux conventionnel.

Cette décision serait-elle un signe annonciateur du retour à une rédaction de décision plus compréhensible ? Je l'espère.

Si un forumeur l'avait, ce serait bien.

Cdlt
 
Dernière modification:
Bonjour à tous,


Voici la décision en question.


Vos commentaires sont les bienvenus.


Bon dimanche à vous
 

Pièces jointes

  • CA Rennes 2e ch 1er fevr 2019 n 1600935.pdf
    105,3 KB · Affichages: 28
Merci Lexicus de la célérité de la communication. Il n'y a pas beaucoup de forums dans lesquels les arrêts de Cour d'Appel rendus le vendredi sont oubliés le dimanche :)

Les commentaires OUI mais les explications/détails sur les calculs n'ont pas, à mon sens, leur place dans ce post.

Bon dimanche.
 
Merci Lexicus de la célérité de la communication. Il n'y a pas beaucoup de forums dans lesquels les arrêts de Cour d'Appel rendus le vendredi sont oubliés le dimanche :)

Les commentaires OUI mais les explications/détails sur les calculs n'ont pas, à mon sens, leur place dans ce post.

Bon dimanche.

Pas de quoi Vivien, si ça peut être profitable à la communauté...


Bon dimanche à vous 😉
 
Bonjour,

Outre le fait, bien connu, que les frais de garanties sont à prendre en compte dans le calcul du TEG, trois choses me semblent intéressantes à remarquer dans cet arrêt:

1) - Les frais annuels d'information de la caution ne sont pas à intégrer dans ce calcul:

"Cependant, les frais d’information annuelle des cautions ne constituaient pas une condition de l’octroi du prêt et n’étaient pas déterminables au moment de la conclusion du contrat, de sorte qu’ils n’avaient pas à être inclus dans l’assiette de calcul du TEG."

2) - Pour les prêts professionnels (= SCI), la réitération de la légalité d'une clause contractuelle prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année civile de 360 jours:

"En outre, il n’était pas interdit aux parties de convenir que les intérêts nominaux du prêt professionnel, destiné à financer l’activité économique de la SCI, seraient 'calculés sur une base annuelle de 360 jours"

3) - Que, si l'application du taux légal est décidée, ce taux légal suivra ses variations semestrielles:

"il est désormais de principe que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un prêt mentionnant un TEG erroné, l’intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur puis obéit aux variations auxquelles la loi le soumet.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué, sauf à préciser que l’intérêt au taux légal substitué au taux contractuel obéit aux variations auxquelles la loi le soumet.

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Brest, sauf à préciser que l’intérêt au taux légal substitué au taux contractuel court, à compter de la souscription du prêt, au taux alors en vigueur puis obéit aux variations auxquelles la loi le soumet "

Cdt
 
Dernière modification:
et j'ajouterai aux remarques de Vivien qu'en page 3 du jugement concernant la sanction à appliquer est :

"C'est également à tort que le CIC fait valoir que, s'agissant d'un prêt immobilier, la seule sanction possible de l'inexactitude du TEG était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion apppréciée par le juge et non la nullité de la stipulation d'intérêts…."
 
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