Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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ça y'est la cours d'appel de Paris à le lobby des banques dans la poche

on est mort ...

CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 29 sept. 2017, n° 16 03302

Sur le calcul de l’intérêt conventionnel
Considérant que l’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que l’écart
entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année; qu’une année compte 365 jours ou pour les années
bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, qu’un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est à dire 365/12) que l’année soit
bissextile ou non ;
Que l’annexe I de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs auxbiens immobiliers reprend
presque mot pour mot les termes de l’annexe précité en énonçant :
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour
les années bissextiles : 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est à dire
365/12) que l’année soit bissextile ou non.
Considérant qu’il en résulte que le législateur, national puis européen, a posé le principe que l’intérêt mensuel était constant quelque soit le mois
considéré, les intérêts étant toujours calculés sur la base d’un douzième d’année quelque soit le nombre de jours séparant les versements,
conformément à la méthode lombarde, critiquée à tort par les appelants qui proposent un calcul (A) contraire aux prévisions légales pour
l’échéance du 10 mars 2016, seule l’opération C, ou son équivalent mathématique B pouvant être admise ;
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Considérant que le calcul ne pose en réalité de difficultés que pour les intérêts intercalaires, c’est à dire perçus par la banque pour un mois
incomplet ;
Que dans une telle hypothèse, il convient de prendre en compte le nombre de jours au cours desquels l’emprunteur a bénéficié des fonds mais de
le rapporter au mois normalisé pour respecter « l’égalité » précitée entre les mois ;
Que tout autre calcul et notamment celui proposé par les appelants, qui se réfèrent au nombre de jours précis du mois considéré est par définition
inexact, aboutissant, pour les mois longs à procurer un avantage à la banque et, pour les mois courts, aux emprunteurs ;
Considérant en conséquence et pour ne prendre qu’un seul exemple que pour le prêt de 70 000 € la banque a décaissé :
5 712,73 € le 12 octobre 2010,
15 908,78 € le 3 novembre 2010 ;
Que les intérêts dus aux emprunteurs à la date du 12 novembre 2010 sont ainsi de :
5 712,73 x 3% x (30,416666/365) = 14,28 €
+
15 908,78 x 3% x (30,416666/365) x 9/31 = 11,55 € ;
Soit un total général de 25,83 € correspondant au montant prélevé ;
Que ce calcul ne fait pas la seule « application de l’année lombarde » prohibée qui serait, pour la seconde opération :
15 908,78 x 3% x 9/360 =11,93 €,
étant encore précisé que le calcul proposé par les appelants :
15 908,78 x 3% x 9/365 =11,77 € est défavorable aux emprunteurs ne leur permettant pas de le critiquer utilement…;
Considérant, à titre superfétatoire, qu’il sera précisé que la sanction sollicitée par les emprunteurs est également exclue des prévisions légales ;
Qu’à supposer faux le calcul opéré par la banque, il en résulterait une irrégularité dans l’exécution de la convention n’ouvrant droit qu’à des
dommages-intérêts sauf à démontrer qu’au regard des irrégularités démontrés le taux d’intérêt réel ne correspondrait pas au taux annoncé ;
Et considérant que même en retenant les erreurs dénoncées par leur expert, celles-ci ne portent que sur quelques euros ne pouvant affecter que la
cinquième voire la sixième décimale de l’intérêt convenu pour ces prêts de très longue durée ;
Considérant enfin que la nullité de l’intérêt n’est pas encourue pour un prêt Scrivener en raison de la sanction spéciale de déchéance posée par
l’article L312-33 du code de la consommation, soumise à l’appréciation du juge, lequel doit, selon les dispositions des directives européennes
2008/48/CE et 2014/17 telles qu’interprétées par la Cour de justice européenne, en faire une application proportionnée à la gravité de l’erreur ;

Bonjour

S agissant de la 6eme chambre, cela n est pas nouveau (voir les arrêts de début 2017 notamment)
La 8 ème chambre est en revanche, a ma connaissance, toujours bien disposee vis à vis des emprunteurs
 
Bonsoir,

C'est votre personne toute entière qu'il faudrait corriger!
Souriez, ça vous rendrait plus aimable.


Vous "flinguez" tout l'intérêt de ce forum avec vos remarques qui n'ont pas de sens. Peut-être est-ce votre stratégie???
J'ai dit qui j'étais et qui je n'étais pas. Je ne vous oblige pas à me croire. Quand à ma "stratégie" je n'en ai tout simplement pas. En revanche, j'ai des convictions.
 
Bonsoir,

Alors la c'est la première fois que je vois ça ...

Si la CA de paris s'y met aussi ......

CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 6 oct. 2017, n° 16 04945

- sur le calcul des intérêts sur 360 jours
Considérant que l’article 2 des conditions générales du prêt stipule que :
'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours, rapportés à 360 jours
l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la
période écoulée, rapportée à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des
intérêts rapportés à 365 jours l’an.
Ajustement de la première échéance : la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts. De ce fait son montant peut être différent
des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés
et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début d’amortissement et la première échéance n’est pas égal à 30 jours’ ;
Considérant qu’en application des dispositions des articles 1907 du Code civil, L313-1, L313-2 et R313-1 du Code de la consommation, dans leur
version applicable au litige, le taux de l’intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur et
doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours ;
Considérant que selon l’annexe à l’articleR313-1 du Code de la consommation, 'l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en
années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un
mois normalisé compte 30,41666 (c’est à dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non’ ;
Considérant que Monsieur et Madame X reconnaissent dans leurs écritures que l’utilisation de l’année lombarde ou de l’année civile est sans
incidence sur le montant des échéances mensuelles, puisque le résultat du calcul sur l’année de 360 jours et le mois de 30 jours est identique à
celui sur 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 ;
Considérant qu’il est constant que le calcul des intérêts conventionnels en application de la clause litigieuse susvisée aboutit, pour les intérêts
calculés pour une période d’un mois entier, au même résultat que le calcul de ces intérêts effectué sur la base d’une année civile et d’un mois
normalisé de 30,41666 jours ;
Considérant en conséquence que Monsieur et Madame X ne démontrent aucune irrégularité de calcul des intérêts, s’agissant de l’ensemble des
échéances du prêt calculées sur une durée d’un mois entier ;
Considérant en revanche que les intérêts de la première échéance du prêt ont été calculés en rapportant le nombre de jours de la période
considérée à une année de 360 jours, en méconnaissance du principe précédemment énoncé, et que cette première échéance d’une durée de
49 jours, pour la période du 22 octobre au 10 décembre 2010, a donné lieu au prélèvement d’un montant de 1041,15 euros, comprenant
132,92 euros d’intérêts (7649,25 euros (montant annuel des intérêts) /360 X 49), alors que ce montant aurait dû s’élever à 1026,89 euros
comprenant 131,10 euros d’intérêts (7 649,25 euros /365 X 49), soit une différence de 14,26 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, le prêteur qui
ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L312-8, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée
par le juge ;
Considérant que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, hypothèse de la présente espèce, aux
dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil et que l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions
d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d’une option entre la nullité de la clause de stipulation des
intérêts ou la déchéance du droit aux intérêts; une telle option privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité
de l’erreur ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur et Madame X ne démontrent pas l’existence d’une erreur affectant le calcul des intérêts, autre que celle
contenue dans la première échéance du prêt ;
Considérant que la sanction doit être proportionnée aux conséquences défavorables subies par le consommateur et qu’en conséquence il convient
de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts du CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 14,26 euros ;
Considérant que le CREDIT LYONNAIS, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame X la somme de 14,26 euros. Page 5 sur 6
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne le CREDIT LYONNAIS aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Je note que cette décision, raisonnable et équitable, va tout à fait dans le sens de ce que j'exposais en p2374.:cool:
 
B
Je note que cette décision, raisonnable et équitable, va tout à fait dans le sens de ce que j'exposais en p2374.:cool:

Equitable? Une banque condamnée à rembourser quelques euros sur un dossier sur 1000 sur lequel elle se fait épingler?

C est un encouragement à la faute oui!!!



Rien de dissuasif. Que risque la banque? Rien car "pas vu pas pris".


La justice, telle que vous la voyez, parce qu elle vous arrange.

Moi j aimerais "piquer" quelques euros voire centaines d euros sur plusieurs centaines de milliers de dossiers, sachant que si je me fais prendre sur quelques dizaines d entre eux je rembourse l indu qui sera 10 000 fois voire 100 000 fois moins que ce que j ai empoché. ...
 
Bonjour,

Je suis tout à fait d'accord avec vous Lexicus, les banques sont bien les plus grand voleur qui existe !

Le fait d'avoir ce genre de décision montre bien que certaines banques sont très agile dans leurs défenses, les juges ont gardé la notion de préjudice ce qui n'a pas lieu car nous sommes tous d'accord que les calculs sur une échéances brisées se font sur des jours EXACTS et que s'ils ne le sont pas c'est que la banque à user de l'année lombarde !

Par exemple :

Vous roulez à 52km/h au lieu de 50km/h, quel est le préjudice pour l'état alors que vous n'avez causé aucun dommage?
La réponse est AUCUN, mais pourtant vous êtes condamnée à payer une amende + perte de points sur votre permis lorsqu'on vous flash.

Ces dernières décisions n'ont pas lieu d'être à mon sens...
 
Bonjour,
il y a dans cette discussion des "donneurs de leçon" qui confondent le code civil, le code de la consommation et le code pénal.
Il faudrait peut-être commencer par le commencement.:cry:
 
Bonjour,
il y a dans cette discussion des "donneurs de leçon" qui confondent le code civil, le code de la consommation et le code pénal.
Il faudrait peut-être commencer par le commencement.:cry:

Parce qu une amende pour excès de vitesse est dictée dans le Code Pénal?
 
Agra07 je vois que vous vous rejouissez de ces décisions, encore une fois soit on respecte les lois soit on ne les respecte pas ! La sanction est la substitution du taux légale et les exemples que j'ai pu donner sont biensur des transpositions en rapport avec l'année lombarde et reflète parfaitement la réalité.
 
Bonsoir,

Parce qu une amende pour excès de vitesse est dictée dans le Code Pénal?
Lorsque vous commettez une infraction par rapport au code de la route, vous pouvez être sanctionné par une amende voire de la prison et/ou un retrait de points. Ces sanctions ont le caractère d'une peine (ou punition). La somme d'argent que vous payez revient à l'état et non à un adversaire quelconque.
En revanche, si par exemple vous blessez quelqu'un et que vous êtes en faute par rapport au code de la route vous encourez une sanction pénale d'une part (amende, prison...etc) et d'autre part vous devez réparer le préjudice causé (ce qui relève du code civil).
MAIS l'amende que vous aurez le cas échéant versée n'ira pas dans la poche de la personne que vous aurez blessée.
 
Bonjour,

Agra07 je vois que vous vous rejouissez de ces décisions, encore une fois soit on respecte les lois soit on ne les respecte pas ! La sanction est la substitution du taux légale et les exemples que j'ai pu donner sont biensur des transpositions en rapport avec l'année lombarde et reflète parfaitement la réalité.
Ces décisions me satisfont intellectuellement car je les trouvent équitables.
Quant à la loi, je suis pour son respect absolu.
La sanction en cas de non respect de la loi, relève de la justice.
C'est ainsi dans une société démocratique.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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