ça y'est la cours d'appel de Paris à le lobby des banques dans la poche
on est mort ...
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 29 sept. 2017, n° 16 03302
Sur le calcul de l’intérêt conventionnel
Considérant que l’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que l’écart
entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année; qu’une année compte 365 jours ou pour les années
bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, qu’un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est à dire 365/12) que l’année soit
bissextile ou non ;
Que l’annexe I de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs auxbiens immobiliers reprend
presque mot pour mot les termes de l’annexe précité en énonçant :
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour
les années bissextiles : 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est à dire
365/12) que l’année soit bissextile ou non.
Considérant qu’il en résulte que le législateur, national puis européen, a posé le principe que l’intérêt mensuel était constant quelque soit le mois
considéré, les intérêts étant toujours calculés sur la base d’un douzième d’année quelque soit le nombre de jours séparant les versements,
conformément à la méthode lombarde, critiquée à tort par les appelants qui proposent un calcul (A) contraire aux prévisions légales pour
l’échéance du 10 mars 2016, seule l’opération C, ou son équivalent mathématique B pouvant être admise ;
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Considérant que le calcul ne pose en réalité de difficultés que pour les intérêts intercalaires, c’est à dire perçus par la banque pour un mois
incomplet ;
Que dans une telle hypothèse, il convient de prendre en compte le nombre de jours au cours desquels l’emprunteur a bénéficié des fonds mais de
le rapporter au mois normalisé pour respecter « l’égalité » précitée entre les mois ;
Que tout autre calcul et notamment celui proposé par les appelants, qui se réfèrent au nombre de jours précis du mois considéré est par définition
inexact, aboutissant, pour les mois longs à procurer un avantage à la banque et, pour les mois courts, aux emprunteurs ;
Considérant en conséquence et pour ne prendre qu’un seul exemple que pour le prêt de 70 000 € la banque a décaissé :
5 712,73 € le 12 octobre 2010,
15 908,78 € le 3 novembre 2010 ;
Que les intérêts dus aux emprunteurs à la date du 12 novembre 2010 sont ainsi de :
5 712,73 x 3% x (30,416666/365) = 14,28 €
+
15 908,78 x 3% x (30,416666/365) x 9/31 = 11,55 € ;
Soit un total général de 25,83 € correspondant au montant prélevé ;
Que ce calcul ne fait pas la seule « application de l’année lombarde » prohibée qui serait, pour la seconde opération :
15 908,78 x 3% x 9/360 =11,93 €,
étant encore précisé que le calcul proposé par les appelants :
15 908,78 x 3% x 9/365 =11,77 € est défavorable aux emprunteurs ne leur permettant pas de le critiquer utilement…;
Considérant, à titre superfétatoire, qu’il sera précisé que la sanction sollicitée par les emprunteurs est également exclue des prévisions légales ;
Qu’à supposer faux le calcul opéré par la banque, il en résulterait une irrégularité dans l’exécution de la convention n’ouvrant droit qu’à des
dommages-intérêts sauf à démontrer qu’au regard des irrégularités démontrés le taux d’intérêt réel ne correspondrait pas au taux annoncé ;
Et considérant que même en retenant les erreurs dénoncées par leur expert, celles-ci ne portent que sur quelques euros ne pouvant affecter que la
cinquième voire la sixième décimale de l’intérêt convenu pour ces prêts de très longue durée ;
Considérant enfin que la nullité de l’intérêt n’est pas encourue pour un prêt Scrivener en raison de la sanction spéciale de déchéance posée par
l’article L312-33 du code de la consommation, soumise à l’appréciation du juge, lequel doit, selon les dispositions des directives européennes
2008/48/CE et 2014/17 telles qu’interprétées par la Cour de justice européenne, en faire une application proportionnée à la gravité de l’erreur ;
Bonjour
S agissant de la 6eme chambre, cela n est pas nouveau (voir les arrêts de début 2017 notamment)
La 8 ème chambre est en revanche, a ma connaissance, toujours bien disposee vis à vis des emprunteurs