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Bonne soirée à vous
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Bonsoir,Quand je vous disais que le mois normalisé ne s'appliquait pas au crédit immobilier...
Vous êtes sûr qu'il s'agit du Juge de l'Exécution ?Par jugement en date du 14 mars 2018, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry (RG n°17/00196) a sanctionné le calcul des intérêts sur 360 jours (année lombarde) dans le cadre d'un litige opposant une SCI au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC.
Cette décision a retenu qu'une Banque ne pouvait appliquer un mois normalisé de 30,41666 jours à un prêt immobilier.
Très intéressante cette décision: j'aimerais bien pouvoir en prendre connaissance in extenso.Elle a donc estimé que la SCI n'était tenue qu'au remboursement du capital, d'un montant de 461.636,55 Euros, et non à un montant de 614.170,39 Euros, intérêts inclus, tel que réclamé par la Banque, soit une économie de 152.533,84 Euros pour l'emprunteur.
Vous confondez: dans ce cas je ne parle pas de préjudice je dis que l'emprunteur a touché le jackpot.Là, ça fait mal !!! Et notre ami Agra va nous répondre que l'emprunteur n'a subi qu'un préjudice de quelques euros, rapportés à plus de 150.000 euros, ce qui fait que la règle de l'équité n'est pas parfaitement respectée.
Justement la Cour de Cassation n'exclut pas le recours au mois normalisé pour les crédit immobiliers ou bien quelque chose m'a échappé.Il y a des textes, il faut s'en tenir aux textes, et bien sûr, à ce que corrige la Cour de cassation puisque c'est son rôle.
Je dois à la vérité de rectifier cette erreur: en réalité la Cour de Cassation ne reproche pas à la Cour d'Appel de ne pas avoir répondu à l'emprunteur mais A LA BANQUE: "Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitait la banque...."La plupart des banques se prévalent néanmoins de l’arrêt précité du 15 juin 2016 (n° 15-16.498) pour expliquer que ladite Annexe peut s’appliquer aux crédits immobiliers et non aux seuls crédits à la consommation, effectuant en cela une mauvaise lecture de la décision rendue qui sanctionnait en réalité la Cour d’appel de Colmar pour n’avoir pas répondu à l’emprunteur, lequel n’avait pas demandé de voir sanctionner les modalités de calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année lombarde, mais soutenait seulement que le taux effectif global de chacun des concours litigieux avait été calculé au regard, non pas d’une année civile, mais d’une année de 360 jours, en sorte que ce taux était nul, si bien que la Haute Juridiction ne s’est pas prononcée au visa de l’article 1907 du Code civil.
J'adore cet avocat qui parle de lui à la 3ième personne !Bonjour Diazz,
Je l'attends.
Je l'ai détecté sur le site de Y. G.
http://yanngre.blogspot.fr/2018/05/droit-bancaire-decisions-recentes.html
Bien à vous.
Chercheur de Jurisprudences.
Là, on frise le grotesqueIl y a des TGI qui ont bien compris que le mois normalisé ne s'applique pas aux crédits immobiliers...
Toujours dans la suite de ce que je viens d'exposer, du fait que les textes (résultant de la législation européenne) et la Cour de cassation, y compris par la plume de ses Conseillers Référendaires (pour info, ce sont les Magistrats qui préparent l'argumentation de la Cour à partir des textes et de la jurisprudence), indiquent très clairement que l'on ne peut utiliser la méthode des mois normalisés de 30,41666 rapportés à une année qui comporte toujours 365 jours...
... Il y a encore des Tribunaux qui ont compris qu'il existe des textes, et qu'il convient de s'y conformer :
Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 9 février 2018, n° 16/02422
« S’agissant du calcul des intérêts portant sur les mois de février des années bissextiles, il y a lieu de constater que le tableau d’amortissement fixe les intérêts échus au 5 mars 2016 à 504,24 euros pour un capital restant dû de 172.882,71 euros et les intérêts échus au 5 mars 2020 à 445,44 euros pour un capital restant dû de 152.723,59 euros.
M. X Y et Mme A X produisent un rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur C D tendant à montrer que la banque a utilisé l’année dite « Lombarde » de 360 jours pour réaliser ses calculs :
— Echéance du 5 mars 2016 : 172.882,71 euros X 3,5% X 30/360 = 504,24 euros
— Echéance du 5 mars 2020 : 152.723,59 euros X 3,5% X 30/360 = 445,44 euros
Le recours à l’année civile pour le calcul des intérêts aurait donné les résultats suivants :
— Echéance du 5 mars 2016 : 172.882,71 euros X 3,5% X 29/366 = 479,44 euros
— Echéance du 5 mars 2020 : 152.723,59 euros X 3,5% X 29/366 = 423,53 euros
Le CIC reconnait avoir calculé les intérêts en utilisant le mois normalisé de 30,41666 jours et avoir retenu une année de 365 jours (30/360 = 30,41666/365 = 0,083333). Elle soutient que cette pratique est conforme à l’annexe de l’article R.313-1 du code de la consommation.
Cependant, le paragraphe III de l’article R.313-1, qui introduit la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe de l’article et le recours au mois normalisé de 30,41666 jours, précise clairement que cette méthode ne concerne pas les opérations mentionnées au paragraphe II, parmi lesquelles figurent le crédit immobilier. En outre il convient d’observer que le recours au mois normalisé ne dispense pas la banque de tenir compte du caractère bissextile ou non des années sur lesquelles les intérêts sont calculés.
Il résulte de ce qui précède que les intérêts figurant dans le tableau d’amortissement présentent un caractère erroné du fait de l’absence de prise en considération de l’année civile de 365 ou 366 jours dans la méthode de calcul. »
À mon humble avis, on ne peut pas être plus clair...
Bien à vous.
Chercheur de Jurisprudences.
Je ne suis pas à votre place mais si j'y étais voici les éléments de réflexion que j'aurai:J'ai rendez vous ce soir chez mon avocat n'étant pas de la partie que feriez vous à ma place sachant que mon avocat est plutôt sur l'arrêt de la procédure ?
Bonsoir,Je rejoins pleinement Jurisprudence dans son analyse.
Vous avez tout à fait raison de relever que cet arrêt a été prononcé à propos d'une critique formulée sur le calcul du TEG et non sur le calcul des intérêts.Cet arrêt du 15 juin 2016 de la Cour de Cassation n’est relatif qu’à l’incidence du mois normalisé sur le calcul du TEG et non sur le calcul de l’intérêt conventionnel lui-même.
Je rejoins pleinement Jurisprudence dans son analyse.
Cet arrêt du 15 juin 2016 de la Cour de Cassation n’est relatif qu’à l’incidence du mois normalisé sur le calcul du TEG et non sur le calcul de l’intérêt conventionnel lui-même.
Pour s’en convaincre, il convient de se référer au rapport du conseiller référendaire, M. Vitse, (n° 15-16.498) qui indique :
« Dans ses conclusions d’appel (pp. 2 à 5), M. X soutenait que le taux effectif global de chacun des concours litigieux avait été calculé au regard, non pas d’une année civile, mais d’une année de 360 jours, en sorte que ce taux était nul »
Il ne fait aucun doute que l’erreur invoquée par l’emprunteur se situait seulement au niveau du calcul du TEG, ce que confirme de nouveau le rapport de Monsieur Vitse :
« la banque faisait valoir que […] si l’on rapportait ce mois normalisé à la durée de l’année civile, le taux effectif global s’avérait exact dans chacun des prêts litigieux »
De surcroît, la Cour de Cassation ne s’est pas prononcée au visa de l’article 1907 du Code Civil, fondement sur lequel repose toute demande relative à la nullité du calcul d’intérêts sur une année bancaire de 360 jours.
Il n'y a rien de grotesque dans ce qui a été exposé. Difficile à entendre très certainement pour vous, mais les textes et la jurisprudence existent : le mois normalisé n'est pas applicable au crédit immobilier