Marioux;
[B a dit:
Annexe à l'article R314-3C :[/B]
Modifié par Décret n°2016-1844 du 23 décembre 2016 - art. 2
PARTIE I : Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
"c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.
En cas d'utilisation de jours :
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ;
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente."
Mois normalisés rapportés à une année civile de 365 jours ou 366 jours les années bissextiles ?
Était-ce le sens qu’a voulu donner la Haute Juridiction dans sa décision du 15 juin 2016 en sanctionnant la Cour d’appel qui «
n'avait pas recherché si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile », alors que la Cour aurait tout aussi bien écrire «
… rapporté à une année de 365 jours » ??? (Cass., 15 juin 2016, n° 15-16498).
D'autant plus que les "fameux" arrêts de juin 2013 et juin 2015 nous parlent bien d'
un taux rapporté à l'année civile (365 ou 366 jours), et encore plus récemment, le 29 novembre 2017, notre bonne Cour de cassation relève l'inexactitude du taux d'intérêt parce qu'il a été appliqué sur une base (donc par rapport à, rapporté à)
autre que l'année civile (365 ou 366 jours) (Cass., 29 novembre 2017, n° 16-17.802).
Ou alors, selon une autre vision, s'agit-il de mois normalisés rapportés à une année "fictive" qui comporterait TOUJOURS 365 jours ?
Telles sont les deux questions que je me posais et que j'ai soumis, depuis plusieurs pages, à ce noble Forum.
Quelle est donc la bonne réponse ?
Comment interpréter le sens de la "fameuse" Annexe à l'article R.313-1 du Code de la consommation qui nous dit qu'une année compte 12 mois normalisés de 30,41666 jours, en d'autres termes qu'il s'agirait exclusivement d'une
"année normalisée" ou "fictive" de 365 jours. Mais en ce cas, pourquoi la Haute Juridiction ne cesse de parler d'année civile (365 ou 366 jours) ?
Les calculs mathématiques démontrent que les résultats ne sont pas les mêmes si l'on utilisent des mois normalisés de 30,41666 jours rapportés à une année comportant toujours 365 jours (méthode identique à des mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours), ou des mois normalisés de 30,41666 jours rapportés à une année de 366 jours les années bissextiles, en toute bonne logique mathématique bien sûr puisque le diviseur n'est pas le même. Nous avons vu, avec l'exemple communiqué concernant un prêt de 450.000 euros, que selon les deux méthodes il y avait un écart de presque 200 euros, certes négligeable diront certains.
La question qu'il conviendrait de se poser :
quelle était l'intention du législateur en 2002 et en 2011 lorsqu'il a été question de cette Annexe et de son paragraphe c) ?
Est-ce que pour lui une année aurait toujours comporté 365 jours, que l'année soit bissextile ou non ? En ce cas, "l'oubli" des années bissextiles viendrait au détriment de l'emprunteur, ce qui serait pour le moins curieux, mais ne serait apparemment pas suivi par la Haute Juridiction pour qui l'année est civile, rien que civile, c'est-à-dire tient compte des années bissextiles, ce qui semble logique puisqu'un intérêt est toujours déterminé et stipulé par rapport à une année civile.
Et si la réponse se trouvait dans les nouveaux textes applicables dès 2016, sachant que l'on serait en droit de penser que le législateur a eu l'intention de clarifier ce qui n'aurait pas été limpide auparavant ?
En effet, pour reprendre les termes de
l'Annexe à l'article R314-3C évoquée par "Marioux" :
«
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente. »
Là, très clairement, nous lisons que
le législateur parle bien de 365 jours ou 366 jours. Même si l'on n'est pas tout à fait dans la même configuration, on voit bien que le législateur s'est posé la question et fait bien le distinguo selon que l'année est bissextile ou non.
C'est cela qui est important :
le législateur s'est posé la question... et a-t-il voulu clarifier ?
Je vais donc me répéter : non seulement la Cour de cassation nous parle d'année civile, mais le bon sens voudrait qu'un emprunteur ne soit pas "lésé", même modestement, des années bissextiles.
Personnellement, et cela n'engage que moi, le calcul des mensualités d'emprunt peut tout à fait se faire en mois normalisés rapportés à une année qui aurait tantôt 365 jours, tantôt 366 jours les années bissextiles, dans le sens de l'arrêt du 15 juin 2016, selon l'intention revue et corrigée du législateur en 2016, et surtout en considération du simple bon sens. Nous avons donc bien là une quatrième voie, que j'évoquais précédemment, qui serait la méthode
NORMALISÉ 30,41666/EXACT.
Par ailleurs, un petit tour de rappel aux textes ne nuit pas : le taux conventionnel, qui est la composante essentielle du taux effectif global au visa de l’article L.313-1 du Code de la consommation,
s’exprime toujours sur une base annuelle, c’est-à-dire l’année civile, aux termes de l’alinéa 6 de l’article L.311-1 ancien du Code de la consommation, qui stipule qu’est considéré comme taux débiteur «
le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle », sans oublier le décret du 4 septembre 1985, en son article 1er,
qui prescrit l’utilisation de l’année civile pour le calcul du taux effectif global, au même titre que l'article R.313-1 du Code précité, en son paragraphe II, qui dispose que
le taux effectif est un taux annuel. Ça fait beaucoup "
d'annuel" pour que l'on ne prenne pas cet aspect en considération
Les textes se contrediraient-ils ? Annexe c) de 2002 contre L.313-1, alinéa 6 du L.311-1, décret du 4 septembre 1985 ?
Et une petite jurisprudence au passage : la Cour d’appel de Paris, le 12 mai 2016, confirme qu’il convient de tenir compte des années bissextiles pour le calcul de l’intérêt conventionnel : «
[…] qu’elle ne peut pas prétendre qu’il y a eu un échange de consentement sur un calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de 365 jours, sans d’ailleurs tenir compte des années bissextiles de 366 jours comme c’était le cas en 2012 pour le second prêt, fait à l’insu des emprunteurs […] » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 12 mai 2016, n° 15/00202).
Bien à vous.
Chercheur de Jurisprudences.