Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Re,

Pas besoin d'écrire quand on peut déduire, non ? En droit, c'est un peu le même principe, non ?
Et l'indication du nombre de jours dans un mois normalisé permet de tout déduire, selon moi. Je vais un poil plus vite que d'autres car je reconnais un principe sur lequel j'ai un peu travaillé, mais en l'état, je finirai par faire les même déductions.
Donc évitons d'écrire des choses redondantes dans les codes, déjà assez lourds comme ça, et laissons le soin à la haute cour de dire, un jour, le droit en la matière, si besoin en est.

C'est un peu comme en maths : à partir de la définition d'un objet, on en déduit une multitude de propriété qui lui sont attachées, à partir de la seule énonciation de l'objet. Donc la seule rédaction de la définition conditionne la suite, à condition bien entendu que la rédaction ait été bien pensée.

Fin de la file pour moi ce soir.
J'ai l'impression que là vous essayez (un peu) de noyer le poisson.
Désolé, mais ce qui reste de mon côté matheux n'est pas du tout convaincu par vos explications.
Je cherche effectivement "à déduire" mais nous ne devons pas avoir la même définition de ce terme.
Cela me rappelle le premier principe de logique mathématique sur lequel un prof de maths de lycée nous avait fait réfléchir: si "A" entraîne "B", alors "non B" entraîne "non A" mais "non A" n'entraîne pas "non B".;)

Après vous entendez peut-être le mot "déduire", non pas au sens mathématique, mais plutôt selon les usages professionnels ? Et là, je ne suis pas compétent.
 
Dernière modification:
Je ne sais pas si "j'ai la tête dure" o_O , ni si réellement la jurisprudence a extrapolé l'application de l'Annexe de l'article R.313-1 aux crédits immobiliers comme vous le dites.

Les fois où elle l'a effectivement fait, je pense que c'était davantage parce que les avocats des emprunteurs n'avaient pas su argumenter dans leurs écritures. On dira que l'on n'est pas là réellement en présence d'une "jurisprudence constante".

Mais si l'avocat a su démontrer que ladite Annexe (Directives et textes à l'appui) ne concerne que les classiques crédits à la consommation, la Cour d'appel ne peut faire autrement que de suivre l'argumentation sérieusement développée.

Pour preuve récente, l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, le 19 septembre 2017 (Chambre Civile, 1ère Section, RG n° 16/00959) :

« La banque soutient que l’opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu’il figure dans l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation précité.

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s’applique qu’aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu’elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Le prêt objet du litige étant un prêt immobilier, le mois «normalisé» ne lui est pas applicable.

Le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.
»

Cette décision a du reste donné lieu à un versement conséquent à l'emprunteur… il y a même la photocopie du chèque sur le blog d'un avocat (notez que je ne souscrits pas à cette publicité) :

http://yanngre.blogspot.fr/2018/01/annee-lombarde-deux-clients-de-maitre.html

Ainsi, si tête dure j'ai, c'est peut-être à force de rechercher des jurisprudences pour aider les participants de ce Forum… et cette dernière jurisprudence semble m'indiquer que j'ai raison de chercher.

Et mon pseudo n'est-il pas "Chercheur de Jurisprudences" ? ;)


Bonsoir,
Aristide, Jurisprudence,

Nous sommes tous convaincus que les parlementaires ont manqué de précisions dans les textes et que nombreux sont les jugements rendus aux justiciables qui ne reflètent pas la réalité des textes du code de la consommation.

La question à se poser ne serait-elle pas celle de comment faire face aux arguties des banques, qui tente de jour en jour, d’invoquer de nouveaux tissus d’inepties dans leur argumentation et ainsi faire croire qu’ils n’auraient aucune obligation de recourir à l’année civile pour le calcul des intérêts ?

La seule et unique réponse, est à mon sens, de faire référence à de bonnes jurisprudences qui sont favorables aux emprunteurs, car encore une fois il n’existe aucun texte qui oblige les banques à calculer les intérêts sur la base d’une année civile.

A titre d’exemple on a pu lire :
« Il est constant que la seule sanction de l’erreur affectant le taux effectif global d’un prêt au regard des exigences des dispositions de l’article L.313-1 du Code de la consommation, est la déchéance du droit aux intérêts prévue aux dispositions de l’article L.312-33 du même Code ». (Cour d’Appel MONTPELLIER 26 octobre 2016, n°13/08942)

On le voit encore aujourd’hui dans des décisions qui sont rendues que la justice n’est pas toujours équitable ni juste. Pour preuve je vous laisse prendre connaissance des jugements récents qui feront certainement méditer plus d’un d’entre vous ….

Sipayung
 

Pièces jointes

  • TGI Paris 9e ch 2e sect 24 janv 2018 n° 1515230.pdf
    116,6 KB · Affichages: 32
  • CA Paris pôle 5 - ch 6 17 nov 2017 n° 1609224.pdf
    101,7 KB · Affichages: 38
  • TGI Paris 9e ch 2e sect 24 janv 2018 n° 1514591.pdf
    112,2 KB · Affichages: 30
Bonjour,

Pour comprendre comment compter en nombre de jours normalisés, il faut connaitre la règle de la base 30/360 dont elle s'inspire.

Cette règle dit qu'entre deux dates : D1/M1/Y1 et D2/M2/Y2, la seconde postérieure à la première, le nombre de jours d est donnée par la formule ci - dessous :

d = (Y2-Y1)x360 + (M2-M1)x30 + D2-D1 avec la convention suivante sur les jours : si D1 = 31 alors D1 = 30 et si D2 = 31 alors D2=30.

Par conséquent, entre le 20 d'un mois et le 8 du mois suivant, on aura toujours 18 jours, quels que soient le mois et l'année. Cette convention a considérablement simplifié les calculs des coupons courus il y a fort longtemps, et en matière de crédit, a permis une industrialisation mécanique de la gestion de tous les événements assez simple et robuste.

Le mois normalisé n'est que la transposition civile de cette convention.
Voilà pourquoi je dis que les 31ème jours d'un mois en 31 jours n'existent pas.
Et je répète que ça se déduit assez logiquement (je me souviens qu'un juriste avait immédiatement deviné ; j'ai repris , sans succès, son intuition ici).

Transposée à la notion de jours/mois/année normalisés, on dira que la durée entre le 20 d'un mois et le 8 du mois suivant est de 18x365/360 = 18,25 jours normalisés, quels que soient le mois et l'année.

Le calcul des intérêts selon cette base donne donc tout simplement : KxTAUXx18/360 = KxTAUXx18,25/365.

PS : donc, si on fait un calcul d'intérêt en taux proportionnel, on aura le nombre de jours correspondant entre deux dates comme suit :

d/360 = Y2-Y1+(M2-M1)/12 + (D2-D1)/360

La question peut être posée autrement.

Puisqu'il y a eu trois décrets - avec cette annexe à peine retouchée - qui édicte pleins de règles très précises (quelques fois qui semblent contradictoires) et pleins d'exemples, si la volonté du législateur était ainsi que vous le supposez pourquoi n'y a t-elle pas été précisée ?

Je maintiens donc mon interrogation.

Je pense avoir la réponse à mes propres interrogations.

Cette réponse est à notre disposition dans l'annexe - souvent citée - au décret 2002-927 du 10 juin 2002 ensuite repris dans le code de la consommation.

Explication/Démonstration :

Si l'on reprend votre méthode :

"Par conséquent, entre le 20 d'un mois et le 8 du mois suivant, on aura toujours 18 jours, quels que soient le mois et l'année."

=> Et l'appliquons à un autre exemple qui serait une mise à disposition des fonds le 15 septembre et un remboursement sur 36 mois à avec une première échéance le 31 octobre (que l'année soit commune ou bissextile puisqu'il est acquis que - pour le dénominateur - les années sont toujours de 365 jours lorsque l'on utilise le mois normalisé).

Ainsi nous aurions 36 échéances dont une première échéance majorée et 35 autres constantes.

Si l'on applique votre principe de calcul du nombre de jours d'intérêts pour la première échéance brisée du 31 octobre l'on ne prendrait donc que 45 jours puisque vous ignorez le 31 du mois d'octobre.

Je n'ai pas pris cet exemple au hasard; j'ai seulement repris les exemples "5bis et 5bis' " de l'annexe ci-dessus citées (JO RF - 11 juin 2002 - page 10359).

Or force est de constater que, dans ces exemples, ce sont bien 46 jours d'intérêts (avec un mois normalise de "365/12" et non pas 30,411 66) qui ont été retenus et non pas 45 tel que le voudrait votre pratique.

Je suis donc désolé mais je ne peux qu'en déduire que la pratique utilisée par les marchés financiers que vous décrivez ne s'applique pas au domaine des crédits et, à fortiori, aux crédits aux particuliers régis par le code de la consommation dont ladite "annexe" fait partie intégrante.

.............à moins que vous n'apportiez une argumentation contraire textes à l'appui.:)

Cdt
 
Salut,

je pense que la réponse est dans ce lien https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_effectif_global#Formule_de_calcul_du_TAEG

Manifestement, il y aurait une erreur dans l'exemple 5bis de l'annexe de 2002 reprise en 2016.
Selon moi, les calculs auraient été faits par quelqu'un peu au fait des méthodes utilisées en finance et calcul d'échéance d'un crédit.. Je penche pour un assureur ;)

Comme vous dites, parfois, il peut y avoir des erreurs dans les textes :(
D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il y en avait une dans les textes de 2016 (je ne sais si elle a été corrigée).
 

Wikipédia reprend ces exemples avec 46 jours aussi

Manifestement, il y aurait une erreur dans l'exemple 5bis de l'annexe de 2002 reprise en 2016.

???

Selon moi, les calculs auraient été faits par quelqu'un peu au fait des méthodes utilisées en finance et calcul d'échéance d'un crédit.. Je penche pour un assureur ;)

???

Comme vous dites, parfois, il peut y avoir des erreurs dans les textes :(
D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il y en avait une dans les textes de 2016 (je ne sais si elle a été corrigée).

Depuis ce premier décret il y en eu deux autres :

+ Décret 2011-135 du 1er février 2011 (JO RF N°0028 du 03/02/2011 page 2156) = Même annexe avec seulement un exemple de plus pour les découverts en compte

+ Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 (JO RF du 15 mai 2016 - page 9 et suivantes) = Pas de nouvelle annexe mais l'on peut y lire :


+ Au "i" = Chaque jour est compté y compris les week-ends et jours fériés"

+ Au " iii) du c) de la partie III de l'annexe au R 314 - 3" il est précisé :"La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier..."


De nouveau désolé, mais votre argumentation ne me fait pas changer d'avis et, de par ce dernier décret, il semble pas qu'il y ait d'erreur dans la précédente annexe; ce décret confirme et explicite encore mieux les choses.

Conclusion: sans une autre argumentation confirmée par des textes officiels, avec la mois normalisé tous les jours courus sont à prendre en considération.

Cdt
 
Conclusion: sans une autre argumentation confirmée par des textes officiels, avec la mois normalisé tous les jours courus sont à prendre en considération.
Merci aristide, je suis content d'apprendre que je suis en harmonie avec des textes....que je ne connais pas!:cool:
 
+ Décret 2011-135 du 1er février 2011 (JO RF N°0028 du 03/02/2011 page 2156) = Même annexe avec seulement un exemple de plus pour les découverts en compte
+ Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 (JO RF du 15 mai 2016 - page 9 et suivantes) = Pas de nouvelle annexe mais l'on peut y lire :
+ Au "i" = Chaque jour est compté y compris les week-ends et jours fériés"
+ Au " iii) du c) de la partie III de l'annexe au R 314 - 3" il est précisé :"La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier..."

De nouveau désolé, mais votre argumentation ne me fait pas changer d'avis et, de par ce dernier décret, il semble pas qu'il y ait d'erreur dans la précédente annexe; ce décret confirme et explicite encore mieux les choses.
Conclusion: sans une autre argumentation confirmée par des textes officiels, avec la mois normalisé tous les jours courus sont à prendre en considération.
Cdt

Bonjour Aristide,

J’ai pris bonne note que, pour la Méthode du Mois Normalisé, vous ne suiviez pas l’avis de MRGT34 quant au décompte des jours sur la durée d’une échéance brisée :
Sur ce point, nos avis convergent et dans l’exemple de Jurisprudence, on n’a pas 55, mais bien 57 jours calendaires à considérer pour la durée de la première échéance
(Du 10/07/2012 au 05/09/2012) !

Il reste à savoir s’ils doivent être traités par la Méthode EXACT/EXACT (57/366) ou bien par la Méthode dite du Mois Normalisé, puisque c’est elle qui est sensée être utilisée.
Je sais que, moi aussi, je vais me répèter, mais pour le cas où cela intéresse certains Lecteurs, je me permets de compléter le i) et l’extrait du iii) que vous citez en rappelant, à nouveau, la totalité de l’Annexe à l’article R314-3C :
"Annexe à l'article R314-3C :
Modifié par Décret n°2016-1844 du 23 décembre 2016 - art. 2
PARTIE I : Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
"c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.
En cas d'utilisation de jours :
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ;
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente ;
"

En appliquant, à la lettre, le texte de cet annexe, donc en remontant le temps :
La durée de 57 jours étant inférieure à celle d’une année quelconque, nous avons :
0 année Bissextile : D’où la fraction d’année 0/366, que l’on pourrait oublier puisqu’elle est nulle ;
0 année commune : D’où la fraction d’année 0/365, que l’on pourrait, aussi, oublier puisqu’elle est nulle ;
La durée de 57 jours étant supérieure à celle d’un mois quelconque et inférieure à deux mois quelconques, nous avons :
1 mois normalisé (Du 05/09/2012 au 05/08/2012, soit 31 jours calendaires ) : D’où la fraction d’année 1/12 ;
Il reste 57 – 31 = 26 jours calendaires à considérer !
La durée de 26 jours étant inférieure à celle d’un mois quelconque, mais supérieure à 3 semaines de 7 jours, nous avons :
3 semaines normalisées (Du 06/08/2012 au 15/07/2012, soit 21 jours calendaires) : D’où la fraction d’année 3/52 ;
Il reste 26 – 21 = 5 Jours calendaires à diviser par 366 : "nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente"
On arrive ainsi à la formule du calcul de intérêts de la première échéance :
450 000,00€ x 3,75% x (0 x 366/366 + 0 x 365/365 + 1/12 + 3/52 + 5/366) = 2 610,34€.
La Méthode EXACT/EXACT donnerait :
450 000,00€ x 3,75% x (57/366) = 2 628,07€.

Alors, oui, il peut y avoir des exemples "mal ficelés", que vous citez aussi, qui contredisent ce texte et donc ce calcul !
Mais s’ils priment sur le texte lui même et, surtout, le contredisent et donc l’annulent, à quoi sert-il donc d’avoir rédigé ce paragraphe ii) si c’est pour ne pas l’appliquer ? ;
Pourquoi ne pas utiliser le Mois Normalisé contenu dans les 57 jours ? ;
Que viennent faire les 52 semaines fictives du texte, si on ne les utilisent pas non plus ?

Cdt.
 
À toutes fins utiles, pour illustrer mon précédent propos, je vous joins un tableau d'amortissement (il n'y a que la première et la dernière page pour des raisons de poids de fichier, cet espace n'acceptant pas les fichiers au-delà de 250 Ko).
Mais alors, où sont passées les années bissextiles ????
Chercheur de Jurisprudences.
Afficher la pièce jointe 2552

Bonjour Jurisprudence,
ERRATUM :
En me relisant , je m’aperçois, que j’ai aussi "un peu dérapé" dans mon post 2871 du 26/02/2018.
J’ai écrit :
"Si je peux me permettre de vous donner mon avis, sans offenser personne, sachez que je vous rejoins tout à fait dans votre analyse à propos des années bissextiles qui devraient être prises en compte pour leur durée réelle de 366 jours dans le calcul des intérêts, qui s’effectue, rappelons-le, « dans le sens de l’écoulement du temps » ! : Mais pour cela il convient d’utiliser une Méthode Exacte.

Par ailleurs, soit on utilise la Méthode dite du Mois Normalisé, qui s’effectue, elle, « en remontant le temps », soit on ne l’applique pas !
(Personnellement, si je l’admets, plus ou moins et plutôt moins que plus, pour déterminer les T(A)EG permettant la comparaison des prêts, je dis qu’elle n’est ni prévue, ni adaptée, pour le calcul des intérêts, surtout quand on parle de taux d’intérêt débiteur proportionnel, ce qui, théoriquement, a un sens mathématique bien précis qui n’a rien à voir avec le T(A)EG !)
Si, malgré tout, on l’applique, il faut le faire jusqu’au bout, donc aussi pour la première échéance, qui compte un certain nombre de Semaines de durée réelle 7 jours, Mois Normalisés de durée fictive 365/12 jours (Voire, pourquoi pas, d’Années de durée fictive 365 jours) et Jours Restants (Calendaires) !"

Pour la dernière phrase, j’aurais dû écrire ceci :
"Si, malgré tout, on l’applique, il faut le faire jusqu’au bout, donc aussi pour la première échéance, qui compte un certain nombre de Semaines de durée réelle 7 jours, Mois Normalisés de durée fictive 365/12 jours (Voire, pourquoi pas, d’Années de durées réelles 365 ou 366 jours selon qu’elles sont communes ou bissextiles), et Jours Restants (Calendaires) !".
Évidemment, cette position rejoint celle de l’exemple calculé dans mon Post précédent #2907 d’hier.

Je suis désolé de cette contradiction malheureuse, et j’espère avoir, ici, réparé ma faute, ma très grande faute ! …
Avec toutes mes excuses !

Cdt.
 
"La vie est belle" ! ;)

Quand je pense que des gars ont dû, pendant 50 ans et plus, mettre au point le meilleur compromis possible pour se sortir de ces difficultés engendrées par une période de rotation irrégulière de la terre autour du soleil, alors qu'il suffisait de leur dire d'attendre un décret de 2016 ... Magnifique !

Ce qui est encore plus magnifique est qu'en moyenne, cet arrangement coûte un poil plus cher à l'emprunteur, et donc, rapporte un poil plus aux banques. Magnifique !

En effet, on reprend l'exemple des intérêts intercalaire entre le 20 d'un mois et le 8 du mois suivant, soit un nombre de jours égal à 16,17 18 ou 19, selon le mois et l'année. Sur une assiette de 100.000 € à 2 %, on a les intérêts ci-dessous, sur 4 années intégrant une seule année bissextile :

100.000 x 2/100 x19/365 = 104,11 € 7 mois à 31 jours x 3 années de 365 jours = 21 fois ;
100.000 x 2/100 x 18/365 = 98,63 € 4 mois à 30 jours x 3 = 12 fois
100.000 x 2/100 x 16/365 = 87,67 € 1 mois à 28 jours x 3 = 3 fois

100.000 x 2/100 x x19/366 = 103,83 € 7 mois à 31 jours x 1 année à 366 jours = 7 fois ;
100.000 x 2/100 x 18/366 = 98,36 € 4 mois à 30 jours x 1 = 4 fois
100.000 x 2/100 17/366 = 92,90 € 1 mois à 29 jours x 1 = 1 fois

Donc, en moyenne sur 48 mois dont 12 d'une année bissextile, la facture moyenne ressort à 100,96 €, alors que la convention 30/360 donne 100.000 x 2/100 x 18/360 = 100 €, quels que soient le mois et l'année.

Magnifique, la vie est belle ! ;)

Comme dirait l'autre : "Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions" :cool:
 
Marioux; [B a dit:
Annexe à l'article R314-3C :[/B]
Modifié par Décret n°2016-1844 du 23 décembre 2016 - art. 2
PARTIE I : Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
"c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.
En cas d'utilisation de jours :
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ;
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente."


Mois normalisés rapportés à une année civile de 365 jours ou 366 jours les années bissextiles ?

Était-ce le sens qu’a voulu donner la Haute Juridiction dans sa décision du 15 juin 2016 en sanctionnant la Cour d’appel qui « n'avait pas recherché si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile », alors que la Cour aurait tout aussi bien écrire « … rapporté à une année de 365 jours » ??? (Cass., 15 juin 2016, n° 15-16498).

D'autant plus que les "fameux" arrêts de juin 2013 et juin 2015 nous parlent bien d'un taux rapporté à l'année civile (365 ou 366 jours), et encore plus récemment, le 29 novembre 2017, notre bonne Cour de cassation relève l'inexactitude du taux d'intérêt parce qu'il a été appliqué sur une base (donc par rapport à, rapporté à) autre que l'année civile (365 ou 366 jours) (Cass., 29 novembre 2017, n° 16-17.802).

Ou alors, selon une autre vision, s'agit-il de mois normalisés rapportés à une année "fictive" qui comporterait TOUJOURS 365 jours ?

Telles sont les deux questions que je me posais et que j'ai soumis, depuis plusieurs pages, à ce noble Forum.

Quelle est donc la bonne réponse ?

Comment interpréter le sens de la "fameuse" Annexe à l'article R.313-1 du Code de la consommation qui nous dit qu'une année compte 12 mois normalisés de 30,41666 jours, en d'autres termes qu'il s'agirait exclusivement d'une "année normalisée" ou "fictive" de 365 jours. Mais en ce cas, pourquoi la Haute Juridiction ne cesse de parler d'année civile (365 ou 366 jours) ?

Les calculs mathématiques démontrent que les résultats ne sont pas les mêmes si l'on utilisent des mois normalisés de 30,41666 jours rapportés à une année comportant toujours 365 jours (méthode identique à des mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours), ou des mois normalisés de 30,41666 jours rapportés à une année de 366 jours les années bissextiles, en toute bonne logique mathématique bien sûr puisque le diviseur n'est pas le même. Nous avons vu, avec l'exemple communiqué concernant un prêt de 450.000 euros, que selon les deux méthodes il y avait un écart de presque 200 euros, certes négligeable diront certains.

La question qu'il conviendrait de se poser : quelle était l'intention du législateur en 2002 et en 2011 lorsqu'il a été question de cette Annexe et de son paragraphe c) ?

Est-ce que pour lui une année aurait toujours comporté 365 jours, que l'année soit bissextile ou non ? En ce cas, "l'oubli" des années bissextiles viendrait au détriment de l'emprunteur, ce qui serait pour le moins curieux, mais ne serait apparemment pas suivi par la Haute Juridiction pour qui l'année est civile, rien que civile, c'est-à-dire tient compte des années bissextiles, ce qui semble logique puisqu'un intérêt est toujours déterminé et stipulé par rapport à une année civile.

Et si la réponse se trouvait dans les nouveaux textes applicables dès 2016, sachant que l'on serait en droit de penser que le législateur a eu l'intention de clarifier ce qui n'aurait pas été limpide auparavant ?

En effet, pour reprendre les termes de l'Annexe à l'article R314-3C évoquée par "Marioux" :

« iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente. »

Là, très clairement, nous lisons que le législateur parle bien de 365 jours ou 366 jours. Même si l'on n'est pas tout à fait dans la même configuration, on voit bien que le législateur s'est posé la question et fait bien le distinguo selon que l'année est bissextile ou non.

C'est cela qui est important : le législateur s'est posé la question... et a-t-il voulu clarifier ?

Je vais donc me répéter : non seulement la Cour de cassation nous parle d'année civile, mais le bon sens voudrait qu'un emprunteur ne soit pas "lésé", même modestement, des années bissextiles.

Personnellement, et cela n'engage que moi, le calcul des mensualités d'emprunt peut tout à fait se faire en mois normalisés rapportés à une année qui aurait tantôt 365 jours, tantôt 366 jours les années bissextiles, dans le sens de l'arrêt du 15 juin 2016, selon l'intention revue et corrigée du législateur en 2016, et surtout en considération du simple bon sens. Nous avons donc bien là une quatrième voie, que j'évoquais précédemment, qui serait la méthode NORMALISÉ 30,41666/EXACT.

Par ailleurs, un petit tour de rappel aux textes ne nuit pas : le taux conventionnel, qui est la composante essentielle du taux effectif global au visa de l’article L.313-1 du Code de la consommation, s’exprime toujours sur une base annuelle, c’est-à-dire l’année civile, aux termes de l’alinéa 6 de l’article L.311-1 ancien du Code de la consommation, qui stipule qu’est considéré comme taux débiteur « le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle », sans oublier le décret du 4 septembre 1985, en son article 1er, qui prescrit l’utilisation de l’année civile pour le calcul du taux effectif global, au même titre que l'article R.313-1 du Code précité, en son paragraphe II, qui dispose que le taux effectif est un taux annuel. Ça fait beaucoup "d'annuel" pour que l'on ne prenne pas cet aspect en considération ;)

Les textes se contrediraient-ils ? Annexe c) de 2002 contre L.313-1, alinéa 6 du L.311-1, décret du 4 septembre 1985 ?

Et une petite jurisprudence au passage : la Cour d’appel de Paris, le 12 mai 2016, confirme qu’il convient de tenir compte des années bissextiles pour le calcul de l’intérêt conventionnel : « […] qu’elle ne peut pas prétendre qu’il y a eu un échange de consentement sur un calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de 365 jours, sans d’ailleurs tenir compte des années bissextiles de 366 jours comme c’était le cas en 2012 pour le second prêt, fait à l’insu des emprunteurs […] » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 12 mai 2016, n° 15/00202).

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences.
 
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