Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Mois normalisés rapportés à une année civile de 365 jours ou 366 jours les années bissextiles ?
Ou alors, selon une autre vision, s'agit-il de mois normalisés rapportés à une année "fictive" qui comporterait TOUJOURS 365 jours ?
Quelle est donc la bonne réponse ?
Chercheur de Jurisprudences.

Re-Bonjour Jurisprudence,
Quant aux 365 jours d'une année fictive de la phrase :
"Un mois normalisé compte 30,416 16 (c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.",
il me semble évident qu'elle ne s'applique qu'à la définition du Mois Normalisé et fictif !
La phrase la précédent précise d'ailleurs bien qu'une année comporte 366 jours si elle est bissextile, d'où mes deux Post précédents.

Cdt
 
Re-Bonjour Jurisprudence,
Quant aux 365 jours d'une année fictive de la phrase :
"Un mois normalisé compte 30,416 16 (c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.",
il me semble évident qu'elle ne s'applique qu'à la définition du Mois Normalisé et fictif !
La phrase la précédent précise d'ailleurs bien qu'une année comporte 366 jours si elle est bissextile, d'où mes deux Post précédents.

Cdt

Cher Marioux,

Mais c'est tout à fait mon avis !!!

"Que l'année soit bissextile ou non" se rapporte tout simplement à la définition du mois normalisé.

On est bien d'accord...

Bien à vous.
 
Cher Marioux,

Mais c'est tout à fait mon avis !!!

"Que l'année soit bissextile ou non" se rapporte tout simplement à la définition du mois normalisé.

On est bien d'accord...

Bien à vous.

Attention, entendons nous bien sur ce que j'ai voulu dire :
Si on utilise ce "fameux" Mois Normalisé (Fictif !) selon sa définition de 365/12 jours, quelle que soit la durée de l'année (Commune ou bissextile), il n'y a que lui qui soit impacté par cette définition (Les jours, semaines et années ne le sont pas !)
Mais quelle que soit l'année (Donc sa durée) au cours de laquelle on utilise ce Mois Normalisé, la formule de calcul est la même :
On a bien à prendre en compte 1/12ème d'année dans tous les cas !

Cdt.
 
Attention, entendons nous bien sur ce que j'ai voulu dire :
Si on utilise ce "fameux" Mois Normalisé (Fictif !) selon sa définition de 365/12 jours, quelle que soit la durée de l'année (Commune ou bissextile), il n'y a que lui qui soit impacté par cette définition (Les jours, semaines et années ne le sont pas !)
Mais quelle que soit l'année (Donc sa durée) au cours de laquelle on utilise ce Mois Normalisé, la formule de calcul est la même :
On a bien à prendre en compte 1/12ème d'année dans tous les cas !

Cdt.

Donc, selon vous, quelle est l’équation du calcul d’une mensualité d’un prêt (prenons par exemple un taux de 3% et un capital de 100.000 euros), en considérant l’utilisation des mois normalisés tels que le définit l’Annexe d’avant 2016 ?

1) Pour une année de 365 jours :

100.000 x 3% x 30,41666 / 365 = 249,99 €


2) Pour une année bissextile :

100.000 x 3% x 30,41666 / 365 = 249,99 €

OU :

100.000 x 3% x 30,41666 / 366 = 249,32 €

(étant entendu que 30,41666 = 365/12)

Quel est le diviseur à prendre en compte ? 365 ou 366 les années bissextiles ? Pourquoi la Cour de cassation (arrêt du 15 juin 2016) demande-t-elle à la Cour d'appel de rechercher si les intérêts ont bien été calculés en mois normalisés de 30,41666 jours par rapport à une année civile (supposée être de 365 ou 366 jours), alors qu'elle aurait pu tout aussi bien préciser que c'était par rapport à une année de 365 jours (et seulement de 365 jours) ?

C'est tout là mon interrogation depuis un certain nombre de posts sans qu'il y ait été répondu avec la précision que j'espérais.

Bien cordialement.
 
Donc, selon vous, quelle est l’équation du calcul d’une mensualité d’un prêt (prenons par exemple un taux de 3% et un capital de 100.000 euros), en considérant l’utilisation des mois normalisés tels que le définit l’Annexe d’avant 2016 ?

1) Pour une année de 365 jours :

100.000 x 3% x 30,41666 / 365 = 249,99 €


2) Pour une année bissextile :

100.000 x 3% x 30,41666 / 365 = 249,99 €

OU :

100.000 x 3% x 30,41666 / 366 = 249,32 €

(étant entendu que 30,41666 = 365/12)

Quel est le diviseur à prendre en compte ? 365 ou 366 les années bissextiles ? Pourquoi la Cour de cassation (arrêt du 15 juin 2016) demande-t-elle à la Cour d'appel de rechercher si les intérêts ont bien été calculés en mois normalisés de 30,41666 jours par rapport à une année civile (supposée être de 365 ou 366 jours), alors qu'elle aurait pu tout aussi bien préciser que c'était par rapport à une année de 365 jours (et seulement de 365 jours) ?

C'est tout là mon interrogation depuis un certain nombre de posts sans qu'il y ait été répondu avec la précision que j'espérais.

Bien cordialement.

Jurisprudence,
C'est bien ce que je craignais, il y a une petite incompréhension entre nous :
Que l'année soit bissextile ou non, le calcul est le suivant : 100 000,00€ x 3% / 12 = 250,00€.
Au passage, je vous recommande d'abandonner cette écriture erronée de 30,41666 et de prendre 365/12, d'où (365/12)/365 = 1/12 !
Cdt.
 
Pourquoi la Cour de cassation (arrêt du 15 juin 2016) demande-t-elle à la Cour d'appel de rechercher si les intérêts ont bien été calculés en mois normalisés de 30,41666 jours par rapport à une année civile (supposée être de 365 ou 366 jours), alors qu'elle aurait pu tout aussi bien préciser que c'était par rapport à une année de 365 jours (et seulement de 365 jours) ?

C'est tout là mon interrogation depuis un certain nombre de posts sans qu'il y ait été répondu avec la précision que j'espérais.

Bien cordialement.
Bonjour jurisprudence,
La réponse à la question posée me paraît simple.
Il faut rappeler tout d'abord que la Cour de Cassation n'est pas chargée de rejuger une affaire mais de dire si le droit a été respecté.
Dans le cas d'espèce, la Cour de Cassation dit que l'arrêt est mal fondé parce qu'il se contente de s'appuyer sur le fait que "les contrats de prêts retiennent une période de 360 jours" et que la Cour d'Appel n'a pas cherché à savoir (comme l'y invitait l'organisme prêteur) si la méthode du mois normalisé rapporté à l'année civile n'avait pas été appliqué.
A mon avis, il ne faut pas cherché plus loin le sens de cette décision.
C'est la nouvelle Cour d'Appel qui devra trancher, le cas échéant, le débat sur les années bissextiles.
Quant au texte de l'annexe reproduit ci-dessus, il me semble très clair aussi: si on utilise le mois normalisé l'année civile peut (et doit) être prise égale à 365 jours.
 
Dernière modification par un modérateur:
Bonjour,

Pour répondre à la demande d'intervenants qui regrettent la pollution du sujet initial par des dérives constituées de calculs mathématiques, j'ai ouvert ce nouveau post :



A toutes fins utiles.......

Cdt

Merci !
Merci aux contributeurs fan de calculs mathématiques de s’y rendre.
Merci aux modérateurs de favoriser cela.
 
Cher Jurisprudence


En me prêtant à une lecture attentive de l'arrêt du 15 juin 2016 de la Cour de Cassation, j'ai constaté que la demande de l'emprunteur porte, à tort, sur les modalités de calcul du taux effectif global, calculé selon lui, sur une année de 360 jours.


"Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitait la banque, si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n’avait pas été calculé en fonction d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l’année civile, ni mieux préciser en quoi la référence au taux de base bancaire rendait imprécises les modalités de calcul du taux d’intérêt variable stipulé dans les prêts consentis les 1er juin 2001 et 17 avril 2003, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; »

(Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-16.498, Inédit)



Il est bien reproché à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché si le taux effectif global avait été calculé ou non sur 360 jours! (ce qu'avait demandé l'emprunteur)


En effet, celui-ci n'a pas demandé de voir sanctionner les modalités de calcul des intérêts conventionnels (sur 360 jours), mais a demandé à la Cour d'appel de constater que le TEG est calculé sur la base erronée de 360 jours. Grossière erreur!!!


Car la Cour d'Appel prononce la substitution au taux légal après avoir constaté que les intérêts étaient calculés sur la base de 360 jours. Ainsi, la Cour d'Appel (de Colmar) a été sanctionnée par la Cour de Cassation pour ne pas avoir répondu à la demande de l'emprunteur, ce que ne manque pas de relever la banque. C'est pour cela, et uniquement pour cela, que la banque obtient gain de cause!!!


Mes propos sont fondés sur le rapport du conseiller rapporteur, M.Vitse, n°5-16.498 que je vous invite à lire attentivement (voir pièce jointe en page 3/4) :


« Dans ses conclusions d’appel (pp. 2 à 5), M. X soutenait que le taux effectif global de chacun des concours litigieux avait été calculé au regard, non pas d’une année civile, mais d’une année de 360 jours, en sorte que ce taux était nul. »

Quelques lignes plus bas, on peut lire "Pour accueillir la demande d'annulation du taux effectif global, la Cour d'Appel a retenu"


Il est donc incontestable que l'emprunteur s'est trompé de demande! Il aurait dû demander de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts en raison d'un mode de calcul selon une année de 360 jours qui n'est pas l'année civile. Au lieu de cela, il a demandé l'annulation du TEG......


En définitive, dans cet arrêt du 15 juin 2016, la Cour de Cassation ne remet absolument pas en cause l'interdiction de calculer les intérêts selon une année de 360 jours! Elle sanctionne une Cour d'Appel qui s'est attachée à condamner le mode de calcul des intérêts conventionnels alors que la demande de l'emprunteur visait à voir constater que les modalités de calcul du TEG n'étaient pas fondées sur l'année civile!

Les avocats des emprunteurs devraient bien replacer cet arrêt dans son contexte afin qu'il ne profite pas à la partie adverse!

Il suffit pour cela de consacrer un petit chapitre au sein des conclusions afin de dresser une juste analyse de cet arrêt du 15 juin 2016. Vous l'aurez tous compris, l'objectif est que les Magistrats ne s'en remettent pas au seul argumentaire des avocats de banques, argumentaire qui se trouve volontairement tronqué et inexact!!!


Espérant que cette analyse sera utile et sera reprise par les emprunteurs afin de ne plus voir de telles interprétations bénéficier à tort aux banques!


Cordialement
 
Cher Jurisprudence

Mes propos sont fondés sur le rapport du conseiller rapporteur, M.Vitse, n°5-16.498 que je vous invite à lire attentivement (voir pièce jointe en page 3/4) :

« Dans ses conclusions d’appel (pp. 2 à 5), M. X soutenait que le taux effectif global de chacun des concours litigieux avait été calculé au regard, non pas d’une année civile, mais d’une année de 360 jours, en sorte que ce taux était nul. »

Cordialement


Mon cher Lexicus,

Vous avez oublié de joindre la pièce :oops:

La voici pour nos lecteurs.

Amitié.

Chercheur de Jurisprudences.

Afficher la pièce jointe Conseiller_rapporteur_arret_15_juin_2016.pdf
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Retour
Haut