Bonjour,
Il s'agit de l'exe loi Scrivener N° 2 du 13 juillet 1979 mais qui n'existe plus en rant que telle pour avoir été reprise aux articles L.312-21 et R.312-2 du code de la consommation.
"Code consommation
Article L312-21
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 97 JORF 29 juin 1999
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers."
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...ticle=LEGIARTI000006292463&dateTexte=20091208
Article R312-2
En vigueur depuis le 3 Avril 1997
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997.
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt."
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-R-312-2-du-Code-de-la-consommation/A133132/
La clause dont vous parlez dans votre contrat doit concerner l'hypothèse d'un contentieux où les sommes que vous seriez amenées à verser seraient donc affectées en priorité aux crédits dont le taux est le plus faible.
Ceci me semble cependant "curieux" car d'habitude ce sont plutôt les prêts dont le taux est le plus élevé qui sont remboursés en priorité pour réduire les intérêts à payer par les emprunteurs.
Qu'en disent les juriste ? Merci.
Cordialement,
Il s'agit de l'exe loi Scrivener N° 2 du 13 juillet 1979 mais qui n'existe plus en rant que telle pour avoir été reprise aux articles L.312-21 et R.312-2 du code de la consommation.
"Code consommation
Article L312-21
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 97 JORF 29 juin 1999
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers."
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...ticle=LEGIARTI000006292463&dateTexte=20091208
Article R312-2
En vigueur depuis le 3 Avril 1997
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997.
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt."
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-R-312-2-du-Code-de-la-consommation/A133132/
La clause dont vous parlez dans votre contrat doit concerner l'hypothèse d'un contentieux où les sommes que vous seriez amenées à verser seraient donc affectées en priorité aux crédits dont le taux est le plus faible.
Ceci me semble cependant "curieux" car d'habitude ce sont plutôt les prêts dont le taux est le plus élevé qui sont remboursés en priorité pour réduire les intérêts à payer par les emprunteurs.
Qu'en disent les juriste ? Merci.
Cordialement,