Et quand à cette flèche « Car ce qui est finalement incompris, ou au moins dédaigné, ce n'est rien moins qu'un modèle complémentaire de celui du pur capitalisme tant décrié. Un modèle destiné à améliorer la condition des particuliers ("consommateurs") bien plus profondément que la minuscule protection du TEG ! » elle risque de perdre de sa pertinence si un dossier vient à prouver qu’une banque mutualiste peut très bien porter à la détérioration des condition des particuliers un soin qui dépasse ses simples, mais massives et répétées, violations du droit consumériste. Or le risque peut en exister...
Nous savons aussi que la protection du TEG, qui n’est pas minuscule (ce dédain reflète-t-il la position de la banque mutualiste sur ce sujet ?) est d’une énorme importance en matière de moralisation des pratiques bancaires, même si elle ne se limite pas à cela.
Mais un observateur peut aussi se poser la question suivante, malgré cet ‘enfumage’ : si cette obligation où la banque place ses sociétaires de souscrire toujours plus de parts sociales, qui se cumulent sans jamais être remboursées à chaque prêt supplémentaire, était rentable pour eux, comme on veut ici le donner à croire, elle ne le serait pas pour elle.
Dès lors, pourquoi s’acharnerait-elle à exiger cette acquisition de parts sociales faisant boule de neige ?
C’est ici le non-dit du débat engagé par les lobbyistes : le respect de la loi de 1947 sur la coopération - supposée ignorée de la Haute Cour - si imprudemment et si impudemment mis en avant, alors que souscrire une seule et unique part sociale en entrant dans la société coopérative suffit à en assurer le respect, n’est pas en cause.
Ce qui est en cause est cette réalité : une banque mutualiste, comme toute autre banque, doit avoir des fonds propres. La question sort totalement du respect de la loi de 1947 sur la coopération, comme elle dépend de ratios qui de plus en plus sont définis à un niveau supranational. La vraie question, à laquelle ce combat de chiffonniers, utilisant les plus mauvais arguments sans hésiter à violer les faits, contre la jurisprudence de la Cour de cassation sur un point parfaitement mineur du calcul du TEG (qui peut croire raisonnablement que devoir majorer d’une façon quasi-imperceptible ce TEG suffirait à tuer la compétitivité des banques mutualistes ? Celle en cause ici est du reste la seule à poursuivre le combat sur ce mauvais terrain) est celle-ci. Les banques mutualistes qui ne visent qu’un groupe de sociétaires numériquement réduit et ne disposant pas de ressources importantes du fait des professions concernées sont exposées à de gros problèmes pour satisfaire les exigences en matière de fonds propres.
Dès lors au lieu d’exposer clairement à ses sociétaires les questions que son financement met en jeu, et impliquent pour sa survie, craignant qu’ils ne voient pas en quoi les services offerts seraient plus avantageux pour eux que ceux de la concurrence pour susciter un tel effort, celle en cause préfère les contraindre à lui fournir, prêt après prêt, tout en osant soutenir en justice qu’il s’agirait par là de respecter de la loi de 1947 dont les magistrats de la Cour de cassation, eux, ignoreraient tout. C’est pathétique.
Cette banque, qui avait à son origine (l’après-guerre) une vocation résolument anticapitaliste avait pour finalité de participer à un vaste ensemble mutualiste et coopératif constitué autour du milieu enseignant : assurance (MAIF), VPC (CAMIF) etc., en liaison avec un mouvement syndical qui y avait aussi son intérêt. Cela a parfois mal fini et dans le mépris de la clientèle: on sait ce qu’il est advenu de la CAMIF, que la banque en cause a soutenu jusqu’à l’absurde sans que les sociétaires aient pu en fait contrôler ce choix : or aux conseils d’administration de tout cet ensemble ce sont les mêmes dirigeants qui se retrouvaient, ce qui a quelque peu facilité ce genre de soutien. La dérive d’une assurance-retraite est également célèbre, elle a eu des conséquences très graves.
Tout ceci pour dire que ce n’est pas « ravaler le contrat de société coopératif » comme le prétend Hervé Causse que d’exiger que ces entreprises, dans la gestion desquelles la part des sociétaires reste purement symbolique malgré la beauté théorique et anticapitaliste du « un homme une voix » respectent les lois.
En réalité l’attention doit être d’autant plus vigilante à leur égard qu’elles sont tentées de faire accepter par leurs sociétaires des comportements qu’ils n’accepteraient pas d’une entreprise ‘capitaliste’, au motif que rien de mauvais ne saurait venir d’une coopérative qui est censée être ‘la leur’, désarmant ainsi leur esprit critique sur ses pratiques. On a même vu une banque reprocher à un emprunteur contestant le TEG de son contrat de vouloir bénéficier d’un crédit gratuit aux frais des autres sociétaires et de menacer la survie du système coopératif (pas moins) après en avoir ‘profité’. Le soutien apporté à la CAMIF ne menaçait-il pas plus la banque ? Et en quoi le sociétaire qui emprunte à des taux souvent peu favorables profiterait-il du système ?
Yann Gré, avocat d’IDF, a pour sa part commenté l’arrêt du 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-67089) en ces termes : « Si d'autres décisions avaient déjà été rendues dans ce sens, les termes de principe de cette nouvelle décision démontrent la volonté de la Cour de Cassation d'imposer cette solution aux juridictions inférieures. » sur son blog et sur Agoravox, site fréquenté, il ajoute à propos des 2 arrêts du même jour : « Ces deux décisions démontrent donc la volonté très stricte de la Cour de Cassation d’obliger les Banques à respecter scrupuleusement les règles applicables au taux effectif global. »
http://yanngre.blogspot.com/2011/03/droit-bancaire-le-cout-des-parts.html
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/taux-effectif-global-teg-et-90277
Un renversement de jurisprudence est donc exclu.
Nous savons aussi que la protection du TEG, qui n’est pas minuscule (ce dédain reflète-t-il la position de la banque mutualiste sur ce sujet ?) est d’une énorme importance en matière de moralisation des pratiques bancaires, même si elle ne se limite pas à cela.
Mais un observateur peut aussi se poser la question suivante, malgré cet ‘enfumage’ : si cette obligation où la banque place ses sociétaires de souscrire toujours plus de parts sociales, qui se cumulent sans jamais être remboursées à chaque prêt supplémentaire, était rentable pour eux, comme on veut ici le donner à croire, elle ne le serait pas pour elle.
Dès lors, pourquoi s’acharnerait-elle à exiger cette acquisition de parts sociales faisant boule de neige ?
C’est ici le non-dit du débat engagé par les lobbyistes : le respect de la loi de 1947 sur la coopération - supposée ignorée de la Haute Cour - si imprudemment et si impudemment mis en avant, alors que souscrire une seule et unique part sociale en entrant dans la société coopérative suffit à en assurer le respect, n’est pas en cause.
Ce qui est en cause est cette réalité : une banque mutualiste, comme toute autre banque, doit avoir des fonds propres. La question sort totalement du respect de la loi de 1947 sur la coopération, comme elle dépend de ratios qui de plus en plus sont définis à un niveau supranational. La vraie question, à laquelle ce combat de chiffonniers, utilisant les plus mauvais arguments sans hésiter à violer les faits, contre la jurisprudence de la Cour de cassation sur un point parfaitement mineur du calcul du TEG (qui peut croire raisonnablement que devoir majorer d’une façon quasi-imperceptible ce TEG suffirait à tuer la compétitivité des banques mutualistes ? Celle en cause ici est du reste la seule à poursuivre le combat sur ce mauvais terrain) est celle-ci. Les banques mutualistes qui ne visent qu’un groupe de sociétaires numériquement réduit et ne disposant pas de ressources importantes du fait des professions concernées sont exposées à de gros problèmes pour satisfaire les exigences en matière de fonds propres.
Dès lors au lieu d’exposer clairement à ses sociétaires les questions que son financement met en jeu, et impliquent pour sa survie, craignant qu’ils ne voient pas en quoi les services offerts seraient plus avantageux pour eux que ceux de la concurrence pour susciter un tel effort, celle en cause préfère les contraindre à lui fournir, prêt après prêt, tout en osant soutenir en justice qu’il s’agirait par là de respecter de la loi de 1947 dont les magistrats de la Cour de cassation, eux, ignoreraient tout. C’est pathétique.
Cette banque, qui avait à son origine (l’après-guerre) une vocation résolument anticapitaliste avait pour finalité de participer à un vaste ensemble mutualiste et coopératif constitué autour du milieu enseignant : assurance (MAIF), VPC (CAMIF) etc., en liaison avec un mouvement syndical qui y avait aussi son intérêt. Cela a parfois mal fini et dans le mépris de la clientèle: on sait ce qu’il est advenu de la CAMIF, que la banque en cause a soutenu jusqu’à l’absurde sans que les sociétaires aient pu en fait contrôler ce choix : or aux conseils d’administration de tout cet ensemble ce sont les mêmes dirigeants qui se retrouvaient, ce qui a quelque peu facilité ce genre de soutien. La dérive d’une assurance-retraite est également célèbre, elle a eu des conséquences très graves.
Tout ceci pour dire que ce n’est pas « ravaler le contrat de société coopératif » comme le prétend Hervé Causse que d’exiger que ces entreprises, dans la gestion desquelles la part des sociétaires reste purement symbolique malgré la beauté théorique et anticapitaliste du « un homme une voix » respectent les lois.
En réalité l’attention doit être d’autant plus vigilante à leur égard qu’elles sont tentées de faire accepter par leurs sociétaires des comportements qu’ils n’accepteraient pas d’une entreprise ‘capitaliste’, au motif que rien de mauvais ne saurait venir d’une coopérative qui est censée être ‘la leur’, désarmant ainsi leur esprit critique sur ses pratiques. On a même vu une banque reprocher à un emprunteur contestant le TEG de son contrat de vouloir bénéficier d’un crédit gratuit aux frais des autres sociétaires et de menacer la survie du système coopératif (pas moins) après en avoir ‘profité’. Le soutien apporté à la CAMIF ne menaçait-il pas plus la banque ? Et en quoi le sociétaire qui emprunte à des taux souvent peu favorables profiterait-il du système ?
Yann Gré, avocat d’IDF, a pour sa part commenté l’arrêt du 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-67089) en ces termes : « Si d'autres décisions avaient déjà été rendues dans ce sens, les termes de principe de cette nouvelle décision démontrent la volonté de la Cour de Cassation d'imposer cette solution aux juridictions inférieures. » sur son blog et sur Agoravox, site fréquenté, il ajoute à propos des 2 arrêts du même jour : « Ces deux décisions démontrent donc la volonté très stricte de la Cour de Cassation d’obliger les Banques à respecter scrupuleusement les règles applicables au taux effectif global. »
http://yanngre.blogspot.com/2011/03/droit-bancaire-le-cout-des-parts.html
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/taux-effectif-global-teg-et-90277
Un renversement de jurisprudence est donc exclu.