Quand la banque perd le droit aux intérêts, mise au point sur la déchéance du prêteur

Il y a 2 façons de voir les choses:

- dire comme vous le faites que l'arrêt risquait de fragiliser sa situation financière, ce qui semble être aussi l'analyse d' H. CAUSSE qui met en avant la défense des coopératives, et là soit la banque n'avait pas prévu, contre toute évidence, que l'arrêt puisse lui être défavorable, soit il y aune omission dans la notice AMF;

-soit il n'y a pas de risque, et donc nul besoin d'en appeler à un renversement de jurisprudence par l'Assemblée plénière, ou à une loi comme le fait H. CAUSSE.

C'est pour cette raison que j'avais posé la question à JérômeLC.
 
Je replace ici les deux décisions importantes fournies par avocatlex, qu'il faut en remercier:

1) Ici l’annulation d’une procédure de saisie immobilière a été obtenue du JEX (juge de l’exécution) car la déchéance d’intérêts prononcée par le JEX fait que l’exigibilité de la créance par déchéance du terme ne pouvait être prononcée le jour ou le commandement de payer valant saisie a été délivré.
J'ignore s'il y aura appel de la banque, je le pense néanmoins du fait de cet effet rétroactif de la déchéance.


2) La Cour d’appel de Rennes a accueilli une demande en déchéance d’intérêts présentée pour inexactitude d’affichage du TEG alors même que cette prétention n’avait pas été exprimée en première instance, mais elle n'est pas "nouvelle" au sens où elle nez fait que s'opposer aux demandes adverses.

Surtout on voit ici qu'une déchéance partielle a été prononcée à concurrence du taux légal (ce qui équivaut à un enullité de la clause dans l'acte notarié) pour une inexactitude de...0,01 point de taux.
Il n'est pas acquis que d'autres magistrats trancheront de façon aussi généreuse...
 
Dernière modification par un modérateur:
Retenons que toute charge qui est exigée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt doit être déjà énoncée dans l’offre

Bonjour Ephalus,
Tout d'abord merci pour ce post riches en renseignements.
Je n'ai pas encore eu le temps de le décortiquer mais ne manquerai pas de le faire sous peu.
Pouvez-vous me donner votre point de vue sur la notion de charge concernant un prêt in finé adossé à une assurance vie.
D'après vous les frais de gestion de l'assurance vie peuvent-ils être considérés comme une charge et en tant que tel être intégrés au coût du TEG dès lors que cette assurance est exigée dans les conditions de mise en place du crédit?
Cordialement,
 
Merci.
D'après vous les frais de gestion de l'assurance vie peuvent-ils être considérés comme une charge et en tant que tel être intégrés au coût du TEG dès lors que cette assurance est exigée dans les conditions de mise en place du crédit?
Oui si c'est bien une condition d'octroi du crédit et s'il y a nantissement au profit du prêteur.

Mais le contrat est-il nanti ou pas au profit du prêteur?

Toutefois la banque plaidera que les intérêts de l'AV seront en revanche aussi à déduire du TEG, mais qu'ils sont imprévisibles (et vous, vous êtes éventuellement, selon le contrat, exposé à des pertes...) ce à quoi s'opposerait en principe l'arrêt du 9/12/2010 cité plus haut.

Et puis n'y a-t-il pas une faculté de renonciation à l'assurance vie (article L. 132-5-1 du code des assurances) ce qui complqiuerait encore els choses?

Mais il n'y a pas de jurisprudence à ce sujet, ce type de prêt fait l'objet de contestations en cas de pertes sur l'AV surtout...notamment quant aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde de la banque sur ce type montage très particulier.
 
Oui si c'est bien une condition d'octroi du crédit et s'il y a nantissement au profit du prêteur

Oui, il y a bien condition d'octroi et nantissement.

Et puis n'y a-t-il pas une faculté de renonciation à l'assurance vie (article L. 132-5-1 du code des assurances) ce qui complqiuerait encore els choses?

Je ne comprends pas l'impact de la faculté de renonciation à l'assurance vie?

Quid de l'intégration au TEG des frais d'entrée de l'assurance vie ?

Cordialement,
 
Je ne comprends pas l'impact de la faculté de renonciation à l'assurance vie?

si elle est possible, cela empêche quand même de calculer l'incidence des frais, sauf s'il n'y en a qu'à l'entrée, ce que j'ignore. Mais cf. quand même l'arrêt du 9/12/2010.

Quid de l'intégration au TEG des frais d'entrée de l'assurance vie ?

A mon sens elle doit se faire...mais aucune jurisprudence comme dit plus haut. Même sac de nœuds que la question des parts sociales (dont l'intérêt éventuellement servi n'empêche pas qu'elles soient à prendre en compte).
Vous en ferez créer une et serez à l'AV ce que pollux1963 est aux parts sociales . ;)
 
Vous en ferez créer une et serez à l'AV ce que pollux1963 est aux parts sociales . ;)

Merci Elaphus de citer cet arrêt. ;)

Pour infos, je cite Monsieur Thierry Bonneau dans "Banque & Droit n° 136 mars-avril 2011" à propos de l'arrêt Pollux1963, pourvoi n° 09-67.089.

" Il nous semble toutefois que la position de la Cour de cassation, rappelée dans son arrêt du 9 décembre 2010, mérite d’être approuvée. Car la souscription des parts conditionne effectivement l’octroi du crédit : sans elle, pas de crédit. Et comme elle conduit à un décaissement de fonds au profit de l’établissement bancaire, il paraît logique d’inclure le montant des parts sociales dans l’assiette du TEG." :)

Bonne soirée.
 
Merci pollux1963, du coup je cite de la même source ce commentaire de l'autre grand arrêt du 9 décembre 2010, lui aussi approuvé par l'auteur, qui éclaire potentiellement me semble-t-il aussi le cas posé pour les frais d'AV:


En effet, dans cette hypothèse, d’une part, le client paie, à la date du crédit, des frais de garantie pour alimenter le fonds de garantie créé par la société de caution mutuelle ;
d’autre part, les frais payés sont en partie restitués à l’issue du crédit si celui-ci a été normalement remboursé.
Le montant de cette restitution est cependant impossible à déterminer à la date du crédit car le taux de restitution dépend de la situation de l’ensemble des cotisants et donc de l’utilisation contentieuse du fonds.
Cette restitution ne doit pas faire oublier qu’une partie des frais de garantie demeure à la charge du client et que ces frais sont bien visés par l’article L. 313-1 du Code de la
consommation si le crédit a été subordonné à cette garantie.

Thierry Bonneau dans "Banque & Droit n° 136 mars-avril 2011" page 24.
 
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