Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... X... a souscrit, le 4 octobre 1990, un emprunt immobilier auprès de la société Uniphenix et, à cette occasion, a adhéré à la police d'assurance de groupe souscrite par cet établissement auprès de la société AGF IART, aujourd'hui dénommée Allianz IARD, garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, et incapacité de travail ; que, le 11 juin 1998, il s'est trouvé en arrêt de travail ; que la société AGF IART, après avoir pris en charge les échéances du prêt, à l'issue d'un nouvel examen médical, par courrier du 8 mars 2000, a informé M. A... X... que ses prestations seraient servies, à compter du 11 décembre 1999, sur la base de 49, 45 % du montant des échéances, conformément au tableau à double entrée reproduit dans la notice d'information ; que M. A... X..., qui, le 18 août 2002, ayant atteint l'âge de 60 ans, a fait l'objet d'une mise à la retraite pour inaptitude, le 2 février 2004 a fait assigner la société AGF IART et la société Entenial, venue aux droits de la société Uniphenix, afin d'obtenir la condamnation de la première à prendre en charge le remboursement de son prêt à compter du mois de juin 1998, et à lui verser des dommages-intérêts ; que la société NACC, venue aux droits de la société Entenial, a sollicité la condamnation de l'emprunteur à lui verser la part impayée des échéances entre le 5 janvier 2000 et le 5 octobre 2002, ainsi que les échéances impayées depuis cette date ; que M. A... X... a ultérieurement sollicité la condamnation de la société AGF IART à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société NACC ; qu'il a également sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts pour lui avoir fait signer un prêt disproportionné au regard de ses facultés contributives ;
Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la société NACC une certaine somme, l'arrêt énonce que pour solliciter la condamnation de la société NACC au paiement de dommages-intérêts, M. A... X... reproche à la société Uniphenix, aux droits de laquelle se trouve la société NACC, d'avoir failli à ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde en se prévalant tout à la fois de l'absence de remise de la notice, d'une absence de conseil sur la faculté de souscrire une assurance complémentaire en adéquation avec sa situation personnelle, et encore d'un défaut de mise en garde dans le cadre de l'octroi d'un crédit difficilement soutenable, eu égard à ses facultés financières et à ses charges ; que le manquement au devoir d'information du fait de l'absence de remise de la notice ne peut être retenu ; qu'à juste titre, par ailleurs, la société NACC soutient qu'il n'appartenait pas à l'organisme prêteur de conseiller M. A... X..., âgé de 48 ans au moment de l'octroi d'un prêt remboursable sur quinze ans souscrivant à une assurance de groupe de souscrire une assurance complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;