- mais, situation ubuesque, comme l’agrément du Conseil d’Administration à ce ‘retrait’ est également discrétionnaire, le remboursement des parts sociales en devient soumis à une ‘discrétion au carré’ (article 13 des statuts de la banque):
- article 11 des statuts de la banque :
L’article 41 des statuts de la banque réglant le paiement des intérêts à un compte du sociétaire prévoit généreusement que :
Autrement dit il suffisait à la banque, grâce à cette rédaction léonine, de ne pas les payer du tout, et « passez muscade » ! Or ce cas existe bien, les intérêts n’étant pas versés au-dessous d’un certain montant, tout en étant néanmoins déclarés au fisc.
On ne peut non plus négliger le fait que les intérêts éventuellement décidés, puis très hypothétiquement effectivement versés, sont inférieurs au taux du crédit consenti.
Notons encore que la banque a émis des certificats coopératifs d’investissement (qui pour beaucoup de vrais mutualistes sont la preuve de la perte du sens mutualiste) qui ont eux une rémunération bien supérieure, il est vrai au profit d’une banque non mutualiste dont beaucoup d’actionnaires ont gardé un souvenir ému des pertes que son introduction en Bourse leur a valu tant ils se sont fait croquer leurs noisettes.
De plus décrire les parts comme « la contrepartie financière d’un apport en numéraire » occulte les risques de ce placement forcé :
- Ce placement peut être perdu en partie ou en totalité selon les modalités prévues par les articles 42 à 44 des statuts de la banque en cas de liquidation, toujours possible.
- L’article 15 des statuts de la banque ne dégage pas de ce risque le sociétaire ayant triomphé du parcours semé d’obstacles conduisant au remboursement éventuel des parts sociales:
Elle est d’une simplicité aveuglante qui justifie pleinement la jurisprudence sans cesse réaffirmée.
Cet article disposantque« pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiairesintervenus de quelque manière que ce soit * dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels** » il suffit juste de le lire strictement.
* « de quelque manière que ce soit » contient toutes les modalités possibles de cette intervention, y compris astucieusement dissimulée (Cf. arrêt de la chambre civile 1,N° de pourvoi: 09-70540, 20 janvier 2011cité page 59 du texte à télécharger). Et donc lire strictement cette disposition impliquerait même d’y inclure l’acquisition de parts sociales nécessaire pour obtenir la qualité de sociétaire.
.
** « débours réels » doit se lire du côté de la banque prêteuse. Ainsi si elle sert des intérêts sur les parts, débours réels dans le futur, ils ne seront pas plus à déduire que la perte du sociétaire entre les intérêts servis, soumis à imposition, et le taux du prêt, ou sa perte éventuelle si les parts ne sont jamais remboursées, soit du fait délibéré de la banque, soit parce qu’elle serait liquidée.
Or le jugement rendu par le tribunal d’instance de Poitiers a retenu que :La qualité de sociétaire se perd :
(…)
2° par démission volontaire donnée par lettre au Président de la Banque, sous réserve toutefois de son agrément discrétionnaire par le conseil,
Le ‘peuvent’ est assez habile. Il est plus facile de perdre l’argent mis par obligation dans ces parts que de perdre la qualité de sociétaire afin de se les voir discrétionnairement remboursées … ou pas (mais pourquoi est-ce que je pense à un dessin d’HERGE ?). En effet :Si les frais liés à l’acquisition de parts sociales ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit, ils ne constituent pas davantage une charge réelle pour l’emprunteur dans la mesure où ces frais peuvent lui être remboursés.
- article 11 des statuts de la banque :
- en outre ces parts sont invendables, article 10 des statuts de la banque, donc non liquides :Il est expressément stipulé que les parts forment le gage de la société pour les obligations des sociétaires vis-à-vis d’elle.
Pour ce qui est du revenu tiré des parts le jugement rendu par le tribunal d’instance de Poitiers a retenu que :Les parts ne peuvent être négociées et transmises qu’avec l’agrément du Conseil d’Administration par virement de compte à compte.
L’article 8 des statuts de la banque stipule que :Les parts sociales qui représentent la contrepartie financière d’un apport en numéraire pouvant donner lieu à versement d’intérêts sont ainsi distincts des frais visés à l’article L313-1 du Code de la consommation, lesquels s’analysent en débours exposés à fonds perdus au titre du prêt.
Ce qui n’assure nullement que cet intérêt soit attribué chaque année, ni même qu’il soit effectivement versé :Les parts sont nominatives ; aucun dividende ne leur est attribué. Elles ne peuvent recevoir qu’un intérêt fixé annuellement par l’Assemblée Générale de la Banque, sans que son montant puisse excéder le taux maximum fixé par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
L’article 41 des statuts de la banque réglant le paiement des intérêts à un compte du sociétaire prévoit généreusement que :
Ce qui met à la charge du sociétaire la nécessité de réclamer ce paiement des intérêts ! La version antérieure prévoyait elle que :Les sommes non réclamées dans les délais légaux d’exigibilité sont prescrites conformément à la loi.
Toutes les sommes qui n’auront pu être effectivement touchées par le bénéficiaire pour quelque raison que ce soit dans les cinq ans de leur exigibilité seront prescrites conformément à la loi.
Autrement dit il suffisait à la banque, grâce à cette rédaction léonine, de ne pas les payer du tout, et « passez muscade » ! Or ce cas existe bien, les intérêts n’étant pas versés au-dessous d’un certain montant, tout en étant néanmoins déclarés au fisc.
On ne peut non plus négliger le fait que les intérêts éventuellement décidés, puis très hypothétiquement effectivement versés, sont inférieurs au taux du crédit consenti.
Notons encore que la banque a émis des certificats coopératifs d’investissement (qui pour beaucoup de vrais mutualistes sont la preuve de la perte du sens mutualiste) qui ont eux une rémunération bien supérieure, il est vrai au profit d’une banque non mutualiste dont beaucoup d’actionnaires ont gardé un souvenir ému des pertes que son introduction en Bourse leur a valu tant ils se sont fait croquer leurs noisettes.
De plus décrire les parts comme « la contrepartie financière d’un apport en numéraire » occulte les risques de ce placement forcé :
- Ce placement peut être perdu en partie ou en totalité selon les modalités prévues par les articles 42 à 44 des statuts de la banque en cas de liquidation, toujours possible.
- L’article 15 des statuts de la banque ne dégage pas de ce risque le sociétaire ayant triomphé du parcours semé d’obstacles conduisant au remboursement éventuel des parts sociales:
Revenons à l’article L313-1 du Code de la consommation pour trouver la solution de l’énigme initiale : comment la Cour de cassation a-t-elle pu trancher sans avoir à s’intéresser aux deux dernières branches du pourvoi, et sans violer la souveraine appréciation des faits par le juge du fond (ce qui me semblait être le risque de ce pourvoi)?Le sociétaire qui cessera de faire partie de la Banque, soit par l’effet de sa volonté, soit pour toute autre cause, restera tenu pendant cinq ans dans la mesure de sa responsabilité statutaire envers la Banque et envers les tiers de toutes les obligations existantes au moment de sa sortie.
Elle est d’une simplicité aveuglante qui justifie pleinement la jurisprudence sans cesse réaffirmée.
Cet article disposantque« pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiairesintervenus de quelque manière que ce soit * dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels** » il suffit juste de le lire strictement.
* « de quelque manière que ce soit » contient toutes les modalités possibles de cette intervention, y compris astucieusement dissimulée (Cf. arrêt de la chambre civile 1,N° de pourvoi: 09-70540, 20 janvier 2011cité page 59 du texte à télécharger). Et donc lire strictement cette disposition impliquerait même d’y inclure l’acquisition de parts sociales nécessaire pour obtenir la qualité de sociétaire.
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** « débours réels » doit se lire du côté de la banque prêteuse. Ainsi si elle sert des intérêts sur les parts, débours réels dans le futur, ils ne seront pas plus à déduire que la perte du sociétaire entre les intérêts servis, soumis à imposition, et le taux du prêt, ou sa perte éventuelle si les parts ne sont jamais remboursées, soit du fait délibéré de la banque, soit parce qu’elle serait liquidée.