Quand la banque perd le droit aux intérêts, mise au point sur la déchéance du prêteur

La Cour de cassation (Chambre civile 1, 6 février 2013, 12-15.722, Publié au bulletin) vient de rendre un arrêt sur la question de la prise en compte dans le TEG des frais d’assurance contre l’incendie qui fait une lecture certes exacte de la clause en cause quant au mot à mot, mais qui permet aux banques d’échapper à l’inclusion de ces frais au prix d’une médiocre astuce.

L’affaire portait sur une annulation des stipulations de l’intérêt conventionnel (donc passage du taux convenu au taux légal) et non sur une demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts mais :

- il en ira de même pour une demande de déchéance,

- et pour une inexactitude mineure comme dans ce cas, la demande de nullité est plus sûre, car elle ne dépend pas de l’appréciation des juges, et le taux légal est très faible...

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 15 décembre 2011, avait donné raison aux emprunteurs aux motifs que :

- la prescription (désormais quinquennale, action engagée le 13 mars 2007, prêtes souscrits les 9 février 2000 et 21 janvier 2002) n’était pas encourue, alors que la banque voulait la faire partir de la date de la convention car l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ; en effet pour la Cour « M. X..., qui n’avait pas à suspecter le caractère erroné du TEG dont les modalités de calcul sont complexes, n’était pas en mesure de constater l’erreur par l’examen de la teneur des conventions dès lors, d’un côté que les mentions « frais de garantie : 0,00 » et « frais de garantie indéterminés » portées sur les offres de prêts étaient insuffisamment précises pour l’informer de l’absence de prise en compte des frais d’assurance-incendie et, d’un autre côté, que l’énumération portée à l’article 9 des conditions générales de vente quant aux éléments pris en compte dans le calcul du TEG n’est pas limitative puisqu’il est spécifié que le taux prend en compte « notamment les primes d’assurance décès-invalidité, des frais de dossier et des frais de garantie » ; qu’il s’ensuit que la prescription quinquennale des demandes en nullité, qui n’a commencé à courir qu’à compter de la révélation de l’erreur intervenue en 2006 à la suite de la remise du rapport d’analyse établi par M. Y..., n’était pas acquise lorsque ces demandes ont été formées le 13 mars 2007 »

- et que l’assurance est bien imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, vu « qu’il résulte cependant de l’article 18 des conditions générales des prêts immobiliers consentis par la Caisse d’épargne que les emprunteurs doivent contracter « dans les plus brefs délais possibles » une assurance garantissant pendant la durée du prêt les risques incendie des immeubles donnés en garantie et qu’à défaut le prêteur pourra soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues ; que cette clause des conventions de prêt ayant pour effet de mettre à la charge de l’emprunteur des frais d’assurance contre l’incendie, de caractère obligatoire, à peine de déchéance du terme, ces frais entraient dans le champ du TEG et qu’il incombait à la banque de s’informer de leur coût avant de procéder à la détermination du taux ».

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce motif lapidaire :

« Qu’en statuant ainsi quand les frais relatifs à l’assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »


C’est hélas bien exact, dès lors la cassation s’imposait...mais cela revient au même que d’en faire une condition de l’octroi du prêt, puisque si cette obligation n’est pas respectée, l’emprunteur perd le bénéfice du terme, et donc le prêt, ou est assuré d’autorité par la banque, mais sans que ce coût ait à être pris en compte dans le calcul du TEG.

Toutefois, on peut s’interroger sur le fait de savoir s’il ne s’agit pas alors d’une constitution de garantie de l’article 9 des conditions générales du prêt.

C’est peut-être pour cela que la Cour de cassation a cassé l’arrêt avec renvoi* : y aura-t-il une rébellion de la Cour de renvoi, la cour d’appel de Montpellier ?

* sinon elle pouvait mettre fin directement au litige en cassant sans renvoi!

Notons enfin qu’il est vrai que s’il ne s’agit pas d’un investissement locatif, l’assurance contre l’incendie incombe à tout propriétaire d’un bien immobilier, dès lors la pertinence de son inclusion dans le TEG peut se discuter, mais comme il s’agit aussi de maintenir la sécurité de la garantie faite sur le bien au profit de la banque s’il y a une hypothèque...
 
Bonjour,

La formulation "Je t'accepte ton crédit mais je te préviens qu si tu n'assures pas le bien financé, je paierais moi même les primes et tu devras me rembourser et même, si j'en décide ainsi, je t'appliquerai la déchéance du terme".........ne serait donc pas une condition d'acceptation du crédit imposant l'intégration des coûts générés dans le calcul du TEG ?

Encore une décision "capillotractée"...???...!!!

Cdt
 
bonjour,
une question qui part du sujet principale , la déchéance des intérêts, on trouve beaucoup de chose sur le teg mais pas grand chose sur le formalisme. pourquoi ?
Je souhaite surtout parler du point qui consiste au respect de la typographie minimum de taille 8 je crois ( soit 3mm) ?
cette argument est 'il entendu par les juges et fonctionne t'il pour tout les prêts ??
et peut ton demander la déchéance pour cette raison?
car j'ai plusieurs prêt conso et aucun ne respecte cette taille de police !
je ne trouve plus l'article du code de la conso qui indique cette taille minimum ? mais bref je pense que vous m'avez compris et pouvez m’éclairer.
merci et dsl pour les fautes !
 
Bonjour,

L'obligation d'offre de prêt/contrat rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8 ne concerne que les crédits à la consommation et assimilés.

Cette contrainte est précisées à l'article R.311-5 du code de la consommation qui fait référence à l'article L.311-18 de ce même code.
Les sanctions applicables en cas de non respect de cette réglementation sont indiquées à l'article L.311-48 et, pour ce qui concerne le non respect du corps 8 objet de l'article L.311- 18, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts.

Ceci étant il y a plusieurs types de caractères qui sont dits "de corps 8" et pour vérifier s'ils sont conformes à cette réglementation il est nécessaire d'utiliser un appareil de mesure spécifique appelé typomètre.

Par ailleurs l'immense majorité des contrats sont désormais édités au moyen d'outils informatiques et les caractères qui en résultent répondent généralement à cette contrainte visant une bonne lisibilté.

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,

Si je comprends bien pour demander l'annulation des intérêts dans le cadre d'acquisition de nouvelles parts sociales il faut que deux conditions soit réunies:
- l'acquisition de nouvelles parts sociales.
- ET que cette acquisition n'apparaisse pas dans le calcul du TEG.

C'est ça, j'ai bon?

- la souscription (obligatoire) d'une année d'assurance à l'assurance de la banque doit-il entrer dans le TEG?

MERCI
 
Bonjour,

Les frais qui rentre dans le calcul d'un TEG (donc prêt professionnel ou prêt immobilier) sont tous ceux que la banque rend obligatoire.

Donc si la souscription de parts sociales est imposée et/ou la souscription d'une assurance décès invalidité et/ou la souscription d'une assurance incendie les charges en cause doivent être prises en compte dans le calcul du TEG.

Cdt
 
et c'est très difficile d'obtenir gain de cause?

Il faut un bon avocat j'imagine.... il faut compter combien pour une procédure de ce genre?
 
La Cour de cassation vient de confirmer sa jurisprudence sur la souscription de parts sociales d'une société coopérative de banque:

Attendu que, selon des offres acceptées les 11 février 2003 et 15 mai 2005, Mme X... a contracté auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse un prêt habitat et un prêt relais, tous deux de nature immobilière, à l'occasion de chacun desquels elle a souscrit des parts sociales de cette société coopérative de banque ; qu'assignée en paiement des soldes débiteurs de ces concours, elle s'est prévalue notamment de l'absence d'intégration des frais de ces souscriptions dans le calcul du taux effectif global pour opposer, par voie d'exception, la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 312-33 du code de la consommation et 1304 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'exception de déchéance relative au prêt du 11 février 2003, l'arrêt, après avoir énoncé que les dispositions d'ordre public de l'article L. 313-2 du code la consommation imposent la détermination précise du taux effectif global dans l'offre de prêt à peine de nullité relative de la stipulation des intérêts conventionnels, en déduit que l'action en nullité étant elle-même prescrite en application de l'article 1304 du code civil, pour avoir été exercée plus de cinq ans après l'acceptation du tableau d'amortissement le 11 février 2003, la demande tendant à voir ordonner, sur le fondement de cette action, la déchéance totale des intérêts du prêt, n'est pas recevable ;

Attendu, cependant, que la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle était saisie d'une demande en déchéance fondée sur les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, ensemble les articles 615 et suivants de l'ancien code rural ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande afférente au prêt relais du 15 mai 2005, la cour d'appel énonce que la souscription des parts sociales, dont les frais constituent davantage un actif remboursable qu'une charge, n'a pas été imposée par la banque comme une condition de l'octroi du crédit dès lors que cette opération ne relevant manifestement pas des dispositions des articles 615 et suivants du code rural, n'entrait pas dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt intitulée « souscription de parts sociales » qui n'impose cette souscription que pour les opérations visées par ces textes ;

Qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'octroi du prêt relais ait été subordonné à la souscription de parts sociales de la société coopérative de banque dispensatrice du crédit, sur le coût duquel le montant de cette souscription influait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-14.377, Publié au bulletin


2 choses à retenir:

- une erreur assez pendable de la Cour d'appel sur la nature de la demande, qui détermine la durée de prescription en cause;
- une Cour d'appel qui en outre suit la défense imaginée par la famille de banques en question, tentant d'céhapper à la nécessité d'inclure ce coût dans le calcul du TEG au prétexte qu'il s'agit d'un actif remboursable...
 
Bonjour à toutes et tous,

tout d'abord merci pour ces topics exhaustifs Je m'interroge quant à mon offre de prêt : la banque a édité la dite offre le 26 mars et nous l' remise en main propres. Nous avons donc indiqué la réception à ce jour (26), nous avons retourné l'acceptation le 9 avril. Le délai d'acceptation est donc bon. La banque a débloqué l'argent, la vente a eu lieu. Cependant depuis le déblocage de l'argent la banque nous demande (et nous relance) pour refaire la page d'accusé de réception et d'acceptation de l'offre en rayant la date du 26, en mettant celle du 27 et précisant "bon pour une date rayée et une date rajoutée" et resignant, sans préciser de plus la date de modification. Je ne suis pas très chaud à l'idée de modifier rétroactivement ce document, si il y avait un souci de date, ils auraient pu s'en apercevoir avant! De plus si c'est une erreur de leur part je n'ai pas à la corriger!
Dois-je refaire cette page selon vous ?
Cela peut-il entraîner pour eux une déchéance des intérêts (il s'agit d'un prêt conventionné d'accession sociale PCAS)?
Nous avons un privilège prêteur de denier, la banque peut -elle nous faire des embêtements si nous ne renvoyons pas le document avec leurs mentions?

Merci par avance au temps que vous prendrez pour lire et éventuellement me répondre,

cordialement,

steoruellan
 
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