Les TEG sont inexactement affichés

Bonjour Avocatlex,

Pourriez-vous me dire s'il y a des sanctions pénales et lesquelles dans le cas d'un taux usuraire ?

D'avance merci.
 
Il y a des sanctions pénales mais la question est de moins en moins pénalisée (cherchez pourquoi), et le mode de calcul fait aussi qu'elle a peu d'occasions pour se poser...
 
@ Lucarno


Aux termes de l'article L.313-3, est déclaré usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global (TEG) qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues».

La sanction pénale est celle prévue à l’article L.313-5 du Code de la consommation, qui reste applicable aux prêts immobiliers ainsi qu'aux crédits à la consommation courante (deux ans d’emprisonnement et/ou 45.000,00 € d’amende).

La sanction civile est notamment que les intérêts excédentaires perçus (qui peuvent être de la totalité si une déchéance totale est judiciairement décidée dans un crédit immobilier par exemple) vont s’imputer de plein droit sur la dette résiduelle, par application de l’article L.313-4 du Code de la Consommation, le surplus éventuel étant restitué à l’emprunteur sous le service de l’intérêt légal.



@ Elaphus


Qu’une année civile comporte 365 ou 366 jours est certes une « évidence », mais elle a une incidence sur la perception de la « période unitaire » au sens de l’art. R 313.1 puisqu’elle impose alors la définition en jours calendaires de celle-ci.

Et c’est bien l’apport de cet arrêt de la Cour d’Angers du 11/01/2011 que de l’avoir dit.

En conséquence, si la période unitaire est mensuelle, il convient que le prêteur fixe la durée en nombre de jours du mois, c'est-à-dire précise s’il a choisi un mois de 30 jours (sur la base de l’année bancaire) ou s’il a entendu fixer « la durée de cette période » par référence à l’année civile (ce qui donnerait une durée mensuelle de 30,416667 jours les années « normales » ou de 30,5 jours les années bissextiles).

Il en résulte plusieurs conséquences :

Pour les crédits consuméristes, les offres seraient irrégulières puisque la « durée de la période unitaire » n’aurait pas été portée en méconnaissance des prescriptions de l’article R.313-1 alinéa 1er, exposant les prêteurs à la sanction civile de déchéance des intérêts.​

Pour l’ensemble des crédits, notamment ceux à vocation professionnelle, le juge ne serait pas en situation de vérifier la pertinence d’affichage du TEG à défaut de connaître l’une de ses composantes, par manquement du prêteur à son obligation.
Il en irait de même pour l'emprunteur et le point de départ de connaissance du vice serait alors non pas la date de l’acte de prêt (ou de son offre) mais celui d’établissement (pouvant résulter d'une expertise) de la « durée de la période unitaire ».

Autant dire que les délais de prescription courants ne seraient pas applicables..


Permettez moi d'ajouter à votre dernière observation à Lucarno que l'examen de nombreux dossiers de la nature de ceux ayant nourri ces colonnes m'amène à penser que le dépassement du seuil de l'usure n'est malheureusement pas exceptionnel.

Pour l'établir cependant, les moyens à mettre en oeuvre supposent la reconstitution de la logique informatique ayant conduit le prêteur à l'édition de ses tableaux et, si l'exercice est sans doute exaltant, je puis cependant vous assurer que ce n'est pas exactement à la portée des néophytes.



@ Aristide


Dans la traduction que vous faites, vous transcrivez le numérateur du quotient réglementaire en mois.

Vous écrivez ainsi :


*1.4) – Calcul du « Rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période unitaire » = R :*

+ Année normale de 365 jours et « dpu » = durée année civile / nombre périodes dans l’année :
++ R = 365 / (365/12) = 12



Tout comme le numérateur, ce dénominateur s’exprime en "jours" et non en « mois » : à défaut, l'opération ne peut se faire à défaut de base de calcul commune entre ses termes.


Cette observation liminaire faite, je vous invite à examiner les règles (facultatives) d’arrondi que fixe le 4ème alinéa de l’art. R.313-1 : « le rapport (entre l’année civile et la durée de la période unitaire) est calculé (le cas échéant) avec une précision d'au moins une décimale. »


Observons alors ce qui se passe lorsque la période est mensuelle.


a) Durée fixée sur l’année civile :

Si l’année est « normale », la durée de la période est de 30.41667 jours (365/12) alors qu’elle sera de 30.5 jours si elle est bissextile (366/12).

Mais alors, le rapport de la durée de l’année civile sur la durée de la période unitaire, arrondi à la première décimale donnera toujours « 12 » pour résultat, ce qui montre bien que choisir cette durée mensuelle par référence à l’année civile (365 ou 366 jours) n’impactera pas le calcul du TEG si la faculté d’arrondi est mise en oeuvre.


b) Durée fixée sur l’année bancaire :

La durée de la période est alors de 30 jours (soit 360/12).

Le rapport de la durée de l’année civile (365 ou 366 jours) sur la durée de la période unitaire (30 jours dans notre hypothèse), arrondi à la première décimale donnera toujours « 12,20 » pour résultat.


On voit donc bien que seule la définition d’une durée de période mensuelle sur la base de l’année bancaire affecte le résultat du TEG.


L’observation est tout aussi vérifiable pour une périodicité trimestrielle.

Nonobstant le fait qu’elle ne se vérifie pas pour une périodicité semestrielle, il semble que les dispositions du décret de septembre 1985 codifiées sous l’article R.313-1 alinéa 4 constituent un mécanisme de conversion permettant d'établir le TEG d'un emprunt quelque soit le mode de calcul des intérêts, que ceux-là soient fixés par référence à l’année civile ou qu'ils le soient sur la base de l’année bancaire.


Vobis.
 
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Bonjour,

@ Aristide


Dans la traduction que vous faites, vous transcrivez le numérateur du quotient réglementaire en mois.

Vous écrivez ainsi :


*1.4) – Calcul du « Rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période unitaire » = R :*

+ Année normale de 365 jours et « dpu » = durée année civile / nombre périodes dans l’année :
++ R = 365 / (365/12) = 12



Tout comme le numérateur, ce dénominateur s’exprime en "jours" et non en « mois » : à défaut, l'opération ne peut se faire à défaut de base de calcul commune entre ses termes.


Cette observation liminaire faite, je vous invite à examiner les règles (facultatives) d’arrondi que fixe le 4ème alinéa de l’art. R.313-1 : « le rapport (entre l’année civile et la durée de la période unitaire) est calculé (le cas échéant) avec une précision d'au moins une décimale. »

Merci pour votre réponse mais, excusez moi, je ne comprends pas

*1.4) – Calcul du « Rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période unitaire » = R :*

+ Année normale de 365 jours et « dpu » = durée année civile / nombre périodes dans l’année :
++ R = 365 / (365/12) = 12
Tout comme le numérateur, ce dénominateur s’exprime en "jours" et non en « mois » : à défaut, l'opération ne peut se faire à défaut de base de calcul commune entre ses termes.

+ L'année civile est de 365 jours
+ La durée de la période unitaire est de 365/12 = 30,4166667 jours

=> Le rapport entre la durée de l'année civile (365 jours) et celui de la période unitaire (365/12) ou 30,4166667 est donc

+ 365 / (365/12) = 12 (***)

ou

+ 365 / 30,416667 = 12 (***)

Si l'on était en présence d'un prêt à périodicité des échéances irrégulière dont le plus petit intervalle entre deux paiements soit de 70 jours par exemple le cas ci-dessus deviendrait:

+ L'année civile = 365 jours
+ La durée de la période unitaire = 70 jours

=> Le rapport entre la durée de l'année civile (365 jours) et celui de la période unitaire (= 70 j) est donc

+ 365 / 70 = 5,21428571429 (***)

(***) C'est ce "rapport entre la durée de l'année civile et celui de la période unitaire" qui, le cas échéant, est calculé avec une précision d'au moins une décimale.

Ainsi, ledit rapport de 5,21428571429 ci-dessus pourrait être arrondi à 5,2 ou 5,21 etc.

Je ne comprends donc pas ce que vous voulez dire ci-dessous

++ R = 365 / (365/12) = 12

Tout comme le numérateur, ce dénominateur s’exprime en "jours" et non en « mois » : à défaut, l'opération ne peut se faire à défaut de base de calcul commune entre ses termes.

et un exemple concret = chiffré, permettrait sans doute à tous de mieux comprendre ce dont je vous remercie.

Dans le quotient 365/12 qui me permet de calculer la durée la période unitaire, par quoi remplaceriez vous le "12" représentant, dans mon esprit, le nombre de versements dans l'année civile.
S'il y a 12 versements sur une année civile de 365 jours, il me sembe logique d'en déduire que l'intrevalle entre deux versements est de 365/12 = 30,416667 jours et que la durée de la période unitaire est donc égale à ce quotient.

Désolé, je ne comprends pas.

Cordialement,
 
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@ Aristide

Je vous ai lu trop vite et vous prie de vouloir bien m'excuser.

Si la "durée de la période unitaire" s'exprime bien en jours calendaires, ce que ne faisait pas apparaître votre affichage, c'est bien le résultat auquel vous parvenez en prenant en dénominateur (365/12) ou (366/12) soit 30,41667 jours ou 30,5 jours sur la base de l'année civile.

Merci de ce correctif, qui laissera intactes les observations suivantes.

Cordialement
 
Il en résulte plusieurs conséquences :


Pour l’ensemble des crédits, notamment ceux à vocation professionnelle, le juge ne serait pas en situation de vérifier la pertinence d’affichage du TEG à défaut de connaître l’une de ses composantes, par manquement du prêteur à son obligation.
Il en irait de même pour l'emprunteur et le point de départ de connaissance du vice serait alors non pas la date de l’acte de prêt (ou de son offre) mais celui d’établissement (pouvant résulter d'une expertise) de la « durée de la période unitaire ».

Autant dire que les délais de prescription courants ne seraient pas applicables..

Vobis.

Tout d'abord merci de vos précisions techniques et juridiques.

Si j'ai bien compris, la non indication par la banque d'un taux de période sans communication du détail de la durée retenue, aurait pour conséquence pour les crédits professionnels de faire commencer le délai de prescription non pas à compter de la date de signature du contrat mais de la date de découverte de l'erreur ?

Question : Il ne s'agirait plus alors d'invoquer le "TEG erroné" mais le "vice de consentement" ?

Vivien
 
@ Vivien


Un vice du consentement, certes, mais limité à la stipulation d'intérêts sur le fondement des dispositions combinées de l'art. 1907 du Code Civil et de l'article L.313-2 du Code de la Consommation.

En effet, le calcul du TEG (et donc sa vérification) est impossible à défaut de connaissance de la "durée de la période unitaire" qui doit être "expressément" communiquée à l'emprunteur par le prêteur, aux termes du 1er alinéa de l'article R.313-1 du même code.

Il manquerait en effet l'un des trois paramètres servant à son calcul.

Il en résulterait donc, pour un crédit à vocation professionnelle tel que celui que vous évoquez, substitution de l'intérêt légal à celui conventionnel, mais non pas, selon la jurisprudence (CC), destruction du contrat porteur de cette convention.

Vobis
 
Bonjour,

@ Aristide

Je vous ai lu trop vite et vous prie de vouloir bien m'excuser.

Si la "durée de la période unitaire" s'exprime bien en jours calendaires, ce que ne faisait pas apparaître votre affichage, c'est bien le résultat auquel vous parvenez en prenant en dénominateur (365/12) ou (366/12) soit 30,41667 jours ou 30,5 jours sur la base de l'année civile.

Aux questions ci-dessous, j'en déduis donc que vous répondez par l'affirmative ?

@Avocatlex

1) – Synthèse de la procédure de calcul du TEG selon votre interprétation

Est-ce bien ainsi qu’un TEG doit, selon votre interprétation, être calculé ?

2) - Exemple concret

Ces TEG correspondent-ils aux calculs que vous auriez faits ?

De même quand j'écriis ceci :

4) – Remarques (s’il en est bien ainsi de l'interprétation ?)


4.2) – Pratique et théorie

4.2.1) - Pour un prêt à échéances mensuelles la pratique actuelle est
+ Indication « Durée période unitaire » : un mois
+ Rapport « Durée année civile / durée période unitaire » = 12 mois / 1 mois = 12
+ TEG = Taux périodique x 12
+ Si taux périodique mensuel = 0,35% => TEG = 0,35% x 12 = 4,20%

4.2.2) -Si l’on suit l’interprétation ci-dessus avec :

4.2.2.1.) – Emission offre au cours d’une année normale :
+ Durée période unitaire = durée année civile /12 = 365/12 = 30,416667 jours
+ Rapport « Durée année civile / durée période unitaire » = (365/ (365/12) = 12
+ TEG = Taux périodique x 12
+ Si taux périodique mensuel = 0,35% => TEG = 0,35% x 12 = 4,20%

4.2.2.2.) – Emission offre au cours d’une année bissextile :
+ Durée période unitaire = durée année civile /12 = 366/12 = 30,50 jours
+ Rapport « Durée année civile / durée période unitaire » = (366/ (366/12) = 12
+ TEG = Taux périodique x 12
+ Si taux périodique mensuel = 0,35% => TEG = 0,35% x 12 = 4,20%

Puis ceci :
Conclusion : dans tous les cas le TEG est strictement identique.
La seule faute (si l’on peut dire) de la banque serait d’avoir afficher « durée période unitaire = 1 mois » au lieu de 30,41667 jours ou 30,50 jours ???

Puis ceci :
4.2.2.3.) – Effectivement, si la banque avait choisi l’année bancaire de 360 jours et une période unitaire de 360/12 = 30 jours, le coefficient multiplicateur serait passé de « 12 » à « 12,1667 » (année de 365 j) ou « 12,20 » (année bissextile)

Mais puisque c’est la banque qui détermine les options à prendre, quelle banque va choisir une solution qui, mathématiquement, va l’obliger à afficher le TEG le plus élevé et la mettre en position défavorable vis-à-vis de concurrents qui auront privilégié l’autre option ?

Et encore ceci :
3.3) - Durée de la période unitaire

Le second alinéa de l’article R.313.1 du code de la consommation dit :
« Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur (1) »


Le 3è alinéa de ce même article précise :
« Pour les opérations.....(Prêts professionnels et prêts immobiliers)... lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile (NB – sans préciser laquelle ???) et celle de la période unitaire (2).


Nous aurions donc une « durée de période unitaire (1) » correspondant à la périodicité des versements pour le calcul du taux de période. (Si, comme c’est généralement le cas, la périodicité des versements est mensuelle, la «période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur » est donc le mois ; l’emprunteur paie bien 12 échéances par an et non pas 12,20 ou 12,1667 échéances)

Et

Une autre durée « de la période unitaire (2). » pour le calcul « Rapport année civile / durée période unitaire » ???


Vous confirmez ou infirmez ces dires et façons de faire ?


Mais j'ai un autre gros point d'interrogation :

3.5) – Autre question

Dans l’arrêt de la Cour d’Appel d’Angers on peu lire :

« Attendu que selon l’article R.313-1 du code de la consommation le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par rapport à l’année civile laquelle comporte 365 jours ou 366 jours. (***)

Que... (Désignation du prêteur)...reconnaît dans ses écritures que le calcul du TEG a été lissé, à raison de 12 mois égaux de 30 jours, et que pour chaque période unitaire (le mois), les intérêts sont le douzième de l’intérêt annuel exigé.

Que ce mode de calcul est corroboré par la démonstration mathématique des appelants visant les intérêts échus sur des périodes de 17 jours et de 2 jours en 2005 à savoir :

+ 35.000 euros x 3,60% = 1.260€
+ 1.260€ / 360 x 17 = 59,50€

+ 26.000 euros x 3,60% = 9000€
+ 900€ / 360 x 2 = 5€

Total des intérêts : 64,50 euros tels que figurant au tableau d’amortissement de la banque (ligne 3)

Qu’il est ainsi démontré que le prêteur n’a pas fixé le TEG par le rapport de l’année civile à la période unitaire, en infraction au dernier alinéa de l’article R.313-1 du code de la consommation ce qui fonde... (Désignation de l’appelant)...à se prévaloir de la nullité de la convention d’intérêts contenues le prêt du 21 juin 2005 »


(***) D'abord l'article R.313-1 ne dit pas que "le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par rapport à l’année civile laquelle comporte 365 jours ou 366 jours."

Il dit que "Le TEG s'obtient en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire (précision d'au moins une décimale)" ce qui ne emble pas la même chose ??? (C'est une Cour d'Appel qui lit le code de la consommation...!!!...???)

Par ailleurs, pour dire que le TEG est mal calculé, la Cour d’Appel semble s’appuyer sur le calcul des intérêts compris dans les échéances lesquelles sont effectivement calculés par douzième si les échéances sont mensuelles, ce qui semble pour le moins curieux.

A moins que, désormais il faille aussi, dans la composition de l’échéance, calculer les intérêts en nombre de jours exacts (28j, 30j ou 31j) et sur une année civile de 365j ou 366j, je ne vois pas ce que les calculs d’intérêts ci-dessus ont à voir avec le calcul du TEG ???

Qu'en dites vous ?

Avec mes remerciements,

Cordialement,
 
@ Aristide



L'article R.313-1 stipule que "le taux effectif global est un taux annuel" pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du Code de la Consommation.


Lorsque l'arrêt de la Cour d'Angers du 11/01/2001 dit :

" Attendu que selon l’article R.313-1 du code de la consommation le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par rapport à l’année civile laquelle comporte 365 jours ou 366 jours".


Il convient, à l'évidence, de substituer aux mots "le taux annuel de l’intérêt" ceux ci : "le TEG".

A l'évidence, car nous savons en effet, (j'avais précédemment visé cet arrêt de la Chambre Commerciale du 24/03/2009, pourvoi n° 08-12530) que "si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt calculé sur une autre base".


Il s'agirait donc d'une simple erreur rédactionnelle n'affectant pas le fond du débat ouvert, qui (dixit Elaphus probablement à raison) ne devrait pas susciter des vertiges théoriques :

L'année civile comporte bien 365 ou 366 jours et la "durée de la période unitaire" doit s'exprimer en jours pour permettre le calcul du quotient réglementaire.


Pour le surplus, je pense avoir suffisamment abondé dans ce débat, que je souhaite d'autant moins accaparer que mes "avis" ne sont pas plus autorisés que les contributions de tous autres intervenants.


Je reste cependant attentif à vos échanges quant à ce.

Bien cordialement.
 
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