Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Voici l’arrêt en question.

Que nous apprend-t-il ?

1) La Cour d’appel vient de modifier sa jurisprudence constante qui expliquait que le mois normalisé ne s’appliquait pas aux crédits immobiliers.

Désormais, les magistrats nous disent :

« L’emprunteur qui se prévaut de l’irrégularité doit prouver que la banque n’a pas calculé les intérêts sur la base d’une année civile de 365 jours.

Cependant, il doit également prouver que le taux n’a pas été calculé en fonction d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l’année civile. En effet, calculer les intérêts à partir d’une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours aboutit au même résultat mathématique qu’en retenant une année de 360 jours et 12 mois de 30 jours. »

En cela, ils contredisent ce qu'ils avaient souvent énoncé précédemment. Comme quoi, on en revient à l'insécurité juridique dont il a souvent été question ici, ce qui est anormal dans un état de droit.

2) Ils ont une curieuse lecture de l'article L.312-8 du Code de la consommation, qui concerne les formalités obligatoires de l'offre (et pas l'erreur dans le contrat), dont la seule sanction est celle édictée par l'article L.312-33 du même code, qui précise qu'il s'agit d'une déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pourtant, les magistrats écrivent à tort (sic !) : « Ainsi, la sanction du non respect des articles L.312-8 3° et L.313-1 du code de la consommation est la nullité de la stipulation d’intérêts, entraînant substitution du taux légal au taux conventionnel. La mention d’un TEG erroné dans l’offre de prêt équivaut à l’absence de mention du TEG et est donc sanctionnée de la même manière. »

C'est quand même du grand n'importe quoi !

Les textes sont pourtant clairs, et il est regrettable qu'une juridiction du second degré soit infoutue de les appliquer. Où est le respect du droit ?

Décidément, ce contentieux lombard continue de faire couler beaucoup d'encre...

L'emprunteur perd, mais ce n'est pas pour cela que je m'énerve. Je sais être objectif.

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences

Hello,

De plus il est dit dans le jugement :

"Il importe peu que le recours au mois normalisé ne soit prévu par aucun texte, comme le soutiennent les époux X, dès lors que le calcul effectué sur la base d’une année lombarde avec un mois de 30 jours est mathématiquement équivalent au calcul effectué sur la base d’une année civile avec un mois normalisé de 30,41666 jours."

C'est du grand n'importe quoi, ce n'est en rien équivalent. En toute logique, et si le mois normalisé était autorisé, il faudrait calculer les intérêts intercalaires en base 365 ou 366. L'usage de l'année lombarde impose pour les intérêts intercalaires l'usage de la base 360 (ce qui donne un taux journalier supérieur) => ce n'est donc pas équivalent.

Un crédit est "vivant", il y a des intérêts intercalaires, des rachats anticipés et des pénalités associées, des modulations de montant ou de durée..... dans tous ces cas, qui concernent la vie de la grande majorité des crédits, la base utilisée a un réel impact.


Le crapaud.
 
Hello,

______________________________________

Le 19 septembre 2017, la CA de Reims dans son jugement 16/00959 (président Francis Martin) dit

.....La banque soutient que l’opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «'normalisé'» tel qu’il figure dans l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation précité.
Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «'taux annuel effectif global'» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.
Il en résulte que cette annexe ne s’applique qu’aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu’elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.
Le prêt objet du litige étant un prêt immobilier, le mois «'normalisé'» ne lui est pas applicable.
Le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours.
La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la clause d’intérêt ....

Le 10 juillet 2018, la CA de Reims dans son jugement 17/019177 (président Francis Martin) dit

...La banque soutient que l''opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «'normalisé'» tel qu''il figure dans l''annexe à l''article R 313-1 du code de la consommation précité.
Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «'taux annuel effectif global'» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d''équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.
Il en résulte que cette annexe ne s''applique qu''aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu''elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.
Par ailleurs, il convient de souligner que dans son bulletin officiel du 20 septembre 2005, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en annexe II-recommandation
n °05-02, paragraphe 8 considère «'qu''une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d''une année de 360 jours ne tient pas compte de la durée réelle d''une année civile et ne permet pas au consommateur d''évaluer le surcoût qui est susceptible d''en résulter à son détriment, ce qui est de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur'».
Aussi, au cas présent, la cour relevant que le prêt dont s''agit étant un prêt immobilier, le mois «'normalisé'» ne lui est pas applicable. En effet, le taux d''intérêt n''a pas été calculé sur la base d''une année civile de 365 ou 366 jours.
La violation de cette règle a pour effet d''entraîner la nullité de la stipulation de l''intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la clause d''intérêt....

Le 6 novembre 2018, la CA de Reims dans son jugement 17/02696 (président Francis Martin) dit


L’emprunteur qui se prévaut de l’irrégularité doit prouver que la banque n’a pas calculé les intérêts sur la base d’une année civile de 365 jours. Cependant, il doit également prouver que le taux n’a pas été calculé en fonction d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l’année civile. En effet, calculer les intérêts à partir d’une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours aboutit au même résultat mathématique qu’en retenant une année de 360 jours et 12 mois de 30 jours.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la stipulation d’intérêts fondée sur l’utilisation de l’année lombarde pour calculer les intérêts.
Il importe peu que le recours au mois normalisé ne soit prévu par aucun texte, comme le soutiennent les époux X, dès lors que le calcul effectué sur la base d’une année lombarde avec un mois de 30 jours est mathématiquement équivalent au calcul effectué sur la base d’une année civile avec un mois normalisé de 30,41666 jours.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la stipulation d’intérêts fondée sur l’utilisation de l’année lombarde pour calculer les intérêts.

________________________________________________________________



Si quelqu'un peut m'expliquer comment peut se justifier un tel changement drastique de position de la part d'un président de cour d'appel, je suis preneur.
Pour rappel il n'y au eu aucun changement de la part de la cour de cassation entre 2017 et 2018, au contraire la cour de cassation a confirmé sa position via les rapports de l'avocat général de fin 2017 (ces rapports sont mis à disposition des magistrats pour les aider dans leur prise de décision...).

Le crapaud
 
moi aussi, je voudrai bien une explication ? il a reçu une enveloppe durant l'été 2018, qd les banques en ont eu marre de se faire comdamner, pour qu'il change d'"attitude" ?
 
Bonjour,

Concernant les calculs, l'histoire ne dit pas si celui évoqué "en mois normalisé" a porté sur une/des échéance(s) pleine(s) ou sur une échéance brisée.

Dans le premier cas l'argument ne semble pas pouvoir être critiqué; ce serait la même conclusion pour une échéance brisée sur une année de 365 jours.

Mais ce serait l'inverse dans le cas d'une échéance brisée sur une année civile de 366 jours.
(Voir si besoin mes nombreuses démonstrations antérieures)

Mais une autre affirmation de cette cour d'appel attire mon attention.

En outre, il résulte des analyses mathématiques de la société Humania Consultants produites par M. et M X que l’équivalence des flux n’est pas respectée puisque le capital disponible (capital emprunté diminué des charges) est inférieur au total des remboursements des emprunteurs.

Écrit ainsi l'on voit une nouvelle "perle" de ces magistrats qui n'ont rien compris.

Rien de plus normal en effet que la somme des échéances soit non seulement supérieure au net versé (= capital emprunté - charges payées au départ) mais, également supérieure au capital seul; si non l'on serait en présence d'un taux d'intérêt négatif.

C'est bien entendu la somme actualisée des échéances au taux périodique de 0,43892% qui fait apparaître une différence de 2,29€ inférieure audit net versé.

Cdt
 
moi aussi, je voudrai bien une explication ? il a reçu une enveloppe durant l'été 2018, qd les banques en ont eu marre de se faire comdamner, pour qu'il change d'"attitude" ?
E
Bonjour,

Concernant les calculs, l'histoire ne dit pas si celui évoqué "en mois normalisé" a porté sur une/des échéance(s) pleine(s) ou sur une échéance brisée.

Dans le premier cas l'argument ne semble pas pouvoir être critiqué; ce serait la même conclusion pour une échéance brisée sur une année de 365 jours.

Mais ce serait l'inverse dans le cas d'une échéance brisée sur une année civile de 366 jours.
(Voir si besoin mes nombreuses démonstrations antérieures)

Mais une autre affirmation de cette cour d'appel attire mon attention.



Écrit ainsi l'on voit une nouvelle "perle" de ces magistrats qui n'ont rien compris.

Rien de plus normal en effet que la somme des échéances soit non seulement supérieure au net versé (= capital emprunté - charges payées au départ) mais, également supérieure au capital seul; si non l'on serait en présence d'un taux d'intérêt négatif.

C'est bien entendu la somme actualisée des échéances au taux périodique de 0,43892% qui fait apparaître une différence de 2,29€ inférieure audit net versé.

Cdt
Hello Aristide,

Tout de même, sans parler de calcul, on marche sur la tête :

-------------------
DÉCLARE recevable car non prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêts concernant le contrat de prêt du 10 octobre 2007 fondée sur le calcul des intérêts selon l’année lombarde, l’erreur de calcul du taux de période et l’erreur de calcul du taux effectif global,

DÉBOUTE M. B X et M C D épouse X de leurs demandes de nullité de la stipulation d’intérêts,
----------------------

Donc maintenant, il faut prouver, dans le cadre des affaires "année lombarde" :
que la banque ne respecte pas l'offre de prêt (il y a donc vice du consentement pas besoin d'aller plus loin pour moi) et qu'elle applique le mois normalisé (en droit l'usage du mois normalisé est plus que discutable, aucun texte ne dit que l'on peut calculer des intérêts ainsi)​
que l'usage du mois normalisé n'est pas équivalent à l'année lombarde​
Il est facile de démontrer que l'année lombarde n'est pas équivalente au mois normalisé, (ce n'est pas la même base). Ca va être quoi la suite ? La banque va arguer que la tolérance sur le teg s'applique aussi au cout total du crédit et les emprunteurs devront montrer que la base de calcul des intérêts a impliqué une modif du teg de plus de 0.1 ????​
Mais vraiment vous trouvez cela sérieux ?

C'est comme si Gaudin se défend au sujet de l'urbanisme à Marseille en disant qu'en réalité il s'est occupé de la solidité du vélodrome et que les victimes doivent prouver que c'est pas pareil. Cette justice est à vomir.
 
Tout de même, sans parler de calcul, on marche sur la tête :

-------------------
DÉCLARE recevable car non prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêts concernant le contrat de prêt du 10 octobre 2007 fondée sur(1) le calcul des intérêts selon l’année lombarde , l’erreur de calcul du taux de période et l’erreur de calcul du taux effectif global (2),

DÉBOUTE M. B X et M C D épouse X de leurs demandes de nullité de la stipulation d’intérêts,
----------------------

Oui........mais il ne faut pas mélanger les choses:

(1) Il y a le moyen (= notion) de prescription (oui/non)
et
(2) Les moyens calcul lombard erreur taux périodique et TEG.

La cour d'appel dit que l'action n'est pas prescrite
=> Donc que les autres moyens peuvent être analysés

=> Mais elle ne valide pas lesdits "autres moyens".

(en droit l'usage du mois normalisé est plus que discutable, aucun texte ne dit que l'on peut calculer des intérêts ainsi)

Aucun texte n'impose non plus la méthode "exact/exact" et, avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016, la jurisprudence a admis le mois normalisé pour les échéances pleines.

Depuis le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 le valide expressément pour les intérêts débiteurs.

A noter que le calcul "exact/exact" serait plus souvent au détriment de l'emprunteur (Cf démonstrations antérieures)

que l'usage du mois normalisé n'est pas équivalent à l'année lombarde

Ainsi que déjà dit, en échéances pleines, il n'y a aucune différence entre un calcul "30/360" et mois normalisé "(365/12)/365"; le rapport est de 1/12 dans les deux cas.

En échéance brisée sur une année de 365 jours le résultat d'un calcul "exact/exact" est le même que celui fait à partir du mois normalisé. (cf démonstrations antérieures)

En revanche ce même calcul sur une année de 366 jours donnerait une légère différence au détriment de l'emprunteur.

Bien entendu un calcul "exact/360" ne serait pas non plus valide.

Cdt
 
Oui........mais il ne faut pas mélanger les choses:

(1) Il y a le moyen (= notion) de prescription (oui/non)
et
(2) Les moyens calcul lombard erreur taux périodique et TEG.

La cour d'appel dit que l'action n'est pas prescrite
=> Donc que les autres moyens peuvent être analysés

=> Mais elle ne valide pas lesdits "autres moyens".



Aucun texte n'impose non plus la méthode "exact/exact" et, avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016, la jurisprudence a admis le mois normalisé pour les échéances pleines.

Depuis le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 le valide expressément pour les intérêts débiteurs.

A noter que le calcul "exact/exact" serait plus souvent au détriment de l'emprunteur (Cf démonstrations antérieures)



Ainsi que déjà dit, en échéances pleines, il n'y a aucune différence entre un calcul "30/360" et mois normalisé "(365/12)/365"; le rapport est de 1/12 dans les deux cas.

En échéance brisée sur une année de 365 jours le résultat d'un calcul "exact/exact" est le même que celui fait à partir du mois normalisé. (cf démonstrations antérieures)

En revanche ce même calcul sur une année de 366 jours donnerait une légère différence au détriment de l'emprunteur.

Bien entendu un calcul "exact/360" ne serait pas non plus valide.

Cdt


Aristide, je vous remercie, vous êtes infiniment clair dans vos propos.

L'objectivité est la mère de tout débat :)
 
Bonjour Aristide et Jurisprudence,
En échéance brisée sur une année de 365 jours le résultat d'un calcul "exact/exact" est le même que celui fait à partir du mois normalisé. (cf démonstrations antérieures)
OK, car en Année Commune de 365 Jours : Exact/Exact = Exact/365 = Exact/365 < Exact/360
En revanche ce même calcul sur une année de 366 jours donnerait une légère différence au détriment de l'emprunteur.
Mais en Année Bissextile de 366 Jours : Exact/Exact = Exact/366 < Exact/365 < Exact/360.
Dans ce deuxième cas, Exact/366 donne un Résultat inférieur à Exact/365.
Comment peut-on conclure, à partir de ces inégalités, que le Calcul Exact en Année Bissextile serait au détriment de l’Emprunteur ?
Je ne vous suis pas !

Bien entendu un calcul "exact/360" ne serait pas non plus valide.
Effectivement, dans les deux cas, Exact/360 donne un Résultat supérieur à Exact/365. (Et à Exact/366 dans le deuxième cas !)
Cdt.
 
En échéance brisée sur une année de 365 jours le résultat d'un calcul "exact/exact" est le même que celui fait à partir du mois normalisé. (cf démonstrations antérieures)

En revanche ce même calcul
sur une année de 366 jours donnerait une légère différence au détriment de l'emprunteur.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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