Bonjour Jurisprudence,Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 25 octobre 2018, n° 17/01567 : un arrêt récent qui traite de l'année lombarde
Parmi les points soulevés et étudiés par la Cour :
« La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie [… ]fait valoir […] que la Cour de cassation n’a censuré le calcul des intérêts sur la base de l’année lombarde de 360 jours que pour les prêts relais, que certaines cour d’appel ne censureraient pas le recours à l’année lombarde en raison du faible impact pour l’emprunteur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
« Les deux parties invoquent les positions prises par la Cour de cassation, or cette dernière a largement pris parti pour la prohibition de l’année dite lombarde, ainsi l'arrêt du 19 juin 1993, n°12-16651, n’est pas isolé puisque réitéré par une décision du 17 juin 2015, n°14-14326, disposant que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel.
La Cour de cassation n’a pas modifié cette position concernant les prêts immobiliers consentis à des consommateurs.
La commission des clauses abusives a, dans le cadre d’une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, condamné le recours à l’année de 360 jours.
[…]
Quelle qu’en soit l’incidence financière, il s’agit, en l’espèce, non pas de sanctionner une simple erreur de calcul, mais une absence de consentement des emprunteurs au véritable coût du crédit, les privant de la possibilité de comparer de manière pertinente les prêts proposés avec d’autres offres concurrentes. »
La nullité de la clause d’intérêt avec substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel n’apparaît dès lors nullement disproportionnée. »
À méditer...
Cette même Cour avait déjà condamné cette banque le 13 septembre 2018.
CA CHAMBERY, 2ème Chambre civile, 13 septembre 2018, RG n° 17/01284
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