Statut
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Bonsoir,

L'usage est une notion juridique : une pratique consacrée par le temps et acceptée en connaissance de cause. Oui l'usage étant professionnel, il ne s'applique pas à un particulier.
Que la notion "d'usage" soulève des questions d'ordre juridique, cela se conçoit. Mon interrogation portait sur l'existence d'un texte définissant le concept "d'usage" ? Si pas de texte, je ne vois pas en quoi il y aurait matière à pourvoi comme vous le suggériez.

A propos du dernier arrêt Ca Paris
Nous parlons bien du même arrêt: celui du 21 septembre 2018 de la CA de PARIS.

Je n'ai pas trouvé cette phrase:
- les emprunteurs "ne justifient pas d'un paiement intercalaire inférieur à 1 mois qui démontrerait l'utilisation effective de l'année lombarde [...] "
dans l'arrêt en question.
Vous citez cette phrase en italiques et entre guillemets. J'ai pensé que c'était un extrait de l'arrêt.

- La CA Paris confirme sa nouvelle jurisprudence : la base 360 impacte la clause de calcul et non la clause d'intérêt
???

car "le [...] mode de calcul [...] se distingue de l'énonciation elle-même du taux".
Oui, je ne dis pas autre chose en p314.
 
En effet, c'est étrange comme approche. Ce qui me trouble le plus c'est cette incroyable insécurité juridique. Selon que l'on habite à Paris, Douai ou Agen la loi n'est pas la même pour tous. On pourra bientôt parler de jurisprudence départementale à ce rythme...
 
Mon avis sur l'arrêt de la CA de Paris du 21 septembre 2018:
1) Données de l'affaire:
Offre de prêt acceptée en date du 15 juillet 2010.
Montant 320 000€
Durée 180 mois. 1ière échéance de 49 jours.
Taux 3.65%
TEG 4.38%
Le contrat mentionne un calcul sur la base de l'année de 360 j
Le demandeur, débouté en première instance, relève appel de la décision.
Il sollicite au principal la nullité de la stipulation des intérêts, le remboursement de 43 500€ d'intérêts indus et l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement avec substitution au taux conventionnel du taux légal au jour de l'arrêt, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts avec les mêmes conséquences.
Au soutien de sa demande, il produit des rapports de HC (HUMANIA CONSULTANT).
Dans ces rapports apparaissent des taux recalculés de 3.70% pour les intérêts et 4.44% pour le TEG.
Les deux parties reconnaissent une erreur de calcul sur la première échéance de 49 jours représentant 21.77€.
2) La décision
Sur la demande principale

Le calcul des intérêts des mensualités pleines sur la base de l'année bancaire (360j) n'impacte pas les résultats et la demanderesse ne démontre pas le contraire.
En conséquence, seule subsiste l'erreur de calcul des intérêts sur la première échéance (erreur reconnue des parties).
Cette erreur (21.77€) n'entraîne pas la nullité de la stipulation des intérêts.
C'est le défaut d'énonciation du taux par écrit qui entraînerait la nullité.
Le demandeur est débouté sur ce chef de réclamation.
Sur la demande subsidiaire.
L'écart entre le TEG annoncé (4.38%) et le TEG calculé par HC (4.44%) n'excède pas la décimale (à supposer que le calcul d'HC soit juste.
[Au surplus, si on les arrondit à une décimale de façon réglementaire, ils s'écrivent tous deux 4.4%- remarque personnelle].
Le demandeur est débouté sur ce second chef de réclamation.
La banque, elle, est condamnée à rembourser les 21.77€.
Cerise (empoisonnée) sur le gâteau: le demandeur est condamné à un second article 700.

J'ai la vague impression que la Cour d'Appel de Paris n'admet pas ce genre de procédure, sans préjudice réel significatif.
 
Dernière modification:
Bonjour Agra07,

En relisant la décision, il est stipulé ceci:

"Déclare irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêts
conventionnels de M. Z X fondée sur l’erreur affectant le taux effectif
globa
l présenté dans l’offre de prêt acceptée le 15 juillet 2010"

Il semblerait que l'amalgame entre TEG et taux d'intérêts conventionnels soit de rigueur. Il semblerait que la demande ait été mal formulée dès le départ.

Néanmoins, il est bien prouvé l'utilisation de l'année lombarde lors de la première échéance.

Cordialement.
 
Bonjour Jurisprudence

- Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu la présence de la clause lombarde ? Car la Cour amorce un semblant de prise en compte d'absence de consentement de l'emprunteur (ça c'est nouveau), sans aller au fond des choses, ce qui laisserait supposer que la Cour a envisagé que le consommateur avait bien consenti au mode de calcul puisque celui-ci figurait dans les clauses du contrat.

De mon avis l'arrêt serait identique. Pour la CA ce n'est pas la clause qui est déterminante mais le calcul :
1537861653302.png


- Le taux conventionnel ayant été incorrectement appliqué (par exemple l'erreur de la première échéance ou un calcul utilisant un diviseur 360), cela ne revient-il pas à considérer que le taux contractuel est erroné, et partant qu'il y a tout lieu de le considérer comme non affiché, d'où la nullité de la clause d'intérêt, à l'instar de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au TEG, que cette dernière considère comme non affiché s'il est incorrectement calculé.

(y)
 

Pièces jointes

  • 1537861447056.png
    1537861447056.png
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Bonjour Agra07

Si pas de texte, je ne vois pas en quoi il y aurait matière à pourvoi comme vous le suggériez.

La Cass ne se restreint pas aux textes, le premier exemple qui me vient à l'esprit est la Civ 3ème sur le principe général selon lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corumpit) qui est un adage et non un texte.


à propos de ma phrase:
- les emprunteurs "ne justifient pas d'un paiement intercalaire inférieur à 1 mois qui démontrerait l'utilisation effective de l'année lombarde [...] "

Je n'ai pas trouvé cette phrase:
dans l'arrêt en question.
Vous citez cette phrase en italiques et entre guillemets. J'ai pensé que c'était un extrait de l'arrêt.

vous la lirez aux deux dernières lignes de ce paragraphe :
1537862258343.png
 
Bonjour Agra07,

En relisant la décision, il est stipulé ceci:

"Déclare irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêts
conventionnels de M. Z X fondée sur l’erreur affectant le taux effectif
globa
l présenté dans l’offre de prêt acceptée le 15 juillet 2010"

Il semblerait que l'amalgame entre TEG et taux d'intérêts conventionnels soit de rigueur. Il semblerait que la demande ait été mal formulée dès le départ.

Néanmoins, il est bien prouvé l'utilisation de l'année lombarde lors de la première échéance.

Cordialement.


Bonjour Sp4Da,

Je me demande si vous n'avez pas vu juste...

Je "triture" cet arrêt depuis plusieurs jours (voir ci-avant toutes les questions que je me pose et que je pose à la communauté ici), et je n'arrive pas à comprendre ce qui a conduit les magistrats à statuer comme ils l'ont fait, malgré une erreur reconnue de tous sur la première échéance, ce qui témoigne d'une absence de consentement de l'emprunteur (il n'y a de toute évidence aucune raison qu'il ait été d'accord pour "offrir" 21,77 euros à sa banque).

Or, la Cour de cassation est très claire sur ce point, ses deux Chambres civile et commerciale se rejoignant, l'absence de consentement entraîne la nullité de la stipulation du taux conventionnel (contractuel), partant du principe que le contrat n'a pu valablement se former entre les parties.

La Cour elle-même reconnaît que « M. ZX n'a pas pu valablement consentir, en l'espèce, au mode de calcul de l'intérêt conventionnel sur la base de l'année dite lombarde. »

Les magistrats semblent donc avoir fait un bout de chemin pour rejoindre la position de la Haute Juridiction, mais n'ont pas été au bout de leur raisonnement. Pourquoi ?

La Cour a donc jugé en fonction d'un préjudice (21,77 euros indument perçus par la banque), c'est-à-dire en fonction du droit de la responsabilité, et non selon le droit des obligations (contrats et nullités) alors que l'accord entre les parties a été vicié, l'emprunteur n'ayant pas contracté librement, en étant correctement informé des conséquences du mode de calcul imposé par sa banque.

Certes, il y avait présence de la clause, ce qui pourrait laisser supposer que l'emprunteur avait été informé au moment où il a signé, et c'est là ce qui complique la compréhension de ce qui a motivé les magistrats.

Il n'en reste pas moins, je me répète, qu'il paraît improbable que l'emprunteur ait été d'accord pour que des intérêts indus lui soient prélevés.

Donc, pour en revenir à l'analyse de Sp4Da, je me demande si la Cour d'appel ne s'est pas contentée de répondre à la demande de l'emprunteur qui invoquait une erreur de TEG, et non l'absence de consentement au taux contractuel, celui-ci ayant été incorrectement appliqué.

Il y a effectivement, comme c'est souvent le cas, confusion entre TEG et taux contractuel (conventionnel). Or, pour l'avoir mentionné plus avant, par un arrêt récent, la Cour de cassation a bien précisé qu'il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux.

Oui, Sp4Da, je vous rejoins, « la demande a été mal formulée dès le départ. »

La question est d'importance... Tous les avis sont les bienvenus !

Cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 
Notre brillant LatinGrec semble avoir répondu à de nombreuses questions que nous nous posons : les emprunteurs n'ont pas été au bout de leur démonstration, se contentant semble-t-il d'invoquer seulement l'erreur de calcul sur la première échéance, sans "démontrer l'usage effectif de l'année lombarde" (comme le relèvent à juste titre les magistrats).

La réponse est sûrement là...

Merci LatinGrec !!
 
Désolé, je réfléchis tout en postant mes réflexions...

Je pense néanmoins que cette seule erreur sur la première échéance, incontestablement démontrée et sur laquelle les deux parties semblent d'accord, aurait pu conduire à ce que la Cour annule la stipulation d'intérêt si le conseil des emprunteur avait bâti un dossier plus solide faisant mieux référence au droit des obligations, en invoquant la position claire de la Haute Juridiction sur l'absence de consentement.

Les magistrats n'auraient pas pu faire autrement que d'être sensibles à une demande clairement exprimée, du moins je le suppose (... naïvement). :)
 
Bonjour Agra07
La Cass ne se restreint pas aux textes, le premier exemple qui me vient à l'esprit est la Civ 3ème sur le principe général selon lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corumpit) qui est un adage et non un texte.
Bonjour @LatinGrec,
Dont acte, pas de texte donc.


à propos de ma phrase:
- les emprunteurs "ne justifient pas d'un paiement intercalaire inférieur à 1 mois qui démontrerait l'utilisation effective de l'année lombarde [...] "



vous la lirez aux deux dernières lignes de ce paragraphe :
Afficher la pièce jointe 3387
Toujours pas trouvé ce paragraphe dans Les Motifs de la Décision de l'arrêt n°16/22042 du 21 septembre 2018 de la CA de PARIS.
 
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