mikey22130
Contributeur
Oui c est ce que j ai lu! La banque est tt puissante et la justice bien faible malheureusement! On verra bien! La procédure est lancée il faut aller jusqu au bout
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"Attendu qu’ayant constaté que le contrat s’était formé par la seule acceptation de l’offre litigieuse et qu’aucun acte authentique n’était communiqué, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n’étaient pas recevables à exercer une action en annulation d’une clause d’un contrat relative aux intérêts conventionnels ; que le moyen n’est pas fondé "
Cela me semble rappeler que l'erreur au niveau de l'offre entraine la déchéance à l'appréciation du juge alors que l'erreur au niveau du contrat entraine la nullité.
Le problème c'est qu'une offre acceptée devient bien un contrat mais que, curieusement, la cour de cassation semble effectivement vouloir qu'il s'agisse d'un contrat authentique pour, en cas d'erreur de TEG, valider l'application de la nullité de la clause d'intérêts...!!!...???
Pas forcément. (uniquement si il y a caution hypothécaire)Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.
Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.
Non, pas seulement si caution hypothécaire:Pas forcément. (uniquement si il y a caution hypothécaire)
« Par offre préalable du 1er avril 2003, la Société Générale a consenti à M. D X et à Mme C E épouse X un prêt immobilier d’un montant de 533 571 euros, remboursable en 180 mensualités, portant intérêts au taux fixe de 4 % hors assurance groupe, le TEG étant indiqué à 4,0113 %, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale à Nice. »
« Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2017 la Société Générale expose:
— à titre principal, que l’action en nullité est irrecevable dès lors que seul l’article L312-33 du code de la consommation prévoyant la déchéance, en tout ou partie, du droit de la banque aux intérêts trouve à s’appliquer, que les appelants ne peuvent utilement invoquer la nullité du contrat de prêt lui-même constitué de l’offre acceptée, aucun contrat ou acte notarié n’ayant été signé postérieurement, la contestation du taux de période ne se distinguant pas de celle du TEG puisque tous deux doivent être conformes à l’article L312-8 du code de la consommation,
Bonjour,
Voulant tenter "d'y voir plus clair" j'ai cherché à voir, sans succès, le jugement de cette affaire au Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2015.
En revanche j'ai bien trouvé l'arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6) du 23 juin 2017
NB) - Je ne peux joindre le lien car il n'est consultable qu'une fois; ensuite il faut souscrire un abonnement avec essai gratuit ce que je n'ai pas fait. Mais sans doute que vous pourriez chacun y accéder.
Il s'agissait bien de financer l'acquisition d'une résidence principale :
Ci-dessous extrait de l'arrêt dont conclusions la Société Générale:
Il se confirme donc que le crédit n'était pas assorti d'une garantie réelle immobilière (PPD) et que c'est l'offre de prêt qui, après acceptation des emprunteurs, est devenue l'unique contrat sous seings privés.
La nuance que la cour de cassation semble introduire entre "offre de prêt devenue contrat ssp" et "contrat authentique" ne pose-telle donc pas problème ?
Cdt
Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.