Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Oui c est ce que j ai lu! La banque est tt puissante et la justice bien faible malheureusement! On verra bien! La procédure est lancée il faut aller jusqu au bout
 
Bonjour,
cette histoire de dévoiement par la justice de calculs simples pour justifier une décision juridique, a quelque chose d'hallucinant pour moi et de profondément décevant pour tous ceux qui sont impliqués personnellement et tous ceux qui se font une certaine idée de la justice.
Je vais enfoncer une porte ouverte en reprenant ci-dessous la formule de calcul des intérêts sur N jours à partir du mois normalisé, mais en l'expliquant en français.
- Soit I les intérêts annuels (tout le monde connait la formule I = M x t avec M somme empruntée et t taux d'intérêt du prêt).
- Le mois normalisé compte 1/12ième d'année, par définition (avec une année = 365 j, par définition aussi).
- Tout le monde sait calculer les intérêts i sur un mois normalisé: i = I / 12
- Un mois normalisé compte, par définition, 365 / 12 jours civils = 30.4167 jours civils (j'arrondis).
- Les intérêts sur un jour civil sont donc égaux à i / 30.4167.
- Et sur N jours civils: (i / 30.4167) x N.
Si on remplace i et 30.4167 par leur valeur, on obtient: (I / 12) / (365 / 12) x N = (I / 365) x N ce qui correspond exactement au calcul par la méthode exact/exact. Rien à voir avec la méthode lombarde.
Comme évoqué par @Membre39498, je ne sais pourquoi le mot cynisme me vient à l'esprit ?
Une fausse démonstration mathématique vaudrait-elle mieux qu'une mauvaise motivation juridique ?
 
 "Attendu qu’ayant constaté que le contrat s’était formé par la seule acceptation de l’offre litigieuse et qu’aucun acte authentique n’était communiqué, la cour d’appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n’étaient pas recevables à exercer une action en annulation d’une clause d’un contrat relative aux intérêts conventionnels ; que le moyen n’est pas fondé "

Cela me semble rappeler que l'erreur au niveau de l'offre entraine la déchéance à l'appréciation du juge alors que l'erreur au niveau du contrat entraine la nullité.

Le problème c'est qu'une offre acceptée devient bien un contrat mais que, curieusement, la cour de cassation semble effectivement vouloir qu'il s'agisse d'un contrat authentique pour, en cas d'erreur de TEG, valider l'application de la nullité de la clause d'intérêts...!!!...???

Bonjour Aristide, bonjour à tous,

Il s'agit d'un attendu de procédure : celui qui exerce une action en nullité d'une clause contractuelle doit fournir tout le contrat. Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.

Quand on attend de la justice qu'elle tranche une situation, il ne faut pas lui montrer qu'on lui en cache une partie.

La Cass a surtout procédé à une substitution de motif puisque la CA Paris fondait l'irrecevabilité sur le caractère dérogatoire du texte spécial de déchéance par rapport au texte général de nullité.

Le message est net, la Cass ne valide pas cette dérogation. Elle ne serait pas allé chercher cet attendu de procédure si l'irrecevabilité était fondée. C'est une forme de subsidiarité.
 
Bonsoir,

Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.

S'il s'agit d'une acquisition, qu'il y ait un acte authentique pour régulariser la transaction et l'inscrire au fichier immobilier cela ne fait aucun doute; mais cela concerne l'acquisition; pas le crédit.

Pour le crédit, de deux choses l'une, ou bien il est assorti d'une garantie réelle immobilière ou non.

Quel que soit le cas il y aura toujours l'offre de prêt qui, après acceptation des emprunteurs, deviendra un contrat sous seings privés.

Si le crédit est assorti d'une garantie réelle immobilière, s'agissant d'une acquisition, ce sera très probablement un privilège de prêteur de deniers (PPD) et l'acte d'acquisition et l'acte de prêt réitérant l'offre/contrat seront fondus dans un seul et même acte.
Dès lors ladite offre devenue contrat SSP sera annexée à l'acte authentique ci-dessus.
Acquisition et PPD seront alors transcrits au fichier immobilier.

Mais, dans l'autre cas, si la garantie est, par exemple, la caution d'une société de caution mutuelle, il y aura d'une part une offre de prêt qui, après acceptation, deviendra un contrat sous seings privés.

Et, d'autre part, ledit acte d'acquisition mais sans aucun lien avec le crédit.

Seul le plan de financement du compromis sera reproduit; il n'y aura pas d'offre annexée et le notaire n'aura aucun calcul de TEG à faire.

Dans le dossier ci-dessus concerné je n'ai pas vu que le prêt était assorti d'une garantie réelle immobilière ?

Cdt
 
Pas forcément. (uniquement si il y a caution hypothécaire)
Non, pas seulement si caution hypothécaire:
Il y a contrat authentique chaque fois que le crédit est assorti d'une garantie réelle immobilière
+ Hypothèque
+ Privilège prêteur deniers
+ Subrogation dans le privilège du vendeur
+ Caution hypothécaire

Cdt
 
Bonjour,

Voulant tenter "d'y voir plus clair" j'ai cherché à voir, sans succès, le jugement de cette affaire au Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2015.

En revanche j'ai bien trouvé l'arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6) du 23 juin 2017

NB) - Je ne peux joindre le lien car il n'est consultable qu'une fois; ensuite il faut souscrire un abonnement avec essai gratuit ce que je n'ai pas fait. Mais sans doute que vous pourriez chacun y accéder.

Il s'agissait bien de financer l'acquisition d'une résidence principale :

« Par offre préalable du 1er avril 2003, la Société Générale a consenti à M. D X et à Mme C E épouse X un prêt immobilier d’un montant de 533 571 euros, remboursable en 180 mensualités, portant intérêts au taux fixe de 4 % hors assurance groupe, le TEG étant indiqué à 4,0113 %, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale à Nice. »

Ci-dessous extrait de l'arrêt dont conclusions la Société Générale:

« Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2017 la Société Générale expose:

— à titre principal, que l’action en nullité est irrecevable dès lors que seul l’article L312-33 du code de la consommation prévoyant la déchéance, en tout ou partie, du droit de la banque aux intérêts trouve à s’appliquer, que les appelants ne peuvent utilement invoquer la nullité du contrat de prêt lui-même constitué de l’offre acceptée, aucun contrat ou acte notarié n’ayant été signé postérieurement, la contestation du taux de période ne se distinguant pas de celle du TEG puisque tous deux doivent être conformes à l’article L312-8 du code de la consommation,

Il se confirme donc que le crédit n'était pas assorti d'une garantie réelle immobilière (PPD) et que c'est l'offre de prêt qui, après acceptation des emprunteurs, est devenue l'unique contrat sous seings privés.

La nuance que la cour de cassation semble introduire entre "offre de prêt devenue contrat ssp" et "contrat authentique" ne pose-telle donc pas problème ?

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,

Voulant tenter "d'y voir plus clair" j'ai cherché à voir, sans succès, le jugement de cette affaire au Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2015.

En revanche j'ai bien trouvé l'arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6) du 23 juin 2017

NB) - Je ne peux joindre le lien car il n'est consultable qu'une fois; ensuite il faut souscrire un abonnement avec essai gratuit ce que je n'ai pas fait. Mais sans doute que vous pourriez chacun y accéder.

Il s'agissait bien de financer l'acquisition d'une résidence principale :



Ci-dessous extrait de l'arrêt dont conclusions la Société Générale:



Il se confirme donc que le crédit n'était pas assorti d'une garantie réelle immobilière (PPD) et que c'est l'offre de prêt qui, après acceptation des emprunteurs, est devenue l'unique contrat sous seings privés.

La nuance que la cour de cassation semble introduire entre "offre de prêt devenue contrat ssp" et "contrat authentique" ne pose-telle donc pas problème ?

Cdt


Bonjour Aristide,
Bonjour à tous,

Pour plus de clarté, je vous joins l'arrêt de la Cour de cassation, mais aussi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.

C'est sûr qu'il y a matière à se poser des questions sur la notion de contrat.

Mais une réponse a déjà été apportée par Latin Grec, ci-dessus, qui me semble pertinente et suffisante.

Je me permets de la reproduire :

« Il s'agit d'un attendu de procédure : celui qui exerce une action en nullité d'une clause contractuelle doit fournir tout le contrat. Le rappel des faits précise que les emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier. Il y a donc eu réitération du contrat de prêt dans l'acte authentique de cession d'immeuble.

Quand on attend de la justice qu'elle tranche une situation, il ne faut pas lui montrer qu'on lui en cache une partie.

La Cass a surtout procédé à une substitution de motif puisque la CA Paris fondait l'irrecevabilité sur le caractère dérogatoire du texte spécial de déchéance par rapport au texte général de nullité.

Le message est net, la Cass ne valide pas cette dérogation. Elle ne serait pas allé chercher cet attendu de procédure si l'irrecevabilité était fondée. C'est une forme de subsidiarité. »

Personnellement, ça me semble clair, il ne me paraît pas qu'il faille s'inquiéter pour les contentieux en cours ou qui pourraient naître.

Bien cordialement.
 

Pièces jointes

  • Cassation_et_Appel.pdf
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