En tenant compte des références fiscales trouvées dans le Bofip (BOI – ENR- 10-10-20-20 du 01/07/2016 alinéa195) traitant du cas d’une assurance vie sur lequel des rachats partiels ont été effectués par l’assuré, qu’adviendra-t-il lorsqu’elle sera dénouée au profit de bénéficiaires :
A) Si la valeur atteinte restant à transmettre aux bénéficiaires est supérieure au montant total des primes versées uniquement après les 70 ans de l’assuré : l’assiette fiscale à déclarer au titre de l’article 757B = montant total des primes versées après les 70 ans de l’assuré sans pouvoir déduire les rachats.
B) Si la valeur atteinte restant à transmettre aux bénéficiaires est inférieure au montant total des primes versées,uniquement après les 70 ans de l’assuré : l’assiette fiscale à déclarer au titre de l’article 757B = montant du capital restant à transmettre.
Peut-on en déduire que pour avoir une taxation moindre passés les 30500€ d’abattement c’est un contrat avec une légère perte ou sur lequel il y a eu des rachats donc avec un capital au décès de l’assuré inférieur aux total des primes versées depuis l’origine qui serait le plus favorable pour limiter les droits de succession dans un objectif de transmission lorsque le(s) bénéficiaires sont le(s) réservataires ?
A votre avis?
A) Si la valeur atteinte restant à transmettre aux bénéficiaires est supérieure au montant total des primes versées uniquement après les 70 ans de l’assuré : l’assiette fiscale à déclarer au titre de l’article 757B = montant total des primes versées après les 70 ans de l’assuré sans pouvoir déduire les rachats.
B) Si la valeur atteinte restant à transmettre aux bénéficiaires est inférieure au montant total des primes versées,uniquement après les 70 ans de l’assuré : l’assiette fiscale à déclarer au titre de l’article 757B = montant du capital restant à transmettre.
Peut-on en déduire que pour avoir une taxation moindre passés les 30500€ d’abattement c’est un contrat avec une légère perte ou sur lequel il y a eu des rachats donc avec un capital au décès de l’assuré inférieur aux total des primes versées depuis l’origine qui serait le plus favorable pour limiter les droits de succession dans un objectif de transmission lorsque le(s) bénéficiaires sont le(s) réservataires ?
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