Déduire des rachats partiels au dénouement d’une assurance vie ?

Ibis

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En tenant compte des références fiscales trouvées dans le Bofip (BOI – ENR- 10-10-20-20 du 01/07/2016 alinéa195) traitant du cas d’une assurance vie sur lequel des rachats partiels ont été effectués par l’assuré, qu’adviendra-t-il lorsqu’elle sera dénouée au profit de bénéficiaires :

A) Si la valeur atteinte restant à transmettre aux bénéficiaires est supérieure au montant total des primes versées uniquement après les 70 ans de l’assuré : l’assiette fiscale à déclarer au titre de l’article 757B = montant total des primes versées après les 70 ans de l’assuré sans pouvoir déduire les rachats.

B) Si la valeur atteinte restant à transmettre aux bénéficiaires est inférieure au montant total des primes versées,uniquement après les 70 ans de l’assuré : l’assiette fiscale à déclarer au titre de l’article 757B = montant du capital restant à transmettre.

Peut-on en déduire que pour avoir une taxation moindre passés les 30500€ d’abattement c’est un contrat avec une légère perte ou sur lequel il y a eu des rachats donc avec un capital au décès de l’assuré inférieur aux total des primes versées depuis l’origine qui serait le plus favorable pour limiter les droits de succession dans un objectif de transmission lorsque le(s) bénéficiaires sont le(s) réservataires ?
A votre avis?
 
Dans l'hypothèse où les capitaux versés par l'organisme d'assurance sont inférieurs aux primes totales versées sur le contrat (depuis l’origine) dit en « perte » et relèvent à la fois du prélèvement sui generis de l'article 990 I du CGI et des droits de mutation par décès en vertu de l'article 757 B du CGI
Sont concernés les contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de compte mais également dans le cas où la valeur de rachat finale est diminuée du fait de rachats partiels ou d’avances non remboursées au décès de l’assuré.
Exemple d'un contrat souscrit après le 20/11/1991 comportant des primes versées après le 13/10/1998 à la fois avant et après 70 ans
M. X. souscrit en 2010 un contrat d'assurance sur la vie rachetable dont le capital est exprimé en unités de compte et sur lequel il verse une première prime avant les soixante-dix ans de l'assuré de 200.000 € et une seconde prime après les soixante-dix ans de l'assuré de 800.000 €. L'organisme d'assurance a opté pour la méthode globale.
La provision mathématique (PM) du contrat après le premier versement est de 200.000 €, et de 1.000.000 € après le second versement.
La valeur de rachat au décès de l'assuré s'élève à 700.000 €. Le contrat est alors en « perte ».

1/ Détermination de la base soumise au prélèvement sui generis de l'article 990 I du CGI :

S'agissant de primes versées après les soixante-dix ans de l'assuré, l'application de la méthode globale dans les conditions prévues au BOI-TCAS-AUT-60 au II-B-2 § 270 (période n° 3) conduit à la détermination du coefficient suivant : PM avant le second versement / PM après le second versement, soit 200.000 / 1.000.000 = 0.2.

L'application de ce coefficient à la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l'assuré conduit à la détermination d'une base soumise au prélèvement de l'article 990 I du CGI de : 700.000 *0.2 soit 140.000 €.
La base soumise au prélèvement de l'article 990 I du CGI, avant les abattements visés au même article, est alors de 140.000 €.

2/ Détermination de la base soumise aux droits de mutation par décès en vertu de l'article 757 B du CGI :

En principe, le montant des primes versées après les soixante-dix ans de l'assuré s'élève à 800.000 €.
Néanmoins, comme l'organisme d'assurance a opté pour la méthode globale et que le contrat est en « perte », la base imposable aux DMTG est limitée au montant total des capitaux versés soit 700.000 €, dont est déduite la valeur de rachat soumise au prélèvement sui generis de l'article 990 I du CGI, soit 140.000 € = 560.000 €.

La base soumise aux DMTG, avant l’abattement visé à l'article 757 B du CGI et, le cas échéant, des abattements personnels de droit commun, est alors de 560.000 €.​
 
Dans l'hypothèse où les capitaux versés par l'organisme d'assurance sont inférieurs aux primes totales versées sur le contrat (depuis l’origine) dit en « perte » et relèvent à la fois du prélèvement sui generis de l'article 990 I du CGI et des droits de mutation par décès en vertu de l'article 757 B du CGI
Sont concernés les contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de compte mais également dans le cas où la valeur de rachat finale est diminuée du fait de rachats partiels ou d’avances non remboursées au décès de l’assuré.
Exemple d'un contrat souscrit après le 20/11/1991 comportant des primes versées après le 13/10/1998 à la fois avant et après 70 ans
M. X. souscrit en 2010 un contrat d'assurance sur la vie rachetable dont le capital est exprimé en unités de compte et sur lequel il verse une première prime avant les soixante-dix ans de l'assuré de 200.000 € et une seconde prime après les soixante-dix ans de l'assuré de 800.000 €. L'organisme d'assurance a opté pour la méthode globale.
La provision mathématique (PM) du contrat après le premier versement est de 200.000 €, et de 1.000.000 € après le second versement.
La valeur de rachat au décès de l'assuré s'élève à 700.000 €. Le contrat est alors en « perte ».

1/ Détermination de la base soumise au prélèvement sui generis de l'article 990 I du CGI :

S'agissant de primes versées après les soixante-dix ans de l'assuré, l'application de la méthode globale dans les conditions prévues au BOI-TCAS-AUT-60 au II-B-2 § 270 (période n° 3) conduit à la détermination du coefficient suivant : PM avant le second versement / PM après le second versement, soit 200.000 / 1.000.000 = 0.2.

L'application de ce coefficient à la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l'assuré conduit à la détermination d'une base soumise au prélèvement de l'article 990 I du CGI de : 700.000 *0.2 soit 140.000 €.
La base soumise au prélèvement de l'article 990 I du CGI, avant les abattements visés au même article, est alors de 140.000 €.

2/ Détermination de la base soumise aux droits de mutation par décès en vertu de l'article 757 B du CGI :

En principe, le montant des primes versées après les soixante-dix ans de l'assuré s'élève à 800.000 €.
Néanmoins, comme l'organisme d'assurance a opté pour la méthode globale et que le contrat est en « perte », la base imposable aux DMTG est limitée au montant total des capitaux versés soit 700.000 €, dont est déduite la valeur de rachat soumise au prélèvement sui generis de l'article 990 I du CGI, soit 140.000 € = 560.000 €.

La base soumise aux DMTG, avant l’abattement visé à l'article 757 B du CGI et, le cas échéant, des abattements personnels de droit commun, est alors de 560.000 €.​
Quel beau pavé que ce pavé là .....

Et si au lieu de cumuler les primes versées avant et après sur le même contrat, il avait été souscrit deux contrats distincts, cela n'aurait pas été de nature à simplifier la problématique que vous soulevez ??

Ensuite se posera aussi la question de l'opportunité de choisir une garantie, non pas monétaire, mais exprimée en nombre d'unités de compte, ce qui est également assez inhabituel ....
 
Dernière modification:
Dans l'hypothèse où les capitaux versés par l'organisme d'assurance sont inférieurs aux primes totales versées sur le contrat (depuis l’origine) dit en « perte » et relèvent à la fois du prélèvement sui generis de l'article 990 I du CGI et des droits de mutation par décès en vertu de l'article 757 B du CGI
Sont concernés les contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de compte mais également dans le cas où la valeur de rachat finale est diminuée du fait de rachats partiels ou d’avances non remboursées au décès de l’assuré.
Exemple d'un contrat souscrit après le 20/11/1991 comportant des primes versées après le 13/10/1998 à la fois avant et après 70 ans
M. X. souscrit en 2010 un contrat d'assurance sur la vie rachetable dont le capital est exprimé en unités de compte et sur lequel il verse une première prime avant les soixante-dix ans de l'assuré de 200.000 € et une seconde prime après les soixante-dix ans de l'assuré de 800.000 €. L'organisme d'assurance a opté pour la méthode globale.
La provision mathématique (PM) du contrat après le premier versement est de 200.000 €, et de 1.000.000 € après le second versement.
La valeur de rachat au décès de l'assuré s'élève à 700.000 €. Le contrat est alors en « perte ».

1/ Détermination de la base soumise au prélèvement sui generis de l'article 990 I du CGI :

S'agissant de primes versées après les soixante-dix ans de l'assuré, l'application de la méthode globale dans les conditions prévues au BOI-TCAS-AUT-60 au II-B-2 § 270 (période n° 3) conduit à la détermination du coefficient suivant : PM avant le second versement / PM après le second versement, soit 200.000 / 1.000.000 = 0.2.

L'application de ce coefficient à la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l'assuré conduit à la détermination d'une base soumise au prélèvement de l'article 990 I du CGI de : 700.000 *0.2 soit 140.000 €.
La base soumise au prélèvement de l'article 990 I du CGI, avant les abattements visés au même article, est alors de 140.000 €.

2/ Détermination de la base soumise aux droits de mutation par décès en vertu de l'article 757 B du CGI :

En principe, le montant des primes versées après les soixante-dix ans de l'assuré s'élève à 800.000 €.
Néanmoins, comme l'organisme d'assurance a opté pour la méthode globale et que le contrat est en « perte », la base imposable aux DMTG est limitée au montant total des capitaux versés soit 700.000 €, dont est déduite la valeur de rachat soumise au prélèvement sui generis de l'article 990 I du CGI, soit 140.000 € = 560.000 €.

La base soumise aux DMTG, avant l’abattement visé à l'article 757 B du CGI et, le cas échéant, des abattements personnels de droit commun, est alors de 560.000 €.​
Surprenant que le mécanisme 1) vienne impacter le mécanisme 2). Surprenant également qu'on déduise de la base taxable les droits payables avant application de l'abattement, c'est à dire potentiellement plus que les droits réellement payés.

Car sur les sommes qui ont profité d'abattements, la doctrine fiscale à laquelle j'ai été confronté jusqu'à maintenant était plutôt de prendre en compte l'abattement ou non de façon à ce que ça soit toujours la situation la plus favorable à l'état :D

Sinon pour répondre à votre question initiale, l'idéal me semble plutôt pour quelqu'un de riche de mettre dès ses 70 ans 31k en 100% actions (et d'ouvrir un nouveau contrat), plutôt que de chercher à avoir perdu de l'argent pour ne payer aucun droit ;)
 
C'est juste un retour d’expérience (les montants sont indiqués à titre d'exemple sans commune mesure! ) à partir d'un cas pratique et nullement pour avoir la prétention de donner un conseil à suivre d'avoir un seul contrat "fourre tout" avec du versement avant 70 ans et du versement après 70 ans souscrit après le 20/11/1991 avec des primes versées après le 13/10 /1998.(cf tableau)
Le contexte est pourtant celui-ci, il concerne un assuré de plus de 95 ans qui s'est fait démarcher jadis par un agent qui prospectait à domicile pour une grande compagnie et proposait du contrat monosupport avec un seul fond en € st des frais sur versement à l'époque puis au fur et à mesure l'assurance vie a bien changé et avec l'âge et la méconnaissance de son placement le temps à fait son œuvre, ce même contrat est devenu multisupport, l'agent a fait signer des versements programmés pour en arriver à un contrat régi par l'article 757B et le 990I du CGI. C'était un placement passif aucun pilotage ni arbitrage donc vogue la galère puis arrive 2020, 2022 et s'en suivent les pertes et puis le dénouement du contrat.
Voilà ce qui m'a conduit au BOI 10 10 20 20 qui m'a bien informé sur la façon dont l'assureur a déterminé le montant à déclarer sur le cerfa 2705 A sd.
Je suis certain qu'il se trouve des bénéficiaires dans cette cette situation et je profite du forum pour partager cette expérience et qui n'est pas un cas isolé car l'assurance vie est le placement préféré des Français parait-il à ce qu'on dit mais pour autant ce n'est pas l'Eldorado à la portée du premier épargnant venu qui imaginerait pouvoir laisser son argent dormir sur une Av comme sur un livret A.
tableau date de versement et fiscalité.png
 
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