Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonsoir,

oui mais rien de nouveau

dans l'arrêt cité il s'agit encore d'un client qui n'a pas payé son prêt et qui pour échapper à la vente judiciaire à engagé une action sur le TEG
l'arrêt annule le jugement en "déchéance d'intérêts" + inégibilité des intérêts de retard et pénalités

le client devra donc payer les intérêt de retard majorés + pénalités

ceci étant bien entendu la sanction contre la clause de l'année lombarde reste en vigueur

reste que les mauvais payeurs devront tout de même payer quelque chose.

il est a remarquer que bon nombres d'actions sont introduites par des clients qui sont déjà au contentieux pour défaut de paiement

mais c'est juste une remarque

bien cordialement
 
La conclusion est évidente :
Pour contrer un Usage Erroné, voire Illégal (LOMBARD par exemple), d’une Méthode de Calcul des Intérêts dans l’Établissement d’un Tableau d’Amortissement, on ne peut recourir à une autre Méthode elle-même Erronée ou Inadaptée (Par exemple celle dite des Périodes, Mois et Semaines, Normalisées mais Fictives ! …) !
Bonjour,
La conclusion est évidente pour un esprit rationnel et matheux.
Elle l'est peut-être moins pour le Législateur.
Certes, plusieurs intervenants seront d'accord avec moi pour dire qu'il serait utile, sinon nécessaire, d'amender les textes pour éviter l'insécurité juridique qui en découle mais est-il vraiment nécessaire d'utiliser un marteau pour écraser une mouche?
Je ne fais que poser la question...
 
Pour ceux que cela intéresse, voici un extrait des conclusions de ma banque au sujet de l'année lombarde ...


cqfd, me voici déboutée ....

Bonne lecture....



Si la clause qu’ils incriminent stipule que "les intérêts courus entre deux échéances sont calculés sur la base de 360 jours", elle ajoute aussitôt "chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an", le calcul des intérêts sur 360 jours par an étant donc subordonné à l’application de mois forfaitairement comptés pour 30 jours, ce mode de calcul étant donc strictement égal à celui qui consisterait à calculer les intérêts chaque mois selon leur nombre particulier de jours ou bien selon la méthode dites des mois normalisés ainsi que le code de la consommation le prévoit car
(365/12) = 1/12ème d’année de 365 jours = 30,416662
=
(360/12) = 1/12ème d’année de 360 jours = 30 jours
Or il est non moins évident que (1/365) x 365 = (1/360) x 360
et que : (365/12) / 365 = (360/12) / 360 = 0,08333333333…
de sorte que 0.083333… x 365 = 30,41666 (1 mois normalisé) = 1/12ème d’année
et 0.083333… x 360 = 1 mois de 30 j. = 1/12ème d’année
si bien que : (1/360) x 30 = (1/365) x 30,41666


Bonjour Diazz
"les intérêts courus entre deux échéances sont calculés sur la base de 360 jours", elle ajoute aussitôt "chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an", le calcul des intérêts sur 360 jours par an étant donc subordonné à l’application de mois forfaitairement comptés pour 30 jours, ce mode de calcul étant donc strictement égal à celui qui consisterait à calculer les intérêts chaque mois selon leur nombre particulier de jours ..."

Alors là, comme contre-vérité, on ne fait pas mieux !
Si vous avez suivi quelques uns de mes arguments concernant le Calcul Exact des Intérêts, je pense que vous devriez apercevoir, ici, cette nouvelle anomalie!
Cdt.
 

Si vous avez suivi quelques uns de mes arguments concernant le Calcul Exact des Intérêts, je pense que vous devriez apercevoir, ici, cette nouvelle anomalie!
Cdt.

Bonjour Marioux,

Désolée, mais je n'ai pas lu tous vos longs posts.... peut-être trop longs et trop complexes .... peut-être ....
Merci de m'expliquer vos explications en étant plus concis

Cdt
 
Dernière modification:
Agra,



Vous concluez votre message en indiquant que la demanderesse a été déboutée sur 2 points. Vous omettez de dire que la nullité de la stipulation d'intérêts a été prononcée!!!

La formulation de vos messages laisse une fois de plus entendre de quel côté vous vous trouvez....


J'espère que les emprunteurs qui viennent sur ce site ne se laisseront pas prendre par vos tentatives de dissuasion!


Bonne soirée

Effectivement c'est un peu gros comme oubli !!!
 
Bonjour à tous

J'ai remarqué cette argumentation utilisée par une banque

La Banque fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 septembre 2016, récemment confirmée par un arrêt du 22 juin 2017 rendu par la même juridiction et par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017, selon laquelle la seule sanction applicable à la violation des dispositions légales applicables en la matière serait la déchéance (et non la nullité de la clause) et qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice.

En ce qui me concerne , je pense que comme le stipule un avocat qui connait bien le sujet sur son post ,

Par un arrêt en date du 29 novembre 2017 (pourvoi 16-17802), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé que la sanction du calcul des intérêts sur 360 jours n'est pas la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, mais "la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt".

Sachant que l'arret de la cours de cassation du 29 Novembre est plus récent , que penser de tout ceci ???
 
Bonjour à tous

J'ai remarqué cette argumentation utilisée par une banque

La Banque fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 septembre 2016, récemment confirmée par un arrêt du 22 juin 2017 rendu par la même juridiction et par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017, selon laquelle la seule sanction applicable à la violation des dispositions légales applicables en la matière serait la déchéance (et non la nullité de la clause) et qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice.

En ce qui me concerne , je pense que comme le stipule un avocat qui connait bien le sujet sur son post ,

Par un arrêt en date du 29 novembre 2017 (pourvoi 16-17802), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé que la sanction du calcul des intérêts sur 360 jours n'est pas la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, mais "la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt".

Sachant que l'arret de la cours de cassation du 29 Novembre est plus récent , que penser de tout ceci ???

La réponse la plus rationnelle consiste à dire que (pour la Cour de cassation) :
- l'inexactitude du T.E.G. est sanctionnée par la déchéance
- le calcul des intérêts selon une année de 360 jours est la nullité.

Ceci peut paraître logique car, pour le calcul des intérêts selon une année de 360 jours, le texte qui sert de fondement à l'illicéité de la pratique est surtout l'article 1907 du Code civil, qui suggère la nullité lorsque le taux d'intérêt n'est pas fixé. Il est bien difficile, voire impossible, d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts car les renvoie de texte ne le permettent pas (car la déchéance vise l'inobservation du formalisme relatif à l'offre de prêt immobilier, dont la mention du T.E.G.; ce formalisme n'évoque pas l'année de calcul des intérêts)

Néanmoins la CA de Paris choisi de prononcer la déchéance des intérêts en présence d'une année de 360 jours. Comme les renvois ne le permettent pas, les chances de succès d'un pourvoi en cassation sur ce point ne sont pas négligeable.

Quant à la Cour de cassation, elle peut aussi se contredire ... Avec des manipulations de visa aussi nombreuses que dans les contentieux relatifs aux taux d'intérêt on sombre vite dans le byzantinisme. Des arrêts viendront éclairer de manière définitive le sort de la sanction applicable.
 
La réponse la plus rationnelle consiste à dire que (pour la Cour de cassation) :
- l'inexactitude du T.E.G. est sanctionnée par la déchéance
- le calcul des intérêts selon une année de 360 jours est la nullité.

Ceci peut paraître logique car, pour le calcul des intérêts selon une année de 360 jours, le texte qui sert de fondement à l'illicéité de la pratique est surtout l'article 1907 du Code civil, qui suggère la nullité lorsque le taux d'intérêt n'est pas fixé. Il est bien difficile, voire impossible, d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts car les renvoie de texte ne le permettent pas (car la déchéance vise l'inobservation du formalisme relatif à l'offre de prêt immobilier, dont la mention du T.E.G.; ce formalisme n'évoque pas l'année de calcul des intérêts)

Néanmoins la CA de Paris choisi de prononcer la déchéance des intérêts en présence d'une année de 360 jours. Comme les renvois ne le permettent pas, les chances de succès d'un pourvoi en cassation sur ce point ne sont pas négligeable.

Quant à la Cour de cassation, elle peut aussi se contredire ... Avec des manipulations de visa aussi nombreuses que dans les contentieux relatifs aux taux d'intérêt on sombre vite dans le byzantinisme. Des arrêts viendront éclairer de manière définitive le sort de la sanction applicable.

Merci pour votre analyse
 
Bonjour à tous

J'ai remarqué cette argumentation utilisée par une banque

La Banque fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 septembre 2016, récemment confirmée par un arrêt du 22 juin 2017 rendu par la même juridiction et par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017, selon laquelle la seule sanction applicable à la violation des dispositions légales applicables en la matière serait la déchéance (et non la nullité de la clause) et qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice.

En ce qui me concerne , je pense que comme le stipule un avocat qui connait bien le sujet sur son post ,

Par un arrêt en date du 29 novembre 2017 (pourvoi 16-17802), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé que la sanction du calcul des intérêts sur 360 jours n'est pas la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, mais "la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt".

Sachant que l'arret de la cours de cassation du 29 Novembre est plus récent , que penser de tout ceci ???

Bonjour ttib2,

Pour éclairer les lecteurs de ce post, pouvez-vous indiquer les références des jurisprudences dont vous faites références ?

Cour de cassation du 22 septembre 2016 ????
Cour de cassation du 22 juin 2017 ????
Cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017 ????

Cordialement,

Sipayung
 
Bonjour ttib2,

Pour éclairer les lecteurs de ce post, pouvez-vous indiquer les références des jurisprudences dont vous faites références ?

Cour de cassation du 22 septembre 2016 ????
Cour de cassation du 22 juin 2017 ????
Cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017 ????

Cordialement,

Sipayung

Bonsoir,

Mon humble contribution :
22/06/2017 - LCL - Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8 - RG 17/01330


Cdt
 
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