Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Bonjour Marioux,
Je ne vois pas bien où vous voulez en venir.
Pour moi, il y a les maths, les textes de loi et la justice.
A chacun sa spécialité.
Pour ma part, j'ai trempé dans les trois: c'est pour cela que ma vision est généraliste.

Bonjour agra07.
"Je ne vois pas bien où vous voulez en venir." :
Je vous avoue que c’est un peu ce que je craignais.
Et pourtant, je pensais "… claire à comprendre et simple …" à appréhender ma proposition suivante :
"Finalement, si le Calcul des Intérêts ne peut se faire sur la Base d’Années de 360 Jours, il ne peut pas, non plus, s’effectuer sur la base de 364 et 365 Jours !"
Celle-ci aussi, d’ailleurs :
""… je souhaite ouvrir les yeux de certains Contributeurs, qui, je le crois, "s’ils n’ont pas tout faux, loin de là", commettent cependant quelques erreurs pouvant porter préjudice."
Ou encore celle-là :
"J’ai démontré dans le Document "Années & Fractions d’Années" ..., que le Mois Normalisé n’est pas mieux en soi que la Méthode Lombarde ! Il devrait subir le même sort qu’elle !"
Ainsi, oui, je donne un avis contraire quand je vois que pour dénoncer un échéancier calculé sur la Base Lombarde, on veut lui en opposer un calculé, maladroitement, sur la Base dite du Mois Normalisé !

"Pour moi, il y a les maths, les textes de loi et la justice. A chacun sa spécialité.
Pour ma part, j'ai trempé dans les trois: c'est pour cela que ma vision est généraliste.
" :
J’ai effectivement eu l’impression que nous ne vivions pas tous dans le même Monde !
Je ne peux que vous féliciter pour cette solide expérience et donc vos aptitudes à saisir les nuances.
Les Lecteurs de cette Discussion, ne peuvent, comme moi, que vous remercier de votre sérieuse contribution.
Cependant, nous n’avons pas tous ces capacités de compréhension dans divers domaines.
Le Lecteur profane vient sur le Site pour s’informer et/ou se faire aider dans son "Action en Justice" :
Pas pour être conduit dans une impasse, et jusqu’à présent, j’avais eu l’impression que, justement, vous essayiez et saviez faire la part des choses ;
J’en prends comme exemple vos questions pertinentes à Rosace et Aristide pour démêler le Vrai du Faux !

"je comprends qu'un esprit rationnel ait envie, ou besoin, d'aller au bout du bout d'un raisonnement mathématique mais ne s'éloigne-t-on pas un peu du sujet de départ?"
"la présente discussion traite de l'année lombarde et des procès qu'elle motive, même si elle a donné lieu à quelques explications mathématiques nécessaires."
Non ! Non, agra07 ! ;
Pas du tout, je ne suis, mais alors, pas du tout hors du sujet de cette Discussion intitulée :
"Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)", et voici pourquoi :
Rien de mieux qu’un Exemple Simple pour en faire la Démonstration ! :
Pour une Lecture et une Compréhension plus aisées, suite à une présentation meilleure et plus complète, on peut, si on le souhaite, ouvrir le Fichier "20 Samedi - EXTRA BONUS" dans le Dossier Suppléments de l'Étude Financière (Nouvelle), dont le lien est dans mon Post #2755 : Il traite d'un Contrat 30/360 Légal ! Sinon, si on préfère, on peut lire ce qui suit (C’est un peu plus austère et il n’y a pas les Échéanciers, trop difficiles, pour moi, à présenter sur le Forum !) :

1) J’ai Emprunté, à mon Prêteur préféré, 100 000,00€, le 31/12/2015 ;
2) Nous avons Négocié un Remboursement en 12 Échéances dans l’Année 2016, Bissextile, dans la plage du 25 au 28, 29, 30 ou 31 (Inclus et selon qu’ils existent !) de chaque fin de Mois ;
3) Pour faciliter le Raisonnement, nous avons décidé d’uniformiser leur Montant ;
4) Bien que nos relations soient excellentes, mon Prêteur m’a fait sentir que s’il était tout à fait d’accord sur le Montant du Capital Initial Emprunté, il pourrait difficilement se passer d’Intérêts ;
5) Comprenant sa position délicate, je lui ai proposé un Montant Constant d’Échéances de 8 496,73€ ! ;
6) Il a pris sa Calculette et, je pense, a effectué l’opération suivante :
12 x 8 496,73€ - 100 000,00€ = 1 960,76€, cette Valeur étant celle du Montant Global des Intérêts ;
Et, voyant que malgré notre amitié, je n’étais pas là pour en profiter, il a "topé là" ! ;

Mi-Temps ! ; Pause ! :
On me suit toujours ? ; Je n’ai largué personne ? Je ne vais pas trop vite ? Bien, continuons notre raisonnement :

7) Mais, avec mon esprit tordu habituel, je lui ai précisé que je ne souhaitais pas rembourser, comme tout un chacun, tous les (28), 29, 30 ou 31 Jours, selon la Durée des Mois : Je voulais des Périodes à Durée Constante ;
J’aurais bien aimé un Remboursement tous les 30 Jours ; "Aucun problème !" m’a -t-il dit, et il a même ajouté : "Je ne vois vraiment pas pourquoi, mais on a des logiciels, c’est fait pour ça ! Qu’en penses-tu, Hein ?"
8) Il a pris son portable. À l’aide de la souris et du clavier, il a introduit les données et avec une facilité déconcertante, il a établi et imprimé l’Échéancier 30/360 B E (Base 30/360, en Année Bissextile par la Méthode Exacte), en tous points conformes à nos Négociations ; Bon, d’un autre côté, il est Banquier ; Il maîtrise ! …
… (Échéancier 30/360 B E)
9) Il ressortait, mais c’était a priori évident, et personnellement je m’y attendais puisque ma demande allait en ce sens, qu’au lieu de payer tous les "Tant" du Mois, le Quantième des Échéances variait :
30/01 ; 29/02 ; 30/03 ; 29/04 ; 29/05 ; 28/06 ; 28/07 ; 27/08 ; 26/09 ; 26/10 ; 25/11 et 25/12 !
C’était tout de même bien plus joli comme ça, tout en couleur ! ; J’obtenais enfin mon propre Cadeau de Noël ! :
Au bout des 12 x 30 = 360 Jours, je n’avais plus rien à payer pour le restant de l’Année ! Ce n’est pas beau, ça ? C’est ce que je faisais remarquer à mon Prêteur, et comme on se tutoie je ne me suis pas gêné :"- Bon, tu vois, là ! Les Périodes de 30 Jours et les 360 Jours Globaux (Durée d’une Année Lombarde !) correspondent, ici, strictement à la Base 30/360 de Calculs des Intérêts telle qu’elle devrait être appliquée !
Et puis, tout ce qui compte pour moi, c’est d’avoir des prélèvements entre le 25 et la fin du Mois : C’est OK !"
- Ma foi, c’est bien vrai ! ; Mais, on n’a pas le Droit de Pratiquer la Méthode Lombarde ; C’est condamnable !"
10) - Oui, si on la Pratique de Manière erronée comme cela se fait ! Ne t’inquiète pas, je ne vais pas te poursuivre en Justice pour cause d’usage de la Clause 30/360, car, là, je suis bien sûr de perdre et gare à notre amitié !
- Attends, je vérifie un truc : Oui, le TEG (Taux Effectif Global) de l’Opération ressort à 3,60%, soit un Taux Journalier de 1%% ; Qu’en penses-tu ? Il te convient ? Il serait assez généreux de ta part ! Ce TEG, par ailleurs, correspond strictement au Taux Conventionnel sur la Période Totale de 360 Jours (Durée de l’Année Lombarde) à laquelle nous arrivons ! Selon l’Article 1907 du Code Civil, je dois, légalement, préciser par écrit dans le Contrat, ce Taux de l’Intérêt Conventionnel !"
11) - Où est le Problème ? Tu peux bien, parfaitement, écrire les Termes « Durée de l’Année Lombarde, Calculs sur 30 et 360 Jours » dans notre Contrat ! … Par ailleurs, l’Article que tu viens de me citer n’impose pas de mentionner le Taux Annuel ! Quand bien même un autre Article le demanderait, fais-toi donc bien préciser, par les Spécialistes, quel Taux Annuel tu devrais alors indiquer, en cette Année Bissextile qui compte 366 Jours d’après le Législateur, sachant qu’il est Proportionnel ! : 3,60%/360 Jours et "Lombard" ! :
1%% x 366 Jours = 3,66% ? ; 1%% x 365 Jours = 3,65% ? ; 1%% x 364 (52 Semaines x 7) Jours = 3,64% ? ;
1%% x 360 Jours = 3,60% ? ! ; Ou bien quelle autre Valeur Sensée ?
12) Et si, à la SAINT-SYLVESTRE de cette Année, le 31/12/2016, on récidive avec le même Contrat, pour un Remboursement courant de l’Année prochaine (Commune) quel Taux Annuel faudrait-il mentionner ?"
Tu as déjà vu des "Pratiquants" de ces Taux Annuels écrire un Taux Annuel différent selon que l’Année est Commune ou Bissextile ? Voilà bien leur plus GRANDE ERREUR quand on parle de Taux Proportionnel !"
Et, nous avons signé, je vous l’ai déjà dit ! On aurait pu rééditer fin 2016 pour un Remboursement en 2017 ! :
… (Échéancier 30/360 C E)
En fin de cette Année 2018, je reprendrai contact avec mon Ami (Oui je peux écrire mon Ami car nous nous sommes si bien compris !) pour un rendez-vous en Décembre. Et comme les Amis sont faits pour être titillés, je lui demanderai de m’établir un Contrat pour un nouveau Prêt aux mêmes Conditions, à l’exception près du Remboursement que je voudrais en 52 Échéances Hebdomadaires dans l’Année 2019, Commune.
Afin d’être libéré le restant de la Semaine, je demanderai que ce soit le Lundi, Jour Ouvrable pour son agence !
Il faut quand même aussi savoir que les Revenus de mes Travaux me sont Payés en Fin de Semaine :
Tous les Vendredis, mon compte bancaire est approvisionné, ce qui me laisse le temps de m’organiser !
Je pense qu’il se fera un plaisir de me satisfaire, malgré tout ! : C’est un Ami, je vous le dis !
Et puis cela lui simplifiera la Vie, n’est-ce pas ? : Au lieu que les prélèvements tombent n’importe quel Jour de la Semaine, y compris non ouvrable, comme dans la plupart de tous les Échéanciers (Comme évidemment dans les Échéanciers Mensuels !), on aura un Rythme établi, Constant, Fixe : Une Vraie Période, quoi ! …
Mais pour ne pas abuser et pour lui faire économiser de son Temps je lui amènerai le Document ci-après :
Échéancier 7/364 C E (Base 7/364, en Année Commune par la Méthode Exacte, (Page suivante) !
… (Échéancier 7/364 C E)
Cdt.
 
Dernière modification:
Bonjour Marioux,
Je m'étais aussi posé la question de savoir s'il était plus intéressant, à TEG identique, d'emprunter lors d'une année bissextile ou encore de compter le nombre d'années bissextiles pendant la phase de remboursement ?
Je n'ai pas osé la poser sur le forum de cBanque!;)
Si je vous suis bien, peut-on en conclure:"A bas le TEG/TAEG, vive le....?".
 
Bonjour Marioux,
Je m'étais aussi posé la question de savoir s'il était plus intéressant, à TEG identique, d'emprunter lors d'une année bissextile ou encore de compter le nombre d'années bissextiles pendant la phase de remboursement ?
Je n'ai pas osé la poser sur le forum de cBanque!;)
Si je vous suis bien, peut-on en conclure:"A bas le TEG/TAEG, vive le....?".

Bonjour agra07.
Je vous retrouve, ici, tel que je vous avais imaginé jusqu’à Fin 2017 !
Je vous préfère ainsi, sincèrement : Non pas parce que vous iriez dans mon sens mais parce que vous cherchez à comprendre, à faire la part des choses, quitte à laisser de côté les a priori qui peuvent être les vôtres :
Chacun a les siens, et personnellement, suivant la règle, je n’en manque pas ! …
"Je m'étais aussi posé la question de savoir s'il était plus intéressant, à TEG identique, d'emprunter lors d'une année bissextile ou encore de compter le nombre d'années bissextiles pendant la phase de remboursement ?
Je n'ai pas osé la poser sur le forum de cBanque!
" :
C’est dommage, vous auriez pu : Il est vrai qu’on peut se faire sanctionner pour moins que ça !
Certains, en tout cas, auraient dû ! : Ils auraient peut-être ainsi évité quelques contre-vérités !
J’imagine que vous vous poser toujours la question ?
Je tente d’y répondre clairement, cette fois :

1) – L’Intérêt est directement Proportionnel au Capital, au Taux et à la Durée ! : I = C x P x T%/D
I : Intérêt sur une Période donnée ;
C : Capital Restant Dû au Début de cette Période ;
P : Durée de la Période ;
T% : Taux (En pourcents) pour une Durée donnée D !
J’espère bien ne pas avoir à développer plus ce point, bien qu’il s’agisse d’arithmétique :
J’ai vérifié, en 1887, c’était du niveau Certificat d’Étude Primaire !

2) – Cour de cassation - Chambre commerciale - Audience publique du mardi 24 mars 2009 - N° de pourvoi: 08-12530 :
"Mais attendu que, si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; qu'ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, l'arrêt retient, à bon droit, que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause" ;
Puisque la Cour de Cassation me donne son aimable accord, laissez-moi, en toute simplicité et pour faciliter le Raisonnement et sa Compréhension, décider du Taux (%) et de sa Durée correspondante, nécessaires au besoin de la démonstration : Si vous le voulez bien, prenons 0,01%, soit 1%%/Jour !

Compte tenu de la Proportionnalité, le Taux de Période est de 2%% pour 2 Jours, 3%% pour 3 Jours, … , 7%% pour 7 Jours (Semaine), … N%% pour N Jours, … , 28%% pour 28 Jours (Février Commun), 29%% pour 29 Jours (Février Bissextil), 30%% pour 30 Jours (Avril, Juin, Septembre et Novembre), 31%% pour 31 Jours (Janvier, Mars, Mai, Juillet, Août, Octobre et Décembre), 365%% soit 3,65% pour 365 Jours (Année Commune), et 366%% soit 3,66% pour 366 Jours (Année Bissextile)
Ainsi donc, contrairement aux pratiques erronées des Acteurs de Prêts, le Taux Annuel d’une Année Bissextile, doit être différent de celui d’une Année Commune !
Ceci dans la proportion de 366/365 = 1,002 739 726, soit +0,273 972 60% !
Donc si vous empruntez 100 000,00€ sur 361 Jours à 1%%/Jour, Remboursable en une seule Échéance à Terme, vous paierez strictement le même Montant d’Intérêts (3610,00€) que l’Année soit Bissextile ou Commune !
Et, bien évidemment, si vous empruntez sur une Année Bissextile entière, vous paierez plus (3660,00€) que si vous empruntez sur une Année Commune entière (3650,00€) : Normal, la Durée de la Période est plus longue !
Par ailleurs, contrairement aux pratiques ancestrales, pour la Règle de la Proportionnalité, le Taux Mensuel ne peut être uniforme (1/12 d’un Taux Annuel : Lequel d’ailleurs ?) et le Taux de 52 Semaines, soit 364 Jours, ne peut être égal à un quelconque Taux Annuel !

Ça va jusque là ? Convaincu ?

« "peut-on en conclure:"A bas le TEG/TAEG, vive le....?" »
Je ne suis pas le premier à contester le bien fondé de leurs Calculs et Résultats !
J’ai juste poussé le bouchon un peu plus loin !
Mon approche, plus approfondie, a abouti à l’Étude Financière (Nouvelle) qui se veut didactique.
À partir du moment où leurs Calculs ne tiennent pas compte de la Durée Réelle des Périodes, les TEG/TAEG sont erronés :
Évidemment, par chance, un Calcul Faux peut quelquefois donner un Résultat Juste !
Ils permettent une Comparaison Approximative de différents Prêts.
Donc "vive le…" Calcul Exact par la Méthode Exacte ! …
Cdt.
 
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Une décision qui condamne l’usage de l’année Lombarde !

Une fois de plus, la Cour d’appel de Douai semble avoir tout compris de l’usage prohibé d’une année qui ne serait pas l’année civile (365 ou 366 jours) pour déterminer légalement la fixation du taux d’intérêt conventionnel, à l’instar d’une nouvelle mode qui s’est emparé des TGI (Paris en particulier) et de trop nombreuses Cours d’appel qui désormais rejettent les arguments des emprunteurs de manière quasi systématique pour des motifs qui immanquablement seraient susceptibles d’encourir la cassation tant ils sont infondés.

Cour d'appel de Douai, Chambre 8 - section 1, 25 janvier 2018, n° 16/04042 (voir fichier ci-dessous, à télécharger).

Fidèle à elle-même, la Cour d’appel de Douai explique que l’erreur sur la première échéance se répercute immanquablement sur les échéances suivantes, ce qui est parfaitement logique sur un plan mathématique puisque les intérêts d’une échéance sont toujours calculés sur le capital restant dû de l’échéance précédente. Ce Forum a eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises, les termes « effet boulle de neige » ou « effet cascade » ayant à ce titre été employés.

Quelques extraits :

« Attendu en effet que s’il est exact que le montant des intérêts est exactement le même, qu’on le détermine à raison des intérêts annuels x 1/12 ou des intérêts annuels x 30/360 ou encore des intérêts annuels x 30,41666/365, c’est-à-dire en recourant au mois normalisé imposé par l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation, il en va différemment en présence d’intérêts dits intercalaires, c’est-à-dire en présence d’intérêts perçus par le prêteur lorsque le nombre de jours correspond à un mois incomplet, autrement dit lorsque le calcul du montant des intérêts est fait, non par fractions d’année rapportées à l’année (1/12x12, 30/360x360 ou 30,41666/365x365), mais par jours rapportés au nombre de jours de l’année ;

Que dans cette hypothèse en effet, un numérateur décompté au nombre exact de jours (au total trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six) mais rapporté à un dénominateur de trois cent soixante jours conduit nécessairement à une majoration dissimulée du montant des intérêts ;

Qu’en l’espèce, si la date exacte de déblocage des fonds n’est pas précisée, il ressort toutefois de l’examen du tableau d’amortissement versé aux débats par Madame X que la première échéance de remboursement du prêt, calculée en jours exacts conformément aux dispositions contractuelles, a été fixée au 5 octobre suivant et que la part d’intérêts perçus par la banque à l’occasion du paiement, par l’emprunteuse, de cette première mensualité de remboursement du crédit s’est élevée à la somme de 660,68 euros ;

Que ce montant de 660,68 euros, ainsi que Madame X en fait la démonstration dans ses conclusions d’appel, ne peut correspondre à un montant d’intérêts calculés sur un nombre de jours rapportés à trois-cent-soixante-cinq jours
, comme soutenu à tort par la banque, auquel cas cette part se serait élevée à 650,96 euros, alors qu’il apparaît au contraire que la somme de 660,68 euros figurant sur le tableau d’amortissement au titre de la part d’intérêts de la première mensualité correspond à un montant d’intérêts calculés sur une durée de quarante-huit jours rapportés à trois cent soixante jours (660.68/(150 000 * 3,30 %/360), qui correspond au demeurant effectivement à une date de déblocage concomitante à celle de l’acte notarié constatant l’acquisition de l’immeuble financé grâce au prêt litigieux et le paiement du prix y afférent, soit une différence de 9,72 euros au détriment de l’emprunteuse qui a pour effet d’augmenter le taux réel de l’intérêt ;

Qu’il en est d’autant plus ainsi que cette différence n’est pas l’unique montant mis à la charge de l’emprunteuse dès lors que cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés au titre de la première échéance a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts calculés pour les échéances postérieures en ce qu’elle se répercute sur le calcul de la part d’amortissement du crédit à chaque échéance ;

Qu’il suit de ce qui précède que Madame X rapporte ainsi suffisamment la preuve que la banque a indûment perçu des intérêts calculés par référence à l’année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l’avoir été par référence à l’année civile ;

Que la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France ne saurait prétendre que la sanction du mode erroné de calcul des intérêts contractuels se limiterait à ordonner le paiement de la différence obtenue entre les deux calculs, l’un sur la base de l’année civile, l’autre sur celui de l’année de trois cent soixante jours ; que dès lors en effet que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de la validité de la stipulation d’intérêts et que la preuve est rapportée que le taux d’intérêt conventionnel mentionné dans son offre n’a pas été effectivement appliqué par la banque de sorte que le taux réel de l’intérêt était supérieur à celui mentionné dans l’offre de prêt, il y a lieu de considérer que la banque a enfreint les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit non seulement du taux conventionnel mais également du taux effectif global de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt et selon le taux légal en vigueur à cette date ;

Qu’il suit que Madame X est par conséquent bien fondée à réclamer la substitution, à compter de la souscription de l’acte de prêt, de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel et, partant, la restitution par la banque des sommes indûment perçues par elle au titre des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement à l’acte de prêt, excédant le taux légal, le jugement étant en cela infirmé.
»

Cette décision est parfaitement argumentée, claire et précise.

Deux points sont néanmoins à regretter :

- Le crédit étant un crédit immobilier, l’usage du mois normalisé de 30,41666 n’a pas lieu à être pris en compte, ce que la Cour aurait pu se donner la peine de relever.

- Le taux légal de cette décision subit les variations semestrielles, ce qui est en contradiction avec de nombreuses décisions de la Cour de Cassation, qui logiquement a considéré que le prêt étant à taux fixe, il n’y avait pas lieu d’en faire un crédit à taux variable, ce qui relève du simple bon sens, d’autant que si un jour le taux légal atteignait un montant qui dépasserait le taux conventionnel, la sanction prononcée n’en serait plus une et l’emprunteur, qui a eu gain de cause, se retrouverait à payer son crédit plus cher… un comble !

En espérant vous avoir été utile.

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences.

Afficher la pièce jointe CA_Douai_25_janv_2018.pdf
 
Bonjour,


Cette décision est parfaitement argumentée, claire et précise.
......

En espérant vous avoir été utile.


Il faudrait être particulièrement ingrat pour ne pas admettre que votre communication n'a pas été utile.

A mon sens elle est utile pour :

1- ceux qui ont des dossiers sur cette problématique et dont les avocats ont quelques difficultés à exprimer précisément le problème. Les clients peuvent donc la transmettre à leur Conseil, qui devraient en faire le meilleur usage.

2- les juges de certains tribunaux qui veulent rester sur des problèmes de droit et non pas rendre des décisions qui sont l'expression de leur agacement personnel et de leur volonté de mettre le frein à ces demandes. A titre d'exemples voir les décisions rendues par certains TGI avec des Articles 700 surévalués (5000 Euros ou plus) voire des D.I. et les propos intolérables dans la presse de Mr Samuel Itah - juge au TGI de Créteil.

3- pour rappeler aux conseils de cette banque (partout en France) que l'expression de leurs affirmations devraient être plus modérées.

Merci encore de cette communication.
 
Une décision qui condamne l’usage de l’année Lombarde !

UDeux points sont néanmoins à regretter :

- Le crédit étant un crédit immobilier, l’usage du mois normalisé de 30,41666 n’a pas lieu à être pris en compte, ce que la Cour aurait pu se donner la peine de relever.

- Le taux légal de cette décision subit les variations semestrielles, ce qui est en contradiction avec de nombreuses décisions de la Cour de Cassation, qui logiquement a considéré que le prêt étant à taux fixe, il n’y avait pas lieu d’en faire un crédit à taux variable, ce qui relève du simple bon sens, d’autant que si un jour le taux légal atteignait un montant qui dépasserait le taux conventionnel, la sanction prononcée n’en serait plus une et l’emprunteur, qui a eu gain de cause, se retrouverait à payer son crédit plus cher… un comble !

En espérant vous avoir été utile.

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences.

Afficher la pièce jointe 2505


Bonjour à tous et merci à Jurisprudence de l'envoi de cet arrêt qui confirme que les décisions sanctionnant l'année lombarde ne sont pas terminées, malgré la tendance actuelle des tribunaux parisiens et certaines cours d'Appel.


Je partage l'analyse de Jurisprudence, et je pense que la Cour fait une interprétation erronée concernant la variabilité du taux légal.

Elle se réfère pour cela à l'ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014 qui est uniquement venu changer la fréquence de modification du taux légal (avant le 1er janvier 2015, celui-ci était annuel, depuis cette date il est semestriel)

S'il avait été de principe que le taux légal subit ses variations successives, ce principe aurait pu très bien être dégagé par la Cour de Cassation avant la fameuse ordonnance précitée.

Je m'explique : le taux légal applicable aurait pu varier à fréquence annuelle, mais ce n'est pas ce qu'a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 octobre 2014.


Le fait que l'ordonnance du 20 août 2014 ait modifié la fréquence de variation du taux légal est donc sans incidence sur le taux légal applicable à la date du contrat sans variation.


La Cour d'Appel de Douai indique "le taux légal substitué au taux conventionnel mentionné à l'acte de prêt est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis"


Si le taux conventionnel (fixe) est acquis au moment de la signature du contrat de prêt, le taux légal qui vient le substituer est également celui au moment de la signature de l'acte. Question de pur bon sens!


A noter que si le taux légal avec ses variations successives s'avérait supérieur au taux conventionnel, il ne s'agirait alors plus d'une sanction, ce qui serait contraire à l'article 23 de la DIRECTIVE 2008/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateur

Cet article 23 stipule que "les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées"


Or, le taux légal variable fait présumer une sanction susceptible de profiter à l'auteur de la faute. Le taux légal variable n'est donc pas une sanction dissuasive. Donc contraire à l'article 23 de la Directive Européenne du 23 avril 2008.



Dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire n°C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA contre Fesih Kalhan), voici comment la Cour Européenne de Justice s'est prononcée :

" si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif (voir, par analogie, arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni, C-382/92, Rec. p. I-2435, points 56 à 58)"


Bon dimanche à vous
 
Bonjour,

Bonjour,

Citation Envoyé par Jurisprudence Voir le message

Cette décision est parfaitement argumentée, claire et précise.
......

En espérant vous avoir été utile.


Il faudrait être particulièrement ingrat pour ne pas admettre que votre communication n'a pas été utile.
Je suppose que vous avez voulu écrire "a été utile" si l'on en juge par la suite du message.;)
 
Bonjour,

Une décision qui condamne l’usage de l’année Lombarde !

Une fois de plus, la Cour d’appel de Douai semble avoir tout compris de l’usage prohibé d’une année qui ne serait pas l’année civile (365 ou 366 jours) pour déterminer légalement la fixation du taux d’intérêt conventionnel, à l’instar d’une nouvelle mode qui s’est emparé des TGI (Paris en particulier) et de trop nombreuses Cours d’appel qui désormais rejettent les arguments des emprunteurs de manière quasi systématique pour des motifs qui immanquablement seraient susceptibles d’encourir la cassation tant ils sont infondés.

Cour d'appel de Douai, Chambre 8 - section 1, 25 janvier 2018, n° 16/04042 (voir fichier ci-dessous, à télécharger).

Fidèle à elle-même, la Cour d’appel de Douai explique que l’erreur sur la première échéance se répercute immanquablement sur les échéances suivantes, ce qui est parfaitement logique sur un plan mathématique puisque les intérêts d’une échéance sont toujours calculés sur le capital restant dû de l’échéance précédente. Ce Forum a eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises, les termes « effet boulle de neige » ou « effet cascade » ayant à ce titre été employés.
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Vous avez tout à fait raison de souligner que la Cour d'Appel de DOUAI reste "fidèle à elle même": en mars 2017, elle avait en effet pris un arrêt dans le même sens.
Autres éléments notables à relever dans la présente décision: la demanderesse sollicitait d'une part que la durée du prêt puisse être réduite et d'autre part que le nouveau taux (légal) du prêt ne puisse être supérieur au taux conventionnel initial (demande assez logique pour que la "sanction" ne risque pas de se retourner contre l'emprunteur dans les années à venir!): elle a été déboutée sur ces deux requêtes.
 
Bonjour,

Je suppose que vous avez voulu écrire "a été utile" si l'on en juge par la suite du message.;)

Vous supposez bien.

Mais tant que nous sommes dans les suppositions dans ce message vous écrivez :
Je me suis déjà exprimé à ce sujet (je n'est pas d'expérience suffisante en droit pénal).
J'aurais écrit, mais sans certitude "je n'ai pas".

Pour Lexicus : je partage votre avis, il est préférable de se consacrer sur l'essentiel plutôt que sur les fautes de plume.
 
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