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Une décision qui condamne l’usage de l’année Lombarde !
Une fois de plus,
la Cour d’appel de Douai semble avoir tout compris de l’usage prohibé d’une année qui ne serait pas l’année civile (365 ou 366 jours) pour déterminer légalement la fixation du taux d’intérêt conventionnel, à l’instar d’une nouvelle mode qui s’est emparé des TGI (Paris en particulier) et de trop nombreuses Cours d’appel qui désormais rejettent les arguments des emprunteurs de manière quasi systématique pour des motifs qui immanquablement seraient susceptibles d’
encourir la cassation tant ils sont infondés.
Cour d'appel de Douai, Chambre 8 - section 1, 25 janvier 2018, n° 16/04042 (voir fichier ci-dessous, à télécharger)."
Bonjour
Jurisprudence,
Je comprends parfaitement votre enthousiasme à la découverte d’une telle décision et vous remercie pour ce partage, vos recherches et contributions qui ne sont pas à la portée de tout un chacun.
Mais, car il y a un mais ! : Je souhaiterais tempérer légèrement vos propos sans remettre en cause le bien fondé de cette décision justifiée.
Je vous soumets les arguments suivants :
1) – Cour de cassation - Chambre commerciale - Audience publique du mardi 10 janvier 1995 - N° de pourvoi : 91-21141 :
"Et sur le second moyen :
Vu l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;
Attendu que, pour décider que l'expert qu'il désignait devrait tenir compte de l'usage bancaire relatif à l'année de 360 jours pour calculer, à partir du solde du compte de la société Invitance au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte, l'arrêt retient que le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, l'année bancaire n'étant que de 360 jours, conformément à un usage qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen-Age, en raison de son caractère pratique en ce que le chiffre de 360, à la différence de celui de 365, est divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond au mois, à 2 mois, au trimestre et au semestre, et que cet usage a d'ailleurs trouvé son expression législative dans la loi du 18 frimaire an III, selon laquelle l'intérêt annuel des capitaux sera compté par an et pour 360 jours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'expert qu'il désignait devrait se conformer aux usages bancaires relatifs à l'année bancaire de 360 jours et à la pratique des jours de valeur, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles."
Alors oui, la Cour de Cassation condamne bien l’Usage LOMBARD de 360 Jours Annuels pour le Calcul des Intérêts !
Utiliser un Dénominateur de 360 Jours, Nombre Inférieur aux 365 ou 366 Jours, que compte l’Année Civile, et porté implicitement au Numérateur, est interdit car cela pénalise l’Emprunteur !
De la même façon, utiliser un Dénominateur de 52 Semaines x 7 Jours = 364 Jours (Nombre Inférieur à 365 ou 366 Jours que compte l’Année Civile et porté implicitement au Numérateur) ou de 12 Mois Normalisés x 365/12 Jours = 365 Jours (Nombre Inférieur à 366 Jours, que compte l’Année lorsqu’elle est Bissextile, et porté implicitement au Numérateur), pénalise aussi l’Emprunteur, ce qui est interdit :
L’Intérêt Annuel doit être Proportionnel à la Durée de l’Année, soit 365 ou 366 Jours, selon le Cas !
Et il se trouve que moins d’un heure avant votre Contribution, dans mon Post #2764, je rappelais l’arrêt suivant :
2) – Cour de cassation - Chambre commerciale - Audience publique du mardi 24 mars 2009 - N° de pourvoi: 08-12530 :
"Mais attendu que,
si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; qu'
ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, l'arrêt retient, à bon droit, que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause" ;
Si on lit entre les lignes, car c’est bien le propre de ces Textes Juridiques, Législatifs et Réglementaires, que de ne pas être évidents au premier abord, donc si l’on s’attarde à leur lecture, on voit très bien le raccord entre les Deux décisions : C’est le T(A)EG, Taux (Annuel) Effectf Global, et lui seul qui doit être Calculé sur la Base de l’Année Civile !
Quant au Taux d’Intérêt Conventionnel, il reste Contractuel et peut être Calculé sur une autre Base !
Contracter sur la Base de 360 Jours est autorisé si la somme des Durées des Périodes est bien égale à 360 Jours ! …
Pour voir un
Contrat 30/360 Légal !, et s’en convaincre, suivre le lien :
https://drive.google.com/open?id=1Pkv3MQf0YAoJdCTfJT9qJvT5KjfcMhkz
Ainsi, ce que vous affirmez, dans votre empressement ("…
la Cour d’appel de Douai semble avoir tout compris de l’usage prohibé d’une année qui ne serait pas l’année civile (365 ou 366 jours) pour déterminer légalement la fixation du taux d’intérêt conventionnel" est erroné : Si cet usage est bien prohibé pour le T(A)EG, il ne l’est pas pour le taux d’intérêt conventionnel, ce qui n’est pas la même chose !
En tout Cas, si ce Taux Conventionnel est Contracté sur la Base d’une Durée Annuelle, puisque l’Intérêt est Proportionnel il convient alors de préciser si l’on parle 365 ou 366 Jours ! ; Si ce Taux Conventionnel est Basé sur 365 Jours, il s’appliquera aux Années Communes et il faudra le multiplier par 366/365 pour les Années Bissextiles !
Le plus simple serait de le Contracter sur une Base Journalière (Qui a me mérite de la simplicité !), Hebdomadaire ou quelconque (360 Jours = 12 x 30 Jours Calendaires, par exemple !) pourvu qu’elle soit Fixe (Ce qui n’est pas le Cas des Années et encore moins des Mois !), que la Somme des Durées des Périodes soit égale à la Durée Totale, et d’Appliquer la Méthode Exacte pour un Calcul Exact des Intérêts !
Cdt.