Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Voici 3 décisions qui disent l'inverse :

Civ. 1ère, 22 juin 2017, n16-17.574
Civ. 1ère, 25 février. 2016, n14-29.838
Civ. 1ère, 31 oct. 2012, n11-22.955

Par ailleurs, vous lisez mal. Je prétends que les deux sanctions s'appliquent pour des raisons plusieurs fois évoquées ici.

Je vous invite à reprendre votre calme et, surtout, à faire preuve d'humilité. Le forum est un lieu d'échange et vous magressez parce que je me permet de relever votre erreur d'interprétation quant à l'arrêt du 11 mai 2017. Votre erreur à probablement du influencer des emprunteurs qui nous lisent et qui ne savent pas qu'ils s'exposent à un risque de variation de taux légal. Dans ces conditions, vous ne valez pas mieux que les CGP d'Humania qui ne savent pas de quoi ils parlent et ont contribué à decridibiliser ce type d'action et notamment le travail de gens comme moi qui bien qu'ils défendent les intérêts des emprunteurs, ne sont pas hystériques et font la part des choses.


Amojito,


Les arrêts que vous citez ne disent absolument pas que le taux légal n'est pas dû en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts!!!


De plus, vous êtes de mauvaise foi, vous avez écrit mot pour mot "vous ne citez pas vos sources"

Et lorsque je le fait, vous osez écrire ensuite "Par ailleurs, vous lisez mal. Je prétends que les deux sanctions s'appliquent pour des raisons plusieurs fois évoquées ici." C'est une blague?

Je pense que vous êtes un apostat et que contrairement à ce que vous dîtes, vous n'êtes absolument pas pour la cause des emprunteurs mais tout le contraire (l'utilisation d'un pseudo différent ne trompera pas tout le monde)

Enfin, je ne vois absolument pas en quoi mon interprétation de l'arrêt du 11 mai 2017 de la Cour de Cassation aurait influencée les emprunteurs à demander le taux légal fixe.

D'ailleurs vous écrivez vous-même que vous ne manqueriez pas de citer dans vos conclusions l'arrêt du 29 novembre 2017 de la Cour de Cassation qui valide le taux légal sans variation. (arrêt que Dimitri a gentiment porté à notre connaissance, je l'en remercie encore;))

Alors arrêtez votre mascarade, vous cherchez seulement à semer le doute dans l'esprit des emprunteurs, en feignant d'être leur défenseur. Quelle fourberie!!!
 
Amojito,


Les arrêts que vous citez ne disent absolument pas que le taux légal n'est pas dû en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts!!!

De plus, vous êtes de mauvaise foi, vous avez écrit mot pour mot "vous ne citez pas vos sources"

Et lorsque je le fait, vous osez écrire ensuite "Par ailleurs, vous lisez mal. Je prétends que les deux sanctions s'appliquent pour des raisons plusieurs fois évoquées ici." C'est une blague?


Les votre ne le démontrent pas non plus. Je me contentais simplement de répondre à votre autre affirmation selon laquelle un taux inexact est associé à la sanction de la nullité de la stipulation du taux conventionnel et sa substitution au taux légal.


La nullité de la stipulation du taux conventionnel est la sanction de droit commun. Comme le taux conventionnel est annulé, le taux légal s'y substitue. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une application de l'article 1907 du Code civil selon lequel le taux est conventionnel ou légal. Si le taux n'est pas conventionnel, car annulé, le taux légal s'y substitue. Le taux légal est un taux rémunératoire supplétif.


La déchéance est une peine privée, une sanction répressive, sans les inconvénients du droit pénal, qui consiste à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. S'il est déchu (en totalité) de son droit aux intérêts comment voulez-vous que l'emprunteur puisse percevoir les intérêts même légaux, puisqu'il n'a plus le droit de percevoir des intérêts rémunératoires ? Il suffit lire l'alinéa de l'ancien article L. 312-33 du Code de la consommation (toujours pas retenu le nouveau numéro) : "Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Il n'a plus le droit, il n'a plus le droit ...

En cas de nullité : la banque a droit à l'intérêt mais seulement au taux légal. Cela est automatique : si l'inexactitude est constatée, la sanction est nécessairement obtenue (sauf décimale même si cette règle est contestable et inexactitude favorable à l'emprunteur)

En cas de déchéance : la banque n'a pas droit à tout ou partie de l'intérêt qu'il soit légal ou conventionnel. Cela est facultatif : si l'inexactitude est constatée, la sanction n'est pas nécessairement obtenue.

Les banquiers voudraient que la déchéance soit la sanction prononcée en cas d'inexactitude car elle est laissée à la libre appréciation du juge : le juge peut tout à fait prononcer une déchéance d'un euro d'intérêt s'il le souhaite. C'est ce que fait la Cour d'appel de Paris (Pôle 5, ch. 6) et le TGI de Paris en ne prononçant qu'une déchéance proportionnée à la différence entre les intérêts calculés selon une année de 365 jours et 360 jours (cela donne des déchéance de 15 euros ...). D'ailleurs, l'analyse de ces juridictions est erronée puisqu'en cas de calcul des intérêts calculés selon une année lombarde et les intérêts calculés selon une année civile, la seule sanction possible est la nullité de la stipulation de taux avec la substitution au taux légal.

En matière de T.E.G., "j'ose" écrire "Je prétends que les deux sanctions s'appliquent pour des raisons plusieurs fois évoquées ici".

Oui un cumul est tout à fait possible et la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE adhère à ce cumul depuis le mois de juin 2017:

voir notamment cette décision que le cabinet dans lequel je travaille a obtenu :CA d'Aix-en-PROVENCE, 23 novembre 2017 – n° 16/14650 :

"Attendu qu'il convient de rappeler que les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations pré contractuelles qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des article 1907 du code civil et L 313-2 devenu L 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt ;

Que cette dernière obligation est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelle que soit la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur ;

Que les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; qu'elles n'ont ni la même finalité ni le même régime juridique ;

Que dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêt, dans le second cas, elle sanctionne l'inexactitude d'une information pré contractuelle due à l'emprunteur ;

Qu'en conséquence, M. Christian V. et Mme Sandra S. sont titulaires de ces deux actions, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;
"


Cela signifie que dans tous les cas vous avez le droit à réduire le taux au taux légal et si le juge le souhaite il peut vous donner plus et même supprimer le taux légal. Cette solution est beaucoup plus favorable aux emprunteurs que celle que vous proposez.

Aux dernières nouvelles, la première chambre civile semble avoir adopté la seule déchéance du droit aux intérêts, facultative, ce qui est aujourd'hui, la moins bonne solution pour les emprunteurs puisque les juges du fonds ne la prononcent pas et que, pour l'instant, le taux légal est toujours inférieur au taux conventionnel.

La chambre commerciale semble quant à elle privilégier la nullité. Seulement, dans la plupart des arrêts l'emprunteur est professionnel. Or, pour un professionnel, la déchéance ne peut pas s'appliquer car cette sanction ne s'applique qu'aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers. Il ne faut pas accorder plus d'importance qu'il ne le faut aux arrêts rendus par cette chambre qui est beaucoup moins saisie que la première chambre civile.
Ces décisions sont très séduisantes et les avocats des emprunteurs doivent les citer pour obtenir ce qu'ils souhaitent, néanmoins, il suffit que la première chambre civile dise l'inverse le lendemain pour que leur portée soit réduite à néant.

Si vous, ou votre avocat, n'avez pas mené cette réflexion, vous risquez de subir de sacrés déconvenues lorsque le juge rendra sa décision. Le droit ça ne consiste pas seulement à ne lire que ce qui vous intéresse et laisser de côté tout le reste. Le droit est imparfait. Il faut faire la différence entre les règles applicables (taux légal variable) et ce que l'on veut demander au juge (taux légal fixe). Je connais le droit applicable mais je ne prive pas de demander la solution la plus intéressante au juge ! C'est un peu comme le droit pénal : la peine maximale est de 20 ans de prison, dois-je renoncer à défendre quelqu'un que je sais coupable ?

Je vous invite donc à être beaucoup plus mesuré et nuancé dans vos propos et d'arrêter de me traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous êtes un incompétent et n'avez trouvé pour seuls arguments que les insultes.

Il faut être aveugle pour ne pas constater que les deux sanctions sont de toute manière inadaptées à la situation puisque l'emprunteur prend le risque de la variation en cas de nullité et celui que le juge ne prononce aucune sanction en cas de déchéance. Une nouvelle sanction, plus effective et dissuasive, doit donc être envisagée.
 
Ensuite, je vous explique les ravages que peut faire votre interprétation de l'arrêt du 11 mai 2017.

J'imagine un emprunteur qui se défend seul au tribunal d'instance, consulte ce forum et produit l'arrêt du 11 mai 2017. Sans votre intervention un juge aurait pu donner le taux légal fixe, mais l'emprunteur a fait confiance à un quidam sur internet et à cause de lui, le juge lit l'arrêt du 11 mai et applique le taux légal variable parce que c'est ce que dit cet arrêt ...

Chacun peut donner son avis, acceptez seulement de vous enrichir du point de vue de ceux qui sont spécialisés en la matière et qui vous indiquent lorsque vous faites totalement fausse route. Si vous n'êtes pas juriste, j'imagine que non à vous lire, remettez-vous en question.

C'est tout de même hallucinant d'échanger autant de messages pour vous faire réviser vos positions et vos préjugés. Écoutez l'avis de ceux dont c'est le métier !
 
Les votre ne le démontrent pas non plus. Je me contentais simplement de répondre à votre autre affirmation selon laquelle un taux inexact est associé à la sanction de la nullité de la stipulation du taux conventionnel et sa substitution au taux légal.


La nullité de la stipulation du taux conventionnel est la sanction de droit commun. Comme le taux conventionnel est annulé, le taux légal s'y substitue. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une application de l'article 1907 du Code civil selon lequel le taux est conventionnel ou légal. Si le taux n'est pas conventionnel, car annulé, le taux légal s'y substitue. Le taux légal est un taux rémunératoire supplétif.


La déchéance est une peine privée, une sanction répressive, sans les inconvénients du droit pénal, qui consiste à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. S'il est déchu (en totalité) de son droit aux intérêts comment voulez-vous que l'emprunteur puisse percevoir les intérêts même légaux, puisqu'il n'a plus le droit de percevoir des intérêts rémunératoires ? Il suffit lire l'alinéa de l'ancien article L. 312-33 du Code de la consommation (toujours pas retenu le nouveau numéro) : "Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Il n'a plus le droit, il n'a plus le droit ...

En cas de nullité : la banque a droit à l'intérêt mais seulement au taux légal. Cela est automatique : si l'inexactitude est constatée, la sanction est nécessairement obtenue (sauf décimale même si cette règle est contestable et inexactitude favorable à l'emprunteur)

En cas de déchéance : la banque n'a pas droit à tout ou partie de l'intérêt qu'il soit légal ou conventionnel. Cela est facultatif : si l'inexactitude est constatée, la sanction n'est pas nécessairement obtenue.

Les banquiers voudraient que la déchéance soit la sanction prononcée en cas d'inexactitude car elle est laissée à la libre appréciation du juge : le juge peut tout à fait prononcer une déchéance d'un euro d'intérêt s'il le souhaite. C'est ce que fait la Cour d'appel de Paris (Pôle 5, ch. 6) et le TGI de Paris en ne prononçant qu'une déchéance proportionnée à la différence entre les intérêts calculés selon une année de 365 jours et 360 jours (cela donne des déchéance de 15 euros ...). D'ailleurs, l'analyse de ces juridictions est erronée puisqu'en cas de calcul des intérêts calculés selon une année lombarde et les intérêts calculés selon une année civile, la seule sanction possible est la nullité de la stipulation de taux avec la substitution au taux légal.

En matière de T.E.G., "j'ose" écrire "Je prétends que les deux sanctions s'appliquent pour des raisons plusieurs fois évoquées ici".

Oui un cumul est tout à fait possible et la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE adhère à ce cumul depuis le mois de juin 2017:

voir notamment cette décision que le cabinet dans lequel je travaille a obtenu :CA d'Aix-en-PROVENCE, 23 novembre 2017 – n° 16/14650 :

"Attendu qu'il convient de rappeler que les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations pré contractuelles qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des article 1907 du code civil et L 313-2 devenu L 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt ;

Que cette dernière obligation est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelle que soit la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur ;

Que les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; qu'elles n'ont ni la même finalité ni le même régime juridique ;

Que dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêt, dans le second cas, elle sanctionne l'inexactitude d'une information pré contractuelle due à l'emprunteur ;

Qu'en conséquence, M. Christian V. et Mme Sandra S. sont titulaires de ces deux actions, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;
"


Cela signifie que dans tous les cas vous avez le droit à réduire le taux au taux légal et si le juge le souhaite il peut vous donner plus et même supprimer le taux légal. Cette solution est beaucoup plus favorable aux emprunteurs que celle que vous proposez.

Aux dernières nouvelles, la première chambre civile semble avoir adopté la seule déchéance du droit aux intérêts, facultative, ce qui est aujourd'hui, la moins bonne solution pour les emprunteurs puisque les juges du fonds ne la prononcent pas et que, pour l'instant, le taux légal est toujours inférieur au taux conventionnel.

La chambre commerciale semble quant à elle privilégier la nullité. Seulement, dans la plupart des arrêts l'emprunteur est professionnel. Or, pour un professionnel, la déchéance ne peut pas s'appliquer car cette sanction ne s'applique qu'aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers. Il ne faut pas accorder plus d'importance qu'il ne le faut aux arrêts rendus par cette chambre qui est beaucoup moins saisie que la première chambre civile.
Ces décisions sont très séduisantes et les avocats des emprunteurs doivent les citer pour obtenir ce qu'ils souhaitent, néanmoins, il suffit que la première chambre civile dise l'inverse le lendemain pour que leur portée soit réduite à néant.

Si vous, ou votre avocat, n'avez pas mené cette réflexion, vous risquez de subir de sacrés déconvenues lorsque le juge rendra sa décision. Le droit ça ne consiste pas seulement à ne lire que ce qui vous intéresse et laisser de côté tout le reste. Le droit est imparfait. Il faut faire la différence entre les règles applicables (taux légal variable) et ce que l'on veut demander au juge (taux légal fixe). Je connais le droit applicable mais je ne prive pas de demander la solution la plus intéressante au juge ! C'est un peu comme le droit pénal : la peine maximale est de 20 ans de prison, dois-je renoncer à défendre quelqu'un que je sais coupable ?

Je vous invite donc à être beaucoup plus mesuré et nuancé dans vos propos et d'arrêter de me traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous êtes un incompétent et n'avez trouvé pour seuls arguments que les insultes.

Il faut être aveugle pour ne pas constater que les deux sanctions sont de toute manière inadaptées à la situation puisque l'emprunteur prend le risque de la variation en cas de nullité et celui que le juge ne prononce aucune sanction en cas de déchéance. Une nouvelle sanction, plus effective et dissuasive, doit donc être envisagée.



Je constate que vous noyez le débat en abordant des points que nous n'avons même pas discuté (comme le cumul des 2 sanctions, nullité et déchéance).....

De la sorte, nous perdons le fil....nous parlions du taux légal applicable! Inutile de faire une thèse!

Par expérience, cette stratégie est celle des banques et de leurs avocats.

Je ne suis pas avocat, alors vous pouvez m'insulter d'incompétent, j'essaye d'aider des emprunteurs en contentieux comme moi.

J'ai très certainement touché à quelque chose de sensible dans votre personne, mais je maintiendrais ma position, et je suis habitué aux attaques : c'est le commun des personnes qui disent des choses gênantes.


Vous dîtes que j'interprète mal l'arrêt du 11 mai 2017 de la Cour de Cassation. Qu'à cela ne tienne, il y a 2 autres arrêts du 15 octobre 2014 et un plus récent du 29 novembre 2017 (certes de la chambre commerciale) pour lesquels il ne fait aucun doute que le taux légal applicable est celui en vigueur à la date du contrat sans variation.


Fin de la discussion pour moi
 
Inutile de faire une thèse!

Tout juste !;)

C'est dommage que vous ne compreniez pas ce que j'essaie de vous dire.

j'essaye d'aider des emprunteurs en contentieux comme moi.
Vous leur causez du tort au contraire. Et si vous êtes en contentieux, je vous invite à lire attentivement ce que j'écris, ça pourrait aider votre avocat à gagner son dossier ...

Je ne comprends pas bien en quoi mes propos me rattachent à ceux des banquiers ... Je pense au contraire être de ceux qui défendent le mieux leurs intérêts.

J'ai vraiment fait un effort avec vous, croyez-le !
 
Bonsoir,
"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément".;)
Merci @Amojito pour la clarté de votre exposé.
Mais, "Il n'est pas pire sourd que celui qui ne veut rien entendre".;)
 
Bonjour à tous

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-17802

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;


Attendu que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ;

Attendu que pour dire que M. X... est débiteur envers la banque d'une certaine somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2010, l'arrêt retient que la banque, qui a calculé le taux de l'intérêt conventionnel mentionné dans ces actes de prêt sur une base différente de celle de l'année civile, doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels et que le compte entre les parties sera recalculé hors intérêts, l'intérêt au taux légal étant dû sur le solde à compter de la mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû faire application du taux légal à compter de la date de la conclusion de chacun des prêts garantis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a manqué à son obligation d'information et de mise en garde, la condamne à payer 5 000 000 FCFP à M. X... à titre de dommages-intérêts, la déchoit de son droit aux intérêts conventionnels et dit que M. X... est débiteur de la somme de 13 458 490 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2010, opère compensation entre ces créances et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 30 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;


Qu'en pensez vous ???

Moi j'en retiens ceci

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation

La cours de cassation casse l’arrêt de la cours d'appel car elle a prononcé la déchéance pour cause d'année lombarde alors qu'elle aurai du prononcé la nullité de la clause et donc les intérêt au taux légal.

la cours de cassation renvoi donc en appel pour que la cour d'appel prononce la nullité.

vos avis m'intéresse....
 
Dernière modification:
Bonjour,
Je pense surtout que la Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel d'avoir dit que la banque devait être déchue totalement de son droit à intérêts conventionnels du fait de "l'inexactitude de la mention du TEG".
 
Bonjour,
Je pense surtout que la Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel d'avoir dit que la banque devait être déchue totalement de son droit à intérêts conventionnels du fait de "l'inexactitude de la mention du TEG".

Bonjour

ce qui m'intéresse c'est votre avis non pas sur l'aspect teg mais l'aspect clause lombarde concernant le calcul des intérêt conventionnels uniquement.

Merci

Mais je suis pressé de voir le prochain nouvel arrêt de cour d'appel...
 
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