Les votre ne le démontrent pas non plus. Je me contentais simplement de répondre à votre autre affirmation selon laquelle un taux inexact est associé à la sanction de la nullité de la stipulation du taux conventionnel et sa substitution au taux légal.
La nullité de la stipulation du taux conventionnel est la sanction de droit commun. Comme le taux conventionnel est annulé, le taux légal s'y substitue. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une application de l'article 1907 du Code civil selon lequel le taux est conventionnel ou légal. Si le taux n'est pas conventionnel, car annulé, le taux légal s'y substitue. Le taux légal est un taux rémunératoire supplétif.
La déchéance est une peine privée, une sanction répressive, sans les inconvénients du droit pénal, qui consiste à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. S'il est déchu (en totalité) de son droit aux intérêts comment voulez-vous que l'emprunteur puisse percevoir les intérêts même légaux, puisqu'il n'a plus le droit de percevoir des intérêts rémunératoires ? Il suffit lire l'alinéa de l'ancien article L. 312-33 du Code de la consommation (toujours pas retenu le nouveau numéro) : "Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Il n'a plus le droit, il n'a plus le droit ...
En cas de nullité : la banque a droit à l'intérêt mais seulement au taux légal. Cela est automatique : si l'inexactitude est constatée, la sanction est nécessairement obtenue (sauf décimale même si cette règle est contestable et inexactitude favorable à l'emprunteur)
En cas de déchéance : la banque n'a pas droit à tout ou partie de l'intérêt qu'il soit légal ou conventionnel. Cela est facultatif : si l'inexactitude est constatée, la sanction n'est pas nécessairement obtenue.
Les banquiers voudraient que la déchéance soit la sanction prononcée en cas d'inexactitude car elle est laissée à la libre appréciation du juge : le juge peut tout à fait prononcer une déchéance d'un euro d'intérêt s'il le souhaite. C'est ce que fait la Cour d'appel de Paris (Pôle 5, ch. 6) et le TGI de Paris en ne prononçant qu'une déchéance proportionnée à la différence entre les intérêts calculés selon une année de 365 jours et 360 jours (cela donne des déchéance de 15 euros ...). D'ailleurs, l'analyse de ces juridictions est erronée puisqu'en cas de calcul des intérêts calculés selon une année lombarde et les intérêts calculés selon une année civile, la seule sanction possible est la nullité de la stipulation de taux avec la substitution au taux légal.
En matière de T.E.G., "j'ose" écrire "Je prétends que les deux sanctions s'appliquent pour des raisons plusieurs fois évoquées ici".
Oui un cumul est tout à fait possible et la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE adhère à ce cumul depuis le mois de juin 2017:
voir notamment cette décision que le cabinet dans lequel je travaille a obtenu :CA d'Aix-en-PROVENCE, 23 novembre 2017 – n° 16/14650 :
"Attendu qu'il convient de rappeler que les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations pré contractuelles qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des article 1907 du code civil et L 313-2 devenu L 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt ;
Que cette dernière obligation est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelle que soit la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur ;
Que les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; qu'elles n'ont ni la même finalité ni le même régime juridique ;
Que dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêt, dans le second cas, elle sanctionne l'inexactitude d'une information pré contractuelle due à l'emprunteur ;
Qu'en conséquence, M. Christian V. et Mme Sandra S. sont titulaires de ces deux actions, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;"
Cela signifie que dans tous les cas vous avez le droit à réduire le taux au taux légal et si le juge le souhaite il peut vous donner plus et même supprimer le taux légal. Cette solution est beaucoup plus favorable aux emprunteurs que celle que vous proposez.
Aux dernières nouvelles, la première chambre civile semble avoir adopté la seule déchéance du droit aux intérêts, facultative, ce qui est aujourd'hui, la moins bonne solution pour les emprunteurs puisque les juges du fonds ne la prononcent pas et que, pour l'instant, le taux légal est toujours inférieur au taux conventionnel.
La chambre commerciale semble quant à elle privilégier la nullité. Seulement, dans la plupart des arrêts l'emprunteur est professionnel. Or, pour un professionnel, la déchéance ne peut pas s'appliquer car cette sanction ne s'applique qu'aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers. Il ne faut pas accorder plus d'importance qu'il ne le faut aux arrêts rendus par cette chambre qui est beaucoup moins saisie que la première chambre civile.
Ces décisions sont très séduisantes et les avocats des emprunteurs doivent les citer pour obtenir ce qu'ils souhaitent, néanmoins, il suffit que la première chambre civile dise l'inverse le lendemain pour que leur portée soit réduite à néant.
Si vous, ou votre avocat, n'avez pas mené cette réflexion, vous risquez de subir de sacrés déconvenues lorsque le juge rendra sa décision. Le droit ça ne consiste pas seulement à ne lire que ce qui vous intéresse et laisser de côté tout le reste. Le droit est imparfait. Il faut faire la différence entre les règles applicables (taux légal variable) et ce que l'on veut demander au juge (taux légal fixe). Je connais le droit applicable mais je ne prive pas de demander la solution la plus intéressante au juge ! C'est un peu comme le droit pénal : la peine maximale est de 20 ans de prison, dois-je renoncer à défendre quelqu'un que je sais coupable ?
Je vous invite donc à être beaucoup plus mesuré et nuancé dans vos propos et d'arrêter de me traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous êtes un incompétent et n'avez trouvé pour seuls arguments que les insultes.
Il faut être aveugle pour ne pas constater que les deux sanctions sont de toute manière inadaptées à la situation puisque l'emprunteur prend le risque de la variation en cas de nullité et celui que le juge ne prononce aucune sanction en cas de déchéance. Une nouvelle sanction, plus effective et dissuasive, doit donc être envisagée.