La Cour de Cassation écrit effectivement : "Mais attendu que
" dans le cas où la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le prêt entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est celui en vigueur au jour du prêt; qu'il est donc invariable"
Vous écrivez : "Les "solutions" de la Cour de cassation sont généralement précédées d'un "mais attendu que"
"
Vous confirmez donc que vous ne savez pas lire un arrêt de cassation.
L'arrêt est composé comme suit :
"
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2014), que suivant offre acceptée le 11 décembre 2002, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la SCI Regleille (l'emprunteur) un prêt relais habitat, suivi de trois autres prêts du même type, le quatrième et dernier l'ayant été sur la base d'une offre acceptée le 5 mars 2009 ; que ces concours successifs, garantis par un cautionnement et une affectation hypothécaire, ont été constatés en la forme authentique, selon actes reçus par M. X..., notaire associé, entre le 18 février 2003 et le 10 mars 2009 ; qu'assignée en déchéance ou annulation des stipulations d'intérêts conventionnels de chacun des quatre prêts et substitution de l'intérêt légal à compter de leur date de souscription respective, en sanction d'erreurs affectant le taux effectif global, et en restitution d'un trop-perçu d'intérêts, la banque a demandé à être garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle de ce chef, par M. X... et par la société Y...- Z...- X..., devenue Z..., A..., Y..., A... (le notaire), reprochant au premier d'avoir manqué à ses devoirs d'efficacité et de conseil ;
(Faits et procédure)
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la substitution, aux taux conventionnels stipulés dans les prêts consentis les 28 novembre 2002 et 5 mars 2009, du taux légal applicable à la date de leur souscription respective " dans sa variabilité année par année ", alors, selon le moyen, que, dans le cas où la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le prêt entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est celui en vigueur au jour du prêt ; qu'il est donc invariable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; (argumentation de la banque qui veut le taux de 2002 invariable car il lui est beaucoup plus profitable)
Mais attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; que le moyen n'est pas fondé ; (réponse à l'argumentation par la Cour de cassation : le moyen n'est pas fondé : le taux n'est pas invariable)
Vous ne pouvez pas écrire que l'arrêt du 11 mai 2017 de la Cour de Cassation ne porte que sur la nullité de la stipulation d'intérêts, puis citer dans le post suivant un extrait de cet arrêt faisant expressément référence à un taux global erroné, auquel cas c'est la déchéance du droit aux intérêts qui est visée
"
D'où sortez-vous cela ? La nature de l'irrégularité (inexactitude du T.E.G., absence de celui-ci ou irrégularité formelle du type absence du taux de période) n'a aucune influence sur le type de sanction retenue. Le seul critère valable c'est la distinction contrat de droit commun ou contrat issu du formalisme des crédits destinés au consommateur (crédit conso ou crédit immobilier)
J'ajouterais que contrairement à ce que vous soutenez, la déchéance du droit aux intérêts n'exclut aucunement le droit du prêteur à percevoir l'intérêt légal pour un crédit immobilier.
C'est le principe même de la déchéance de faire perdre le droit aux intérêts du prêteur, que ceux ci soient conventionnels ou légaux. Encore une fois, vous n'indiquez pas vos sources.
J'ajouterais qu'il n'est pas cohérent de faire subir à un contrat avec intérêt à taux fixe un taux d'intérêt variable, d'autant que celui-ci pourrait s'avérer supérieur au taux conventionnel, auquel cas la sanction n'est plus effective!
Je ne prétend pas le contraire. Mais c'est le droit positif. Le législateur ne va pas tarder à intervenir de toute manière ...
Je vous invite à revoir toutes vos positions sur le sujet car vous enchainez les contre-vérités juridiques à un rythme bien trop soutenu.
Bien cordialement,