Bon OK, je mens et vous avez raison ainsi que tous ceux qui vous like à profusion!
Petite précision tout de même.
Je lis:
"Article L212-1
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."
Pour moi, qui ne sais pas lire un texte de loi, ou qui mens intentionnellement pour défendre je ne sais qui, il y a deux conditions dans cette phrase.
-la première est que le déséquilibre doit être
significatif,
-la seconde est qu'il doit être au
détriment du consommateur.
Vous jouez sur les mots, confondant à dessein critère et conditions. Un seul critère suffit s'il créé un déséquilibre significatif au désavantage du consommateur. Certains crient pour faire croire qu'ils ont raison quand ils ont tort, sur un forum ils augmentent la taille de la police....
On pourrait aller plus loin dans l'analyse:
"L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert....."
Tiens, tiens..est-ce que par hasard, la façon de calculer les intérêts ne serait pas quelque part une partie intégrante de la définition d'un contrat de prêt (et donc exclue de ce fait du champ d'application des clauses abusives ?
A priori non, puisque la Cour de cassation n'utilise pas cette exception pour écarter le motif et on peut la comprendre.
La question mérite toutefois d'être posée.
Certains me reprocheront à ce stade que ma citation est tronquée.
Allons jusqu'au bout:
"....pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible."
Pour moi la clause est "claire et compréhensible" .....pour toute personne capable de se pencher sur ses mensualités et faire quelques multiplications et divisions.
Nous avons déjà discuté de ce point, je pense qu'il est inutile d'y revenir.
La cour de cassation dans son arrêt du 9 septembre 2020 ne remet pas en cause l'appréciation de la cour d'appel de Limoges qui a écrit que cette clause empêchait l'emprunteur de calculer le cout de son crédit et donc n'était ni claire ni compréhensible.
J'avais fait le test dans mon entourage, quand on dit à quelqu'un que les intérets seront calculés sur la base d'une année de 360 jours, instinctivement ils pensent que l'année étant moins longue ils paieront moins d'intérêts. Au début ce que j'ai cru personnellement c'est que la banque comptait tous les mois pour 30 jours....
Mais, je ne vais pas faire comme vous et parler de moi, revenons en au droit européen. Que dit-il ?
Il dit que, s’agissant de l’exigence de transparence, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la CJUE a précisé que cette exigence, également rappelée à l’article 5 de cette directive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, mais que, au contraire, le système de protection mis en œuvre par ladite directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, posée par la même directive, doit être entendue de manière extensive.
(C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, points 71 et 72, et C-348/14, Bucura, point 52.).
Dès lors, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses,
de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. (C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point 75, et C-96/14, Van Hove, point 50.).
Enfin, récemment, le journal officiel de l’union européenne (2019/C 323/04) énonce que :
…l’éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle peut être étroitement lié à son manque de transparence ou que
c’est précisément le manque de transparence qui en indique le caractère abusif. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque les consommateurs ne peuvent pas comprendre les conséquences d’une clause ou sont induits en erreur.
En effet, lorsque des consommateurs se trouvent dans une position désavantageuse en raison de clauses contractuelles peu claires, cachées ou trompeuses, ou lorsque les explications nécessaires à la compréhension de leurs implications ne sont pas fournies, il est peu probable que le professionnel ait eu un comportement loyal et équitable avec le consommateur et ait tenu compte de ses intérêts légitimes.
Est-ce clair ????? L'exigence de bonne foi mon cher
@agra07 , ne me semble pas être ce qui caractérise le plus nos banquiers.
Pour rappel l'article 3 point 1 de la directive 93/13/CEE dispose que :
"1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat."
La commission n'imagine même pas que le banquier français puisse être de mauvaise foi, mort de rire.
Autre point qu'il est possible de relever à propos des clauses abusives.
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;"
Supposons que le recours à l'année lombarde pour calculer les intérêts, puisque c'est de cela qu'il s'agit, figure dans un document annexe auquel ne fait pas référence le contrat lui-même, signé par l'emprunteur.
Cette circonstance serait de nature à qualifier d'abusif la clause lombarde.
Mais encore faudrait-il que les conditions énoncées plus haut soient établies.
Cela ne ferait que trois conditions à respecter pour aboutir à la sentence.
3 conditions ???? En l'espèce, si une clause contractuelle d'une offre de prêt constate l'adhésion du consommateur à une clause qui ne figure pas dans ladite offre, cette clause est sur la liste noire des clauses abusives. Elle est abusive, irréfragablement.
Si j'avais les "couilles", et suffisamment confiance en notre justice, je ne mettrai que cela dans mes conclusions
Parole de menteur ?
Chacun appréciera...
Vous n'êtes plus menteur dans ce post, vous êtes manipulateur. Néanmoins je vous remercie, vous avez fait un effort, je vous invite donc à présent à passer en classe supérieure et à lire la directive européenne 93/13/CEE.
El crapo