Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour @crapoduc ,

Vous qui me lisez depuis de nombreux mois, me connaissez probablement mieux que je ne vous connais.
J'ai déjà dit et je répète, au risque de paraître un peu lourd, que j'avais une assez grande expérience de la justice au cours d'une quinzaine d'années de pratique professionnelle.
Quant à mes interventions elles consistent à réagir à ce que je lis en fonction de mon expérience, de mes connaissances et de ma curiosité intellectuelle.
Elles sont peut-être sans valeur à vos yeux.
Je ne suis pas sûr tous les lecteurs soient de votre avis.
Ce ne sont que des mots et cela n'a aucun fondement, vous donnez vos impressions, vos avis sans aucun argumentaire.


Non, elle n'est pas contraire à la loi!
Le caractère significatif du déséquilibre s'apprécie à partir du préjudice financier subi, pour la bonne et simple raison qu'en l'absence d'un tel préjudice il ne peut y avoir condamnation
Quel article de loi stipule que la caractère significatif du déséquilibre s'apprécie au regard du préjudice financier subi par le consommateur ???? Vous propagez de fausse information. Vous mentez.


Alors là, c'est le pompon !
Enfin... ce n'est pas à vous que je vais apprendre la définition d'une clause abusive ?
Je vous en prie, faites moi la leçon ! Je suis curieux de savoir quel article de loi, quelle jurisprudence dispose qu'une clause abusive doit répondre à plusieurs critères cumulatifs. Une nouvelle fois vous n'argumentez pas. Pire une nouvelle fois vous mentez.


El crapo.
 
Dernière modification:
Bon OK, je mens et vous avez raison ainsi que tous ceux qui vous like à profusion!

Petite précision tout de même.
Je lis:

"Article L212-1

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."


Pour moi, qui ne sais pas lire un texte de loi, ou qui mens intentionnellement pour défendre je ne sais qui, il y a deux conditions dans cette phrase.
-la première est que le déséquilibre doit être significatif,
-la seconde est qu'il doit être au détriment du consommateur.

On pourrait aller plus loin dans l'analyse:
"L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert....."
Tiens, tiens..est-ce que par hasard, la façon de calculer les intérêts ne serait pas quelque part une partie intégrante de la définition d'un contrat de prêt (et donc exclue de ce fait du champ d'application des clauses abusives ?
A priori non, puisque la Cour de cassation n'utilise pas cette exception pour écarter le motif et on peut la comprendre.
La question mérite toutefois d'être posée.

Certains me reprocheront à ce stade que ma citation est tronquée.
Allons jusqu'au bout:
"....pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible."
Pour moi la clause est "claire et compréhensible" .....pour toute personne capable de se pencher sur ses mensualités et faire quelques multiplications et divisions.
Nous avons déjà discuté de ce point, je pense qu'il est inutile d'y revenir.

Autre point qu'il est possible de relever à propos des clauses abusives.

"Article R212-1

Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;"


Supposons que le recours à l'année lombarde pour calculer les intérêts, puisque c'est de cela qu'il s'agit, figure dans un document annexe auquel ne fait pas référence le contrat lui-même, signé par l'emprunteur.
Cette circonstance serait de nature à qualifier d'abusif la clause lombarde.
Mais encore faudrait-il que les conditions énoncées plus haut soient établies.
Cela ne ferait que trois conditions à respecter pour aboutir à la sentence.

Parole de menteur ?
Chacun appréciera...
 
Bon OK, je mens et vous avez raison ainsi que tous ceux qui vous like à profusion!

Petite précision tout de même.
Je lis:

"Article L212-1

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."


Pour moi, qui ne sais pas lire un texte de loi, ou qui mens intentionnellement pour défendre je ne sais qui, il y a deux conditions dans cette phrase.
-la première est que le déséquilibre doit être significatif,
-la seconde est qu'il doit être au détriment du consommateur.

Vous jouez sur les mots, confondant à dessein critère et conditions. Un seul critère suffit s'il créé un déséquilibre significatif au désavantage du consommateur. Certains crient pour faire croire qu'ils ont raison quand ils ont tort, sur un forum ils augmentent la taille de la police....

On pourrait aller plus loin dans l'analyse:
"L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert....."
Tiens, tiens..est-ce que par hasard, la façon de calculer les intérêts ne serait pas quelque part une partie intégrante de la définition d'un contrat de prêt (et donc exclue de ce fait du champ d'application des clauses abusives ?
A priori non, puisque la Cour de cassation n'utilise pas cette exception pour écarter le motif et on peut la comprendre.
La question mérite toutefois d'être posée.

Certains me reprocheront à ce stade que ma citation est tronquée.
Allons jusqu'au bout:
"....pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible."
Pour moi la clause est "claire et compréhensible" .....pour toute personne capable de se pencher sur ses mensualités et faire quelques multiplications et divisions.
Nous avons déjà discuté de ce point, je pense qu'il est inutile d'y revenir.

La cour de cassation dans son arrêt du 9 septembre 2020 ne remet pas en cause l'appréciation de la cour d'appel de Limoges qui a écrit que cette clause empêchait l'emprunteur de calculer le cout de son crédit et donc n'était ni claire ni compréhensible.
J'avais fait le test dans mon entourage, quand on dit à quelqu'un que les intérets seront calculés sur la base d'une année de 360 jours, instinctivement ils pensent que l'année étant moins longue ils paieront moins d'intérêts. Au début ce que j'ai cru personnellement c'est que la banque comptait tous les mois pour 30 jours....

Mais, je ne vais pas faire comme vous et parler de moi, revenons en au droit européen. Que dit-il ?

Il dit que, s’agissant de l’exigence de transparence, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la CJUE a précisé que cette exigence, également rappelée à l’article 5 de cette directive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, mais que, au contraire, le système de protection mis en œuvre par ladite directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, posée par la même directive, doit être entendue de manière extensive. (C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, points 71 et 72, et C-348/14, Bucura, point 52.).

Dès lors, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. (C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point 75, et C-96/14, Van Hove, point 50.).

Enfin, récemment, le journal officiel de l’union européenne (2019/C 323/04) énonce que :

…l’éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle peut être étroitement lié à son manque de transparence ou que c’est précisément le manque de transparence qui en indique le caractère abusif. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque les consommateurs ne peuvent pas comprendre les conséquences d’une clause ou sont induits en erreur.
En effet, lorsque des consommateurs se trouvent dans une position désavantageuse en raison de clauses contractuelles peu claires, cachées ou trompeuses, ou lorsque les explications nécessaires à la compréhension de leurs implications ne sont pas fournies, il est peu probable que le professionnel ait eu un comportement loyal et équitable avec le consommateur et ait tenu compte de ses intérêts légitimes.


Est-ce clair ????? L'exigence de bonne foi mon cher @agra07 , ne me semble pas être ce qui caractérise le plus nos banquiers.

Pour rappel l'article 3 point 1 de la directive 93/13/CEE dispose que :

"1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat."

La commission n'imagine même pas que le banquier français puisse être de mauvaise foi, mort de rire.


Autre point qu'il est possible de relever à propos des clauses abusives.

"Article R212-1

Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;"


Supposons que le recours à l'année lombarde pour calculer les intérêts, puisque c'est de cela qu'il s'agit, figure dans un document annexe auquel ne fait pas référence le contrat lui-même, signé par l'emprunteur.
Cette circonstance serait de nature à qualifier d'abusif la clause lombarde.
Mais encore faudrait-il que les conditions énoncées plus haut soient établies.
Cela ne ferait que trois conditions à respecter pour aboutir à la sentence.

3 conditions ???? En l'espèce, si une clause contractuelle d'une offre de prêt constate l'adhésion du consommateur à une clause qui ne figure pas dans ladite offre, cette clause est sur la liste noire des clauses abusives. Elle est abusive, irréfragablement.

Si j'avais les "couilles", et suffisamment confiance en notre justice, je ne mettrai que cela dans mes conclusions :giggle:


Parole de menteur ?
Chacun appréciera...

Vous n'êtes plus menteur dans ce post, vous êtes manipulateur. Néanmoins je vous remercie, vous avez fait un effort, je vous invite donc à présent à passer en classe supérieure et à lire la directive européenne 93/13/CEE.

El crapo
 
3 conditions ???? En l'espèce, si une clause contractuelle d'une offre de prêt constate l'adhésion du consommateur à une clause qui ne figure pas dans ladite offre, cette clause est sur la liste noire des clauses abusives. Elle est abusive, irréfragablement.
Mais non! vous vous fourvoyez une fois de plus.
Si cette clause ne crée pas de déséquilibre (significatif), elle ne peut pas être considérée abusive du seul fait qu'elle soit cachée. Cela tombe sous le sens.
Vous oubliez le chapeau de ce texte:
"Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites...."
....au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L 212-1....
Je vous invite à relire, notamment, le premier alinéa de l'article L 212-1.

Un texte de loi, c'est un peu comme un puzzle: s'il manque des pièces on ne peut pas construire un ensemble cohérent.

Excusez-moi mais je commence à fatiguer.
En mettant l'accent sur la faiblesse de vos arguments et les erreurs de lecture des textes, je pense vous rendre service.
Comme je l'ai déjà dit, dans une procédure, il vaut mieux éviter de prêter le flanc à son adversaire et développer un seul ou un petit nombre d'arguments forts plutôt qu'une multitude d'arguties.
Mais bon, vous n'êtes pas obligé de me croire.... puisque je suis.... menteur ....et manipulateur.
 
Bonsoir, Capoduc m'a demandé de refaire circuler sur le Forum le commentaire de la décision du 9 septembre. Il vient en effet de paraître au Recueil Dalloz. Le voici.
 
Mais non! vous vous fourvoyez une fois de plus.
Ah bon ?
Si cette clause ne crée pas de déséquilibre (significatif), elle ne peut pas être considérée abusive du seul fait qu'elle soit cachée. Cela tombe sous le sens.
Vous oubliez le chapeau de ce texte:
"Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites...."
....au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L 212-1....
Je vous invite à relire, notamment, le premier alinéa de l'article L 212-1.
Vous donnez le bâton pour une fois de plus recevoir votre leçon.
En effet, une clause qui constate l'adhésion du consommateur à une clause non écrite est abusive au sens du premier alinéa de l'article L 212-1 (c'est à dire qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat) et du quatrième alinéa du même article (c'est à dire que eu égard à la gravité des atteintes qu’elle porte à l’équilibre du contrat, elle doit être regardée, de manière irréfragable, comme abusive au sens du premier alinéa).

Vous redoublez, ne passez pas tout de suite à la directive 93/13/CEE, relisez le L 212-1 et également l'excellent article que nous a partagé notre collègue forumeur @JLC75 .

@Aristide a raison quand il dit que vous regardez le doigt et non la lune.

J'attends toujours de votre part un véritable argument à opposer au caractère abusif de la clause lombarde. Les lecteurs de ce forum constateront qu'en 4 ou 5 posts j'ai démonté un à un tous vos "arguments".

Excellente journée,

El crapo
 
Dernière modification:
avec la pièce
Un immense merci de ce partage @JLC75.

Vous parlez du L 111-1 du code de la consommation comme un autre fondement utile aux actions contre la clause lombarde.

Ne pensez-vous qu'en fait il s'agit juste d'un des critères du déséquilibre significatif, et non d'un fondement nécessaire et suffisant pour emporter la conviction des juges ?

Le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, caractérisant une clause abusive, doit s’apprécier en comparant la situation juridique du consommateur telle qu’elle résulte de la clause critiquée avec celle qui résulte de la loi. C'est le moyen de la banque retenu par la haute cour pour casser l'arrêt de la cour d'appel de Limoges.

Les juges de Limoges ont considéré que la clause, en ne permettant pas à l'emprunteur de calculer le coût de son crédit, est abusive. In fine, ce que disent les juges limougeauds c'est que la clause lombarde, qui ne respecte pas le L 111-1, n'est pas suffisamment claire pour permettre aux emprunteurs de calculer ....

Cela a été jugé insuffisant par la haute cour.

Il est demandé aux juges du fond pour apprécier le caractère abusif d'une clause de faire une analyse comparée du contexte juridique national et de celui dans lequel la clause place le consommateur.

Le non respect du L111-1 est un des critères de ce déséquilibre mais il y en a d'autres :
  • la mise à la charge de l'emprunteur d'un surcout sans contrepartie (peu importe l'importance du surcout)
  • la réglementation impose le fait que le taux débiteur est un taux annuel. Le non respect de cette règle impose un surcout au détriment du consommateur qui, n'y a pas consenti.
  • la mauvaise foi, en effet, lorsque des consommateurs se trouvent dans une position désavantageuse en raison de clauses contractuelles peu claires, cachées ou trompeuses, ou lorsque les explications nécessaires à la compréhension de leurs implications ne sont pas fournies, il est peu probable que le professionnel ait eu un comportement loyal et équitable avec le consommateur et ait tenu compte de ses intérêts légitimes. (2019/C 323/04)
  • l'adhésion à une clause non écrite que vous évoquez dans votre article devient ainsi aussi l'un des éléments de ce déséquilibre même si il est par ailleurs à lui seul nécessaire et suffisant.
  • ... si vous en voyez d'autres ;)
Pour ce qui de la mauvaise foi du professionnel, si elle est démontrée, la clause est abusive. En tout cas c'est que je comprends du "en dépit de l'exigence de bonne foi" du point 1 article 3 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993.

El crapo
 
Non, l'article L. 111-1 du Code de la consommation a un régime autonome fondé sur l'information. De nombreuses décisions en témoignent. La CA de Limoges fait justement, à mon sens, une confusion entre ce régime et celui des clauses abusives ce qui nuit à la clarté de sa démonstration. Il faudrait que je remette sur le Forum l'article que j'avais écrit sur ce point après des discussions très enrichissantes avec Jurisprudence. C'est dans la Gazette du Palais du 13 octobre dernier.

Après je suis lucide sur la position de la 1ère chambre civile....

D'ailleurs, et pour info, dans d'autres domaines du droit bancaire, il s'avère que la chambre commerciale est, aujourd'hui, plus protectrice que la 1ère chambre civile.... c'est assez étonnant (Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-12.112 en matière de hameçonnage).
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Retour
Haut