Cher Jurisprudence
En me prêtant à une lecture attentive de l'arrêt du 15 juin 2016 de la Cour de Cassation, j'ai constaté que la demande de l'emprunteur porte, à tort, sur les modalités de calcul du taux effectif global, calculé selon lui, sur une année de 360 jours.
"Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitait la banque, si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n’avait pas été calculé en fonction d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l’année civile, ni mieux préciser en quoi la référence au taux de base bancaire rendait imprécises les modalités de calcul du taux d’intérêt variable stipulé dans les prêts consentis les 1er juin 2001 et 17 avril 2003, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; »
(Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-16.498, Inédit)
Il est bien reproché à la Cour d'Appel de ne pas avoir recherché si le taux effectif global avait été calculé ou non sur 360 jours! (ce qu'avait demandé l'emprunteur)
En effet, celui-ci n'a pas demandé de voir sanctionner les modalités de calcul des intérêts conventionnels (sur 360 jours), mais a demandé à la Cour d'appel de constater que le TEG est calculé sur la base erronée de 360 jours. Grossière erreur!!!
Car la Cour d'Appel prononce la substitution au taux légal après avoir constaté que les intérêts étaient calculés sur la base de 360 jours. Ainsi, la Cour d'Appel (de Colmar) a été sanctionnée par la Cour de Cassation pour ne pas avoir répondu à la demande de l'emprunteur, ce que ne manque pas de relever la banque. C'est pour cela, et uniquement pour cela, que la banque obtient gain de cause!!!
Mes propos sont fondés sur le rapport du conseiller rapporteur, M.Vitse, n°5-16.498 que je vous invite à lire attentivement (voir pièce jointe en page 3/4) :
« Dans ses conclusions d’appel (pp. 2 à 5), M. X soutenait que le taux effectif global de chacun des concours litigieux avait été calculé au regard, non pas d’une année civile, mais d’une année de 360 jours, en sorte que ce taux était nul. »
Quelques lignes plus bas, on peut lire "Pour accueillir la demande d'annulation du taux effectif global, la Cour d'Appel a retenu"
Il est donc incontestable que l'emprunteur s'est trompé de demande! Il aurait dû demander de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts en raison d'un mode de calcul selon une année de 360 jours qui n'est pas l'année civile. Au lieu de cela, il a demandé l'annulation du TEG......
En définitive, dans cet arrêt du 15 juin 2016, la Cour de Cassation ne remet absolument pas en cause l'interdiction de calculer les intérêts selon une année de 360 jours! Elle sanctionne une Cour d'Appel qui s'est attachée à condamner le mode de calcul des intérêts conventionnels alors que la demande de l'emprunteur visait à voir constater que les modalités de calcul du TEG n'étaient pas fondées sur l'année civile!
Les avocats des emprunteurs devraient bien replacer cet arrêt dans son contexte afin qu'il ne profite pas à la partie adverse!
Il suffit pour cela de consacrer un petit chapitre au sein des conclusions afin de dresser une juste analyse de cet arrêt du 15 juin 2016. Vous l'aurez tous compris, l'objectif est que les Magistrats ne s'en remettent pas au seul argumentaire des avocats de banques, argumentaire qui se trouve volontairement tronqué et inexact!!!
Espérant que cette analyse sera utile et sera reprise par les emprunteurs afin de ne plus voir de telles interprétations bénéficier à tort aux banques!
Cordialement