Première phrase:
Seconde phrase:
Je ne vois pas où ces textes font une distinction entre le numérateur et le dénominateur ?
Cdt
Je partage l'avis de Jurisprudence.
La formule d'équivalence que vous citez et qui figure en annexe de l'article R313-1 du code de la Consommation (autorisant le calcul en mois normalisés) ne vaut que pour les crédits à la consommation.
Il suffit pour cela de se prêter à une lecture attentive de l'article R313-1 du Code de la Consommation.
Le III de cet article concerne les crédits autres que ceux définis au II qui concerne (notamment) les prêts immobiliers. le III vise donc les crédits à la consommation
III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.
Le II concerne les opérations de crédits immobiliers :
"II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiquées à l'emprunteur."
L'article L 312-2 du Code de la Consommation auquel il est fait référence dans le II de cet article R313-1 indique :
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de société donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
d) Les dépenses relatives à leur construction ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.
La méthode d'équivalence (30,41666/365) définie par la formule figurant en annexe de l'article R313-1 du Code de la Consommation ne concerne donc que les crédits à la consommation, du moins elle ne concerne pas les prêts immobiliers.
Le II de l'article R313-1 parle bien de méthode proportionnelle (on multiplie le taux de période par le nombre de périodes) : il s'agit donc bien des crédits immobiliers
Le III de l'article R313-1 parle de méthode équivalente et de TAEG : il s'agit donc des crédits à la consommation (du moins avant la nouvelle loi de 2016)
L'annexe à l'article R313-1 qui permet l'équivalence des calculs et le recours au mois normalisé figure expressément au III dudit article R313-1 qui concerne les crédits à la consommation.
Il est donc indiscutable que le recours au mois normalisé ne concerne pas les crédits immobiliers.
Bien à vous[/QUOTE]
Bonsoir,
Dans la directive 2014/17/UE, nous retrouvons ce paragraphe :
"(52)
Afin de garantir également un niveau élevé de comparabilité des TAEG relatifs aux offres émanant de différents prêteurs, les intervalles entre les dates utilisés dans le calcul ne devraient pas être exprimés en jours lorsqu’ils peuvent l’être en nombre d’années, de mois ou de semaines entières. Dans ce contexte, il est implicite que si certains intervalles de temps sont utilisés dans la formule servant à calculer le TAEG, ces mêmes intervalles devraient être employés pour établir le montant des intérêts et des autres frais utilisés dans la formule.
En conséquence, les prêteurs devraient utiliser la méthode de mesure des intervalles de temps décrite dans l’annexe I pour obtenir les chiffres relatifs aux frais à payer. Toutefois, cela n’est applicable qu’aux fins du calcul du TAEG et n’a pas d’effet sur les montants effectivement perçus par le prêteur au titre du contrat de crédit. Lorsque ces chiffres diffèrent, il peut être nécessaire de les expliquer au consommateur pour ne pas l’induire en erreur.
Cela implique que, en l’absence de frais autres que d’intérêts et en partant du principe qu’une méthode de calcul identique est utilisée, le TAEG sera égal au taux débiteur effectif du crédit."
Ce passage nous permettrait-il de nous dire que les intérêts devraient être calculé suivant la méthode de calcul de TAEG par équivalence, en retenant également un jour et non pas un jour normalisé pour le calcul des intérêts et du TAEG selon l'annexe I?