Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
????

Première phrase:

c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés.

Seconde phrase:

Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

Je ne vois pas où ces textes font une distinction entre le numérateur et le dénominateur ?

Cdt
 
????

Première phrase:


Seconde phrase:


Je ne vois pas où ces textes font une distinction entre le numérateur et le dénominateur ?

Cdt


Je partage l'avis de Jurisprudence.

La formule d'équivalence que vous citez et qui figure en annexe de l'article R313-1 du code de la Consommation (autorisant le calcul en mois normalisés) ne vaut que pour les crédits à la consommation.

Il suffit pour cela de se prêter à une lecture attentive de l'article R313-1 du Code de la Consommation.

Le III de cet article concerne les crédits autres que ceux définis au II qui concerne (notamment) les prêts immobiliers. le III vise donc les crédits à la consommation

III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.


Le II concerne les opérations de crédits immobiliers :

"II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiquées à l'emprunteur."

L'article L 312-2 du Code de la Consommation auquel il est fait référence dans le II de cet article R313-1 indique :


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :


1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de société donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;

d) Les dépenses relatives à leur construction ;

2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.


La méthode d'équivalence (30,41666/365) définie par la formule figurant en annexe de l'article R313-1 du Code de la Consommation ne concerne donc que les crédits à la consommation, du moins elle ne concerne pas les prêts immobiliers.

Le II de l'article R313-1 parle bien de méthode proportionnelle (on multiplie le taux de période par le nombre de périodes) : il s'agit donc bien des crédits immobiliers

Le III de l'article R313-1 parle de méthode équivalente et de TAEG : il s'agit donc des crédits à la consommation (du moins avant la nouvelle loi de 2016)

L'annexe à l'article R313-1 qui permet l'équivalence des calculs et le recours au mois normalisé figure expressément au III dudit article R313-1 qui concerne les crédits à la consommation.

Il est donc indiscutable que le recours au mois normalisé ne concerne pas les crédits immobiliers.


Bien à vous
 
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Je partage l'avis de Jurisprudence.

La formule d'équivalence que vous citez et qui figure en annexe de l'article R313-1 du code de la Consommation (autorisant le calcul en mois normalisés) ne vaut que pour les crédits à la consommation.

Il est donc indiscutable que le recours au mois normalisé ne concerne pas les crédits immobiliers.

C'est ce que pensais aussi...........


Au moment de la parution du décret N°2002-927 du 10 juin 2002 désormais repris à l'article R.313-1 du code de la consommation j'avais eu a participer à des travaux "multi banques" et il était clair que ce texte ne visait que le seul TAEG des crédits à la consommation.

C'est la jurisprudence de par son pouvoir dit régalien qui et/ou sa procédure "contra legem" qui l'a étendu aux crédits immobiliers.

A ce sujet, sur ce forum, j'avais d'ailleurs posé la question de savoir quelles sont les lois applicables en France, celles issues des votes du parlement ou bien "celles" imposées par les magistrats ????

Je n'ai pas eu de réponse claire.

.............mais c'était avant que les tribunaux en décident autrement et notamment la Cour de CassatioN


Aristide;268634 La Cour de Cassation ne semble pas de cet avis. Qu'en se déterminant ainsi a dit:
https://www.legifrance.gouv.fr/affic...XT000032733645[/url]

ET depuis le décret 2016- du 13 mai 2016 transposant en droit français la directive européenne N° 2014/17/UE les crédits immobiliers des particuliers sont traités exactement comme les crédits à la consommation.

Ils sont d'ailleurs dits "crédits immobiliers de consommation" par opposition aux crédits professionnels et l'annexe avec définitions, calcul et exemples sont exactement les mêmes que les crédits à la consommation.

Bien entendu ce nouveau texte ne concerne réellement que les crédits immobiliers acceptés après sa date d'application (01/07/2016) mais il traduit bien a volonté "de base" du législateur.

Mais vous pouvez bien entendu interpréter le texte initial comme vous le souhaitez; de toutes façons ce sera toujours le Cour de Cassation qui indiquera la vérité.

Cdt
 
C'est ce que pensais aussi...........




.............mais c'était avant que les tribunaux en décident autrement et notamment la Cour de CassatioN




ET depuis le décret 2016- du 13 mai 2016 transposant en droit français la directive européenne N° 2014/17/UE les crédits immobiliers des particuliers sont traités exactement comme les crédits à la consommation.

Ils sont d'ailleurs dits "crédits immobiliers de consommation" par opposition aux crédits professionnels et l'annexe avec définitions, calcul et exemples sont exactement les mêmes que les crédits à la consommation.

Bien entendu ce nouveau texte ne concerne réellement que les crédits immobiliers acceptés après sa date d'application (01/07/2016) mais il traduit bien a volonté "de base" du législateur.

Mais vous pouvez bien entendu interpréter le texte initial comme vous le souhaitez; de toutes façons ce sera toujours le Cour de Cassation qui indiquera la vérité.

Cdt


Cher Aristide,


Vous dîtes que la Cour de Cassation dit toujours la Vérité. Je ne partage pas votre position. L'interprétation qu'elle fait de l'article R313-1 du Code de la Consommation quant à la règle de la décimale a été très largement décriée par les plus grands experts du TEG, et même par bon nombre d'avocats réputés.

Dans un de vos longs postes, vous criez au scandale suite à une décision du 14 décembre 2016 de la Cour de Cassation (N° de pourvoi: 15-26306). Elle avait jugé que l'absence de prise en compte des frais intercalaires dans le calcul du TEG le rendait nécessairement erroné.

Pour mémoire, votre intervention dans le lien ci-dessous.


https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...e-financiere-scandaleuse-des-tribunaux.29281/


Cet arrêt n'est pas isolé, la Cour de Cassation ayant rendus 2 au préalable 2 autres décisions sanctionnant cette pratique :

- 16 avril 2015 N° de pourvoi: 14-17738
- 17 juin 2015 N° de pourvoi: 14-14326

Je me pose donc une question : si la Cour de Cassation dit toujours la Vérité comme vous le dîtes, pourquoi n'acceptez-vous cette Vérité que quand elle vous arrange?


Bien à vous
 
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.

Je dis que les décisions de la Cour de Cassation "font la jurisprudence".
Je ne dis pas qu'elle ne fait pas d'erreur; ce n'est pas la même chose !!!

Quelques exemples déjà évoqués dans des poste antérieurs

1) - Les tribunaux et même la Cour de Cassation annoncent souvent que les textes sur le TEG sont d'ordre public. Eh bien lisez l'article L.313.17 du code de la consommatio et vous verrez que ce texte l'exclut ?

2) - La première rédaction de l'article R.313-1 - évoqué ci-dessus - isues du décret N° 2002-927 du 10 juin 2002, à la fin du paragrahe "I" n'impose "le taux de période et la durée de la période" que pour le TAEG des prêts à la consommation.

L'on sait bien pourtant que tous les tribunaux les ont imposés immédiatement pour le TEG des autres prêts (depuis le deécret 2001-135 du 01/02/2011 a rectifié le texte)

3) - Les intérêts intercalaires d'un crédit avec différé/anticipation auxquels vous faites allusion augmentent bien le coût du crédit mais - au contraire - réduit le TEG du fait d'un calcul sur une durée plus longue.

Or un TGI + une Cour d'Appel + la Cour de Cassation ont jugé - à tort - que cette omission augmentait forcément ledit TEG

C'est absolument faux pourtant la banque a bien été déboutée.

Oui la Cour de Cassation peut faire des erreurs mais ses arrêtés feront quand même loi.

Et il arrive très souvent que ladite Cour de Cassation opère un revirement ce qui veut dire que pour un cas de figure similaire à un moment l'emprunteur sera gagnant mais à un autre ultérieur il sera perdant ou inversement. Elle reconnait ainsi après coup ses propres erreurs ..........mais les jugements antériers restent ce qu'ils sont.

Et si la Cour de Cassation maintient que le mois normalisé peut être utilisé pour les anciens crédits immobiliers (comme pour ceux depuis 07/2016) vous n'y pourrez rien......sauf si elle fait un tel revirement.

Cdt
 
Bonsoir,

Je suis peut être hors sujet mais je ne crois pas :)

Je voudrais que l'on s'intéresse aux conséquences des derniers jugements, et je pense à de nombreux à venir, concernant l'application du taux d'intérêt légal dans sa variabilité (ce qui est mon et celui d'autres dans ce forum).

Je me suis intéressé à la méthode de calcul qui nous concerne (créances des banques) définit dans l'article de loi suivant

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...CTA000029545691&cidTexte=LEGITEXT000006072026

Le taux change tout les 6 mois et son calcul est basé sur deux indices :
- le taux de refinancement de la BCE (taux auquel les banques empruntent) 2 mois avant la fin du semestre
- et pour faire simple, une moyenne glissante sur 24 mois entre le taux précédent et .....le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières (SNF) résidentes...

Une moyenne sur 24 mois me laisse penser que le taux sera beaucoup plus stable dans le temps qu'avec l'ancienne méthode de calcul basé sur l'inflation.

Néanmoins, je dois pas être le seul, je souhaiterais avoir une idée de son évolution un peu à l'avance.

Mais, impossible de trouver un historique du taux des crédits aux SNF pour essayer de faire mon propre calcul.

J'ai juste trouvé que ce taux avait très fortement augmenté en juin (+3,9%)et juillet 2017 (+5,1%)...

Merci de vos lumières et de vos données,

Calou88
 
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Première phrase:



Seconde phrase:



Je ne vois pas où ces textes font une distinction entre le numérateur et le dénominateur ?

Cdt


Je partage l'avis de Jurisprudence.

La formule d'équivalence que vous citez et qui figure en annexe de l'article R313-1 du code de la Consommation (autorisant le calcul en mois normalisés) ne vaut que pour les crédits à la consommation.

Il suffit pour cela de se prêter à une lecture attentive de l'article R313-1 du Code de la Consommation.

Le III de cet article concerne les crédits autres que ceux définis au II qui concerne (notamment) les prêts immobiliers. le III vise donc les crédits à la consommation

III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.


Le II concerne les opérations de crédits immobiliers :

"II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiquées à l'emprunteur."

L'article L 312-2 du Code de la Consommation auquel il est fait référence dans le II de cet article R313-1 indique :


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :


1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de société donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;

d) Les dépenses relatives à leur construction ;

2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.


La méthode d'équivalence (30,41666/365) définie par la formule figurant en annexe de l'article R313-1 du Code de la Consommation ne concerne donc que les crédits à la consommation, du moins elle ne concerne pas les prêts immobiliers.

Le II de l'article R313-1 parle bien de méthode proportionnelle (on multiplie le taux de période par le nombre de périodes) : il s'agit donc bien des crédits immobiliers

Le III de l'article R313-1 parle de méthode équivalente et de TAEG : il s'agit donc des crédits à la consommation (du moins avant la nouvelle loi de 2016)

L'annexe à l'article R313-1 qui permet l'équivalence des calculs et le recours au mois normalisé figure expressément au III dudit article R313-1 qui concerne les crédits à la consommation.

Il est donc indiscutable que le recours au mois normalisé ne concerne pas les crédits immobiliers.


Bien à vous[/QUOTE]

Bonsoir,

Dans la directive 2014/17/UE, nous retrouvons ce paragraphe :

"(52)
Afin de garantir également un niveau élevé de comparabilité des TAEG relatifs aux offres émanant de différents prêteurs, les intervalles entre les dates utilisés dans le calcul ne devraient pas être exprimés en jours lorsqu’ils peuvent l’être en nombre d’années, de mois ou de semaines entières. Dans ce contexte, il est implicite que si certains intervalles de temps sont utilisés dans la formule servant à calculer le TAEG, ces mêmes intervalles devraient être employés pour établir le montant des intérêts et des autres frais utilisés dans la formule. En conséquence, les prêteurs devraient utiliser la méthode de mesure des intervalles de temps décrite dans l’annexe I pour obtenir les chiffres relatifs aux frais à payer. Toutefois, cela n’est applicable qu’aux fins du calcul du TAEG et n’a pas d’effet sur les montants effectivement perçus par le prêteur au titre du contrat de crédit. Lorsque ces chiffres diffèrent, il peut être nécessaire de les expliquer au consommateur pour ne pas l’induire en erreur. Cela implique que, en l’absence de frais autres que d’intérêts et en partant du principe qu’une méthode de calcul identique est utilisée, le TAEG sera égal au taux débiteur effectif du crédit."

Ce passage nous permettrait-il de nous dire que les intérêts devraient être calculé suivant la méthode de calcul de TAEG par équivalence, en retenant également un jour et non pas un jour normalisé pour le calcul des intérêts et du TAEG selon l'annexe I?
 
....
et pendant ce temps, ...
calou88, moi et sûrement d'autres, espérons qu'entre vos débats (de surcroît intéressant, difficile, voire très difficile à suivre, mais intéressant), vous prendrez un peu de temps pour vous pencher sur les quelques questions plus, je dirais, terre à terre, prosaïque, que nous nous posons ...
Merci
Bien à vous
 
....
et pendant ce temps, ...
calou88, moi et sûrement d'autres, espérons qu'entre vos débats (de surcroît intéressant, difficile, voire très difficile à suivre, mais intéressant), vous prendrez un peu de temps pour vous pencher sur les quelques questions plus, je dirais, terre à terre, prosaïque, que nous nous posons ...
Merci
Bien à vous

A quelles questions pensez-vous? Il me semble que le forum à déjà répondu à pas mal de questions "terre à terre"
 
Bonsoir,

Je suis peut être hors sujet mais je ne crois pas :)

Je voudrais que l'on sÂ’intéresse aux conséquences des derniers jugements, et je pense Ã* de nombreux Ã* venir, concernant l'application du taux dÂ’intérêt légal dans sa variabilité (ce qui est mon et celui d'autres dans ce forum).

Je me suis intéressé Ã* la méthode de calcul qui nous concerne (créances des banques) définit dans l'article de loi suivant

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...CTA000029545691&cidTexte=LEGITEXT000006072026

Le taux change tout les 6 mois et son calcul est basé sur deux indices :
- le taux de refinancement de la BCE (taux auquel les banques empruntent) 2 mois avant la fin du semestre
- et pour faire simple, une moyenne glissante sur 24 mois entre le taux précédent et .....le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières (SNF) résidentes...

Une moyenne sur 24 mois me laisse penser que le taux sera beaucoup plus stable dans le temps qu'avec l'ancienne méthode de calcul basé sur l'inflation.

Néanmoins, je dois pas être le seul, je souhaiterais avoir une idée de son évolution un peu Ã* l'avance.

Mais, impossible de trouver un historique du taux des crédits aux SNF pour essayer de faire mon propre calcul.

J'ai juste trouvé que ce taux avait très fortement augmenté en juin (+3,9%)et juillet 2017 (+5,1%)...

Merci de vos lumières et de vos données,

Calou88

Salut calou,

http://www.journaldunet.com/patrimo...-legal-2017-calcul-historique-majoration.html

le taux n'a pas progressé depuis 2015. Donc pas d'inquiétude pour l'instant.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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