TEG erroné et sanctions

OK. mais cela n'a plus rien à voir avec le sujet qui traite d'un TEG/TAEG juste ou eronné, bien arrondi ou mal arrondi.

C'et juste un choix personnel comme d'autres préféreront un amortissement différé plutôt qu'immédiat; des paliers d'échéances progressifs plutôt que des échéances constantes........ou toutes autres options proposées par certaines banques mais pas par d'autres.

Ce sont des options qui arrangent l'emprunteur mais qui ont un prix qu'il accepte de payer via un TAEG peut-être plus élevé mais qui doit cependant rester exact et bien arrondi.

Cdt
 
Je poursuis la discussion entamée sur la file jurisprudence année lombarde à propos du commentaire par le Pr Lasserre-Capdeville de l’arrêt CA Paris du 3 août 2018 ; je reprends l’exemple d’Aristide : prêt de 10.000€ au taux de 2%, mise à disposition des fonds le 08/02/2019, première échéance de 851,70 le 25/03/2019 suivie de 11 échéances de 842,39 € ; si le prêteur calcule les intérêts de l’échéance brisée avec la méthode exact/360, la première mensualité sera de 851,83 € ; si, dans le cadre d’un contentieux judiciaire, on veut vérifier l’exactitude du taux débiteur, il faudrait utiliser la formule réglementaire de l’annexe au décret 2002-948 et poser :

10000*((1+TP)^(17/30,4167))-(851,83*(1+TP)^-1)-((842,39*(1-(1+TP)^-11))/TP)*(1+TP)^-1 = 0

(TP représente le taux de période mensuel) ; on trouve TP = 0,00166849 et le taux débiteur (TP*12) est 0,00166849 *12 = 2,00219 %. On voit donc que seule la troisième décimale est impactée, ce qui laisse peu d’espoir à ce contentieux si l'utilisation de la méthode lombarde pour les échéances brisées ne fait pas l'objet d'une sanction spécifique.
 
Bonjour,

Je suis d'accord sur votre conclusion mais pas sur la référence à l'équation qui vous y amène.

En effet les annexes aux décrets 2002-927 et 928 du10 juin 2002 prévoient des calculs d'actualisation par fraction d'année (17/365 - 28/365 - 59/365........n/365) qui conduisent directement à un taux annuel actuariel en résultat et non pas en périodes (17/30,41667 - 1 - 2 .....12 .....n) qui donne un taux de période qu'il convient ensuite de traduire en taux proportionnel annuel.

Pour ce dernier calcul il faut se référer à l'exemple N° 2 de la circulaire AFB 85/401 du 19/12/1985 qui a fait suite au décret 85/944 du 4/09/1985.

Cdt
 
Je poursuis la discussion entamée sur la file jurisprudence année lombarde à propos du commentaire par le Pr Lasserre-Capdeville de l’arrêt CA Paris du 3 août 2018 ; je reprends l’exemple d’Aristide : prêt de 10.000€ au taux de 2%, mise à disposition des fonds le 08/02/2019, première échéance de 851,70 le 25/03/2019 suivie de 11 échéances de 842,39 € ; si le prêteur calcule les intérêts de l’échéance brisée avec la méthode exact/360, la première mensualité sera de 851,83 € ; si, dans le cadre d’un contentieux judiciaire, on veut vérifier l’exactitude du taux débiteur, il faudrait utiliser la formule réglementaire de l’annexe au décret 2002-948 et poser :

10000*((1+TP)^(17/30,4167))-(851,83*(1+TP)^-1)-((842,39*(1-(1+TP)^-11))/TP)*(1+TP)^-1 = 0

(TP représente le taux de période mensuel) ; on trouve TP = 0,00166849 et le taux débiteur (TP*12) est 0,00166849 *12 = 2,00219 %. On voit donc que seule la troisième décimale est impactée, ce qui laisse peu d’espoir à ce contentieux si l'utilisation de la méthode lombarde pour les échéances brisées ne fait pas l'objet d'une sanction spécifique.
Bonjour,
effectivement, il ne parait pas justifié de sanctionner spécifiquement un écart infinitésimal.
 
Bonjour,
effectivement, il ne parait pas justifié de sanctionner spécifiquement un écart infinitésimal.
Au niveau de chaque client pris isolément, l'écart est faible, mais on a vu dans un précédent échange que si on laisse les banques appliquer l’année lombarde pour l’échéance brisée, elles s’approprient chaque année indûment plus de 4.000.000 €...
 
Dans ma réponse ci-dessus, bien qu'y ayant pensé, j'ai cependant oublié de rappeler que cette tolérance "d'affichage" de 0,1% précisée dans les textes cités ne concerne que le TAEG (pas le TEG) mais pas le taux débiteur.

Ce taux débiteur n'a été concerné que depuis le décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation:

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années.

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale..........

Cdt
 
Dans ma réponse ci-dessus, bien qu'y ayant pensé, j'ai cependant oublié de rappeler que cette tolérance "d'affichage" de 0,1% précisée dans les textes cités ne concerne que le TAEG (pas le TEG) mais pas le taux débiteur.

Ce taux débiteur n'a été concerné que depuis le décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation:



Cdt
En fait, cette règle d'arrondi figure aussi à la PARTIE II - Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 312-1 et suivants de l'annexe à l’article R. 314-3 et elle concerne donc également les crédits à la consommation. Mais surtout elle a une portée plus large que celle que lui reconnaît actuellement la Cour de cass : tous les auteurs s'accordent sur le fait que le prêteur choisit le nombre de décimales qu'il annonce (il en faut au moins une) mais la dernière indiquée doit être arrondie conformément à la remarque d.
 
Au niveau de chaque client pris isolément, l'écart est faible, mais on a vu dans un précédent échange que si on laisse les banques appliquer l’année lombarde pour l’échéance brisée, elles s’approprient chaque année indûment plus de 4.000.000 €...
Bien que l'écart soit faible, je fais partie de ceux qui condamnent sans réserve cette pratique ancestrale consistant à calculer des intérêts sur la base exact/360 qui n'a aucune justification sérieuse.
En revanche, je m'interroge sur la façon dont a été calculé le chiffre de 4 000 000€ que vous annoncez. S'il s'agit d'un montant national annuel pour l"ensemble des banques, je trouve la somme assez faible.
Et si j'étais banquier, jamais je ne me risquerais à attirer la foudre des magistrats pour un gain aussi ridicule.
 
Bonjour,

Je suis d'accord sur votre conclusion mais pas sur la référence à l'équation qui vous y amène.

En effet les annexes aux décrets 2002-927 et 928 du10 juin 2002 prévoient des calculs d'actualisation par fraction d'année (17/365 - 28/365 - 59/365........n/365) qui conduisent directement à un taux annuel actuariel en résultat et non pas en périodes (17/30,41667 - 1 - 2 .....12 .....n) qui donne un taux de période qu'il convient ensuite de traduire en taux proportionnel annuel.

Pour ce dernier calcul il faut se référer à l'exemple N° 2 de la circulaire AFB 85/401 du 19/12/1985 qui a fait suite au décret 85/944 du 4/09/1985.

Cdt
En effet, la formule proposée par la circulaire AFB dans son exemple 2 « colle » mieux que l’exemple 5bis de l’annexe au décret 2002-928). Toutefois cette circulaire interne aux banques n’a rien d’officiel ; et depuis le 1er octobre 2016, la réglementation européenne du crédit à la consommation et du crédit immobilier s’est approprié le taux débiteur (appelé naguère taux nominal ou taux conventionnel), tout en lui laissant son caractère proportionnel (ce qui est réglementé pour le calcul du taux débiteur, c’est seulement l’écart entre les dates utilisées pour le calcul). Le décret 2002-928 du 10 juin 2002 et son annexe sont toujours en vigueur, et je pense qu’on peut, mutatis mutandis, appliquer au calcul du taux débiteur les principes que les exemples chiffrés mettent en œuvre ; ça fait toujours mieux, dans des conclusions, de fonder une solution sur un décret plutôt que sur une circulaire bancaire.
 
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