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Hum !
Pas certain du tout
Si "L’écart entre les dates est exprimé en années ou en fractions d’années" tant pour le TAEG que pour le taux débiteur", les formules et calculs d'actualisation sont les mêmes et se posent avec des exposants:
Dès lors le taux débiteur est donc comme le TAEG un taux nominal annuel actuariel; je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
Pour exprimer un taux débiteur/nominal proportionnel à l'identique des pratiques bancaires (sauf pour certains prêts réglementés dont les prêts épargne-logement qui doivent, règlementairement, être exprimés en taux actuariels) il faut pratiquer une conversion c'est à dire extraire le taux périodique puis en le "multipliant par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire (= 12 si échéances mensuelles)" obtenir le taux proportionnel recherché.
Dans un échéancier classique (mensualités par exemple) cela ne pose pas de problème.
Mais les différents décrets cités prévoient bien :
Donc, si l'on constate plusieurs périodicités dans un tel échéancier il devient impossible d'extraire un taux de période et de pratiquer une telle conversion.
Nous avons d'ailleurs déjà échangé antérieurement sur ce sujet.
Mais la solution est dans le texte:
Une stupidité de plus car, pour un même échéancier, il est évident que les résultats seront différents si les banques concernées optent pour une périodicité différente.
Les deux décrets 2002-927 et 928 et leurs annexes prévoyaient déjà des actualisations en années/fractions d'année avec pour résultats des taux actuariels annuels.
depuis le 1er octobre 2016, la réglementation européenne du crédit à la consommation et du crédit immobilier s’est approprié le taux débiteur (appelé naguère taux nominal ou taux conventionnel), tout en lui laissant son caractère proportionnel (ce qui est réglementé pour le calcul du taux débiteur, c’est seulement l’écart entre les dates utilisées pour le calcul).
Hum !
Pas certain du tout
c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années.
Si "L’écart entre les dates est exprimé en années ou en fractions d’années" tant pour le TAEG que pour le taux débiteur", les formules et calculs d'actualisation sont les mêmes et se posent avec des exposants:
"en fraction d'année (17/365 - 28/365 - 59/365........n/365) qui conduisent directement à un taux annuel actuariel en résultat et non pas en périodes (17/30,41667 - 1 - 2 .....12 .....n) qui donne un taux de période qu'il convient ensuite de traduire en taux proportionnel annuel."
Dès lors le taux débiteur est donc comme le TAEG un taux nominal annuel actuariel; je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
Pour exprimer un taux débiteur/nominal proportionnel à l'identique des pratiques bancaires (sauf pour certains prêts réglementés dont les prêts épargne-logement qui doivent, règlementairement, être exprimés en taux actuariels) il faut pratiquer une conversion c'est à dire extraire le taux périodique puis en le "multipliant par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire (= 12 si échéances mensuelles)" obtenir le taux proportionnel recherché.
Dans un échéancier classique (mensualités par exemple) cela ne pose pas de problème.
Mais les différents décrets cités prévoient bien :
a) Les sommes versées de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
Donc, si l'on constate plusieurs périodicités dans un tel échéancier il devient impossible d'extraire un taux de période et de pratiquer une telle conversion.
Nous avons d'ailleurs déjà échangé antérieurement sur ce sujet.
Mais la solution est dans le texte:
Ainsi c'est le prêteur qui choisit une périodicité et fait les calculs en conséquence.Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entierde semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.
Une stupidité de plus car, pour un même échéancier, il est évident que les résultats seront différents si les banques concernées optent pour une périodicité différente.
Le décret 2002-928 du 10 juin 2002 et son annexe sont toujours en vigueur, et je pense qu’on peut, mutatis mutandis, appliquer au calcul du taux débiteur les principes que les exemples chiffrés mettent en œuvre ; ça fait toujours mieux, dans des conclusions, de fonder une solution sur un décret plutôt que sur une circulaire bancaire.
Les deux décrets 2002-927 et 928 et leurs annexes prévoyaient déjà des actualisations en années/fractions d'année avec pour résultats des taux actuariels annuels.