Bonjour,
Si je me réfère à une pratique que j'ai connue et pratiquée, donc validée tant par les Pouvoirs Publics (prêts conventionnés) que par des juristes supposés compétents, je répondrais par l'affirmative.
Explications:
A une époque désormais ancienne où l'inflation était de l'ordre de 10% et le taux nominaux autour de 12%, les banques et Etablissements financiers avaient les avals nécessaires pour proposer des prêts avec des taux voisins de 10% mais aussi avec des échéances qui progressiaent de 8% par an.
Pour ce faire, les échéances étaient nécessairement de faibles montants au départ puis progressaient de 8% pendant quelques années (5 ans, 7 ans, 10 ans....suivant durée totale du prêt)
Mais pour permettre ces échéances peu élevées les premières années sans avoir d'amortissement négatif, il fallait prévoir des paliers de taux.
Ainsi on pouvait avoir un palier de taux de 8% pendant un certain temps, puis 9%, puis 10%...puis12%, puis 13% etc, de telle sorte que le taux d'ensemble sur la durée du prêt donne bien le taux contractuel de 10%.
2) - Je ne vois pas comment on pourrait pratiquer un amortissement dégressif dans les montages en échéances lissées qui se développent et où il s'agit d'échéances en paliers progressifs non pas calculés mais fixés/choisis par emprunteurs et prêteurs.
QUOTE]
Il me parait utile de rebondir sur les propos d’Elaphus et d’Aristide, notamment sur la référence faite sur les prêts à « paliers d’échéances ».
Ceux là constituaient les prémisses de la difficulté centrale relevée dans l’intelligence des prêts du CFF : la distinction opérée entre « taux d’intérêt et taux de remboursement » (servant au calcul des échéances).
Quid, en effet, des tableaux de remboursement à paliers d’échéances, fréquents dans la décade 80, pourquoi n’y a-t-il pas difficulté particulière à leur traduction en amortissement dégressif et en quoi sont ils en lien avec la crise financière actuelle ?
Observons ensemble, si vous le voulez bien, un tableau de remboursement usuel.
Le terme de paiement constant (l’échéance) est issu d’un calcul tenant compte d’une dette, d’un nombre de paiements à faire et d’un taux (qui est à la fois un taux de remboursement et un taux d’intérêt).
Cette situation est vraie pour tous les termes de paiements de ce tableau.
Je veux dire par là qu’au fur et à mesure de l’avancement du temps, seuls varient le nombre de paiements encore à faire et le montant de la dette qu’ils ont pour objet de réduire.
Chacun pourra facilement vérifier qu’à un capital encore du à la date qu’il aura arbitrairement choisie sur son tableau d’amortissement, correspond un nombre de paiements encore à faire et une durée encore à courir.
S’il calcule alors l’échéance de paiement avec la formule de calcul financière usuelle, il constatera qu’elle correspondra toujours au chiffrage constant de l’échéance.
Que faire de cette constatation d’évidence, si ce n’est convenir que le choix d’un mode mathématique de remboursement de la dette implique :
- Qu’à un chiffrage déterminé, si l’on connait le montant de la dette résiduelle et le nombre de paiements encore à faire, on peut retrouver le taux de période.
- Et donc, à partir de là, retrouver la fraction de dette remboursée par ce paiement.
Cela devient très simple ... si vous acceptez de vous départir un instant du dogme selon lequel c’est le soleil qui tourne autour de la terre et d'envisager encore ceci :
Dans un terme de remboursement, l’on calcule d’abord le principal (la dette), les accessoires (intérêts) ensuite.
Et cette observation est non seulement vraie pour les termes constants d’échéances mais l’est encore pour tous chiffrages d’échéance comportant un intérêt et donc pour les prêts à paliers évoqués plus haut.
Vous percevez dès lors ce qu’implique l’approche du remboursement de la dette à laquelle je vous ai convié, qualifiée de « copernicienne » par Elaphus comme pour mieux préparer à l’excommunication.
L’analyse juridique de la formule mathématique fixant les termes de paiement amène au constat :
• Qu’à un taux ne peut correspondre qu’un seul chiffrage d’échéance.
• Qu’à une échéance ne peut correspondre que le taux qui lui a donné naissance.
• Qu’à une dette et un taux déterminés, la ventilation du terme de paiement est impliquée par le rang de son paiement si la convention n’en décide pas autrement.
Dans de nombreux prêts parmi ceux visés, ces principes élémentaires n’étaient pas respectés.
Déjà, mais sans le dire, « le taux d’intérêt était désaccouplé du taux de remboursement » alors que la structure interne de la formule de math fixant les termes de paiements impose qu’il soit exactement le même pour l’une et l’autre de ses deux fonctions : rembourser la dette et régler les intérêts à un terme précis.
Voyez où prend racine cette formulation hasardeuse des prêts CFF...
• Des établissements consentaient un prêt avec, par exemple, sept chiffrages d’échéances alors qu’ils stipulaient au contrat seulement quatre taux au lieu des sept attendus (dossier visé infra).
• Dans d’autres cas, ils utilisaient le seul taux moyen du prêt en privilégiant le calcul d’intérêts.
Mais dans l’un ou l’autre de ces cas, un frein était ainsi apporté au remboursement « normal » (norme mathématique) en reportant la dette en fin de contrat, constituant ainsi une garantie occulte au profit du prêteur et majorant ses prétentions au cas de remboursement anticipé.
Un emprunteur, défaillant de seulement deux mensualités, s’est vu réclamer un montant supérieur à celui qu’il avait emprunté dix ans plus tôt, saisi immobilièrement et condamné par une très intéressante décision d’une cour d’appel (CA RENNES 1ère ch. A .27/05/1997) qui a notamment posé que la référence à « la durée restant à courir du contrat » fixée par l’art. 13 de la loi 79-596 du 13/07/1979 ne permettait pas d’en déduire un « critère légal de choix mathématique de mode d’amortissement » et qu’une infinité de plans d’amortissements peut découler d’une offre de prêt (ce qui serait alors raison péremptoire de fournir celui devant former le contrat).
Et là encore, merci d’avoir visé la « negative equity, c’est à dire la relation avec la crise des subprimes, en effet directement en lien, pour conduire à la situation d’un emprunteur dont la valeur du bien ne suffit plus à rembourser la dette souscrite pour le financer.
Si une formation avait existé pour vérifier la cohérence de ces prêts avec leur fondement de calcul financier, un tel dévoiement aurait pu être évité plutôt que de conduire à une forme de « corruption du principe d’amortissement », l’emprunteur restant persuadé qu’un seul mode de calcul est possible et, dès lors, s’impose.
Point n’était besoin pour ce faire de vérifier chaque contrat particulier, mais de conduire une vérification systémique par famille de contrat, à l’instar des vérifications opérées par la COB pour ce qui concerne les émissions de titres sur le marché.
Vous observerez que l’étude publiée en ligne ne concerne apparemment qu’un seul contrat alors qu’il conduit à remettre en cause le TEG de tout un ensemble.
Pourquoi ce qui a été fait par un simple particulier ne pourrait il être conduit par une formation de professionnels ?
un mot encore, relativement aux contrats d'assurances adossés aux prêts et dont on s'interroge sur le caractère obligatoire ou non.
un critère simple peut être envisagé :
si, en cas de sinistre, l'indemnité est versée directement au prêteur qui se trouve ainsi subrogé dans les droits de l'assuré ou du bénéficiaire à concurrence de sa créance, le lien avec le contrat de prêt peut paraître suffisamment établi pour que les primes soient intégrées au calcul du TEG.
l'assurance bénéficie, dans ce cas, directement au prêteur en constituant garantie à son profit.
Si, en revanche, aucun transport d'indemnité au cas de sinistre n'est stipulé au contrat ou par une convention annexe, il parait difficile de prétendre que les primes versées constituent éléments de calcul de ce TEG car le contrat d'assurance serait alors supposé souscrit par pure convenance personnelle de l'emprunteur.
A vous ....