Je reviens ici sur le problème posé par les prêts du CF, bien que ce ne soit pas le thème exact de ce sujet sur le TEG, avec ces éléments de jurisprudences qui sont fort utiles néanmoins :
1) sur la question de l'amortissement du capital et celle des intérêts , l’information apportée à l’emprunteur par le tableau d'amortissement a pour but de lui donner une mesure exacte de son remboursement :c’est donc bien un devoir de faire percevoir un amortissement négatif – quand il existe - qui est par là aussi sous-entendu.
Civ. 1ère, 18 mars 1997 Bull. n° 97
N° de pourvoi : 95-04159
2) Aucun calcul ne devant être mis à la charge de l’emprunteur, c’est à la banque de fournir l’information sous une forme utilisable par un profane, l’offre préalable doit être immédiatement intelligible sans que le consommateur ait le moindre calcul à effectuer. Ici c’est un arrêt sanctionnant un tableau d'amortissement établi pour un prêt de 10 000 francs parce qu'il n’était pas établi pour le montant exact du prêt et imposait donc un calcul à l’emprunteur qui est approuvé.
A l’évidence ce n’est pas le cas de ces offres d’une effroyable complexité.
Civ. 1ère, 2 juillet 1996, Bull. n° 283
N° de pourvoi : 94-17530
1) sur la question de l'amortissement du capital et celle des intérêts , l’information apportée à l’emprunteur par le tableau d'amortissement a pour but de lui donner une mesure exacte de son remboursement :c’est donc bien un devoir de faire percevoir un amortissement négatif – quand il existe - qui est par là aussi sous-entendu.
Civ. 1ère, 18 mars 1997 Bull. n° 97
N° de pourvoi : 95-04159
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1995), statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux Romecke, a constaté la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France, créancier immobilier, en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le tableau d'amortissement annexé à l'offre préalable de crédit mentionnait le montant de la charge mensuelle pour chaque année mais ne précisait pas, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse et légalement justifié sa décision ; qu'ensuite les juges du fond n'ont fait qu'appliquer la loi en exerçant la faculté ouverte par l'article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Publication : Bulletin 1997 I N° 97 p. 63
Répertoire du notariat Defrénois, 1997-10-15, n° 19, p. 1131, note S. PIEDELIEVRE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1995-07-04
Codes cités : 3° :. Code de la consommation L312-33, L312-8-2. 2° :. Code civil 1304. 4° :. Code de la consommation L312-33.
2) Aucun calcul ne devant être mis à la charge de l’emprunteur, c’est à la banque de fournir l’information sous une forme utilisable par un profane, l’offre préalable doit être immédiatement intelligible sans que le consommateur ait le moindre calcul à effectuer. Ici c’est un arrêt sanctionnant un tableau d'amortissement établi pour un prêt de 10 000 francs parce qu'il n’était pas établi pour le montant exact du prêt et imposait donc un calcul à l’emprunteur qui est approuvé.
A l’évidence ce n’est pas le cas de ces offres d’une effroyable complexité.
Civ. 1ère, 2 juillet 1996, Bull. n° 283
N° de pourvoi : 94-17530
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en décidant qu'un tableau d'amortissement, établi pour un prêt de 10 000 francs et distinguant le montant de l'annuité correspondant à l'amortissement du capital, celle correspondant aux intérêts et le capital restant dû, ne satisfaisait pas aux prescriptions légales uniquement parce qu'il était établi sur la base du prêt de 10 000 francs, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-8.2° du Code de la consommation ; et que, d'autre part, en prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au seul motif que la société CARPI avait méconnu l'article L. 312-8.2° du Code de la consommation et sans s'expliquer sur l'opportunité de cette sanction, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que la loi visait à garantir à l'emprunteur une information précise lui permettant, d'un seul coup d'oeil, de juger l'effort financier à consentir et de prendre connaissance de l'évolution, dans le temps, de sa dette en capital, de sorte qu'en imposant à l'emprunteur un calcul pour mesurer l'étendue et les modalités de son engagement éventuel la société CARPI a méconnu les exigences légales ; qu'ensuite la faculté ouverte par l'article L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;