crapoduc
Contributeur régulier
Bonjour à tous,
J'ouvre cette discussion car nous sommes loin d'avoir fait le tour du sujet. En effet, de nombreuses procédures sont en cours et la jurisprudence de la cour de cassation est très loin d'être stabilisée.
A partir de l'analyse des 3 pièces jointes, mais aussi et surtout de la directive 93/13 et de la note d'orientation de la commission datant de septembre 2019 (extrêmement instructive), on peut déduire qu'une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours est abusive (en tout cas c'est mon avis)
Enfin sachez que si la première chambre civile de la cour de cassation malmène la protection des consommateurs, elle va a rebours de la commission européenne qui à pour objectif de renforcer fortement la protection des consommateurs européens. Je vous invite à prendre connaissance de ce projet : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0185
Ce projet a notamment pour ambition d'ajouter un article 8ter à la directive 93/13/CEE afin de renforcer les sanctions en prenant notamment en compte le nombre de consommateurs touchés, les effets dans le temps de la clause ....
La proposition est :
Si des forumeurs viennent à semer la zizanie, j'invite la modération à les bannir de la discussion (le logiciel utilisé, XenForo, le permet) et à ne pas remédier au problème par une censure arbitraire.
pi @Jurisprudence @vivien @Lexicus @Membre39498 @JLC75 @sipayung @Amojito @Lexicus @Aristide @baboune
J'ouvre cette discussion car nous sommes loin d'avoir fait le tour du sujet. En effet, de nombreuses procédures sont en cours et la jurisprudence de la cour de cassation est très loin d'être stabilisée.
A partir de l'analyse des 3 pièces jointes, mais aussi et surtout de la directive 93/13 et de la note d'orientation de la commission datant de septembre 2019 (extrêmement instructive), on peut déduire qu'une clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours est abusive (en tout cas c'est mon avis)
Enfin sachez que si la première chambre civile de la cour de cassation malmène la protection des consommateurs, elle va a rebours de la commission européenne qui à pour objectif de renforcer fortement la protection des consommateurs européens. Je vous invite à prendre connaissance de ce projet : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0185
Ce projet a notamment pour ambition d'ajouter un article 8ter à la directive 93/13/CEE afin de renforcer les sanctions en prenant notamment en compte le nombre de consommateurs touchés, les effets dans le temps de la clause ....
La proposition est :
La directive 93/13/CEE est modifiée comme suit:
L’article 8 ter suivant est inséré:
«Article 8 ter
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et mettent tout en œuvre pour en assurer l'exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres, lorsqu’ils décident s'il y a lieu d'infliger une sanction et, le cas échéant, déterminent son montant, veillent à ce que les autorités administratives ou les tribunaux tiennent dûment compte des critères suivants, le cas échéant:
(a)la nature, la gravité et la durée ou les effets dans le temps de l’infraction;
(b)le nombre de consommateurs touchés, y compris dans les autres États membres;
(c)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs;
(d)le cas échéant, le fait que l'infraction a été commise de propos délibéré ou par négligence;
(e)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel;
(f)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction;
(g)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
3. Lorsque la sanction à infliger est une amende, le chiffre d’affaires annuel, les bénéfices nets du professionnel contrevenant, ainsi que toute amende infligée pour des infractions identiques ou d'autres infractions à la présente directive commises dans d’autres États membres sont également pris en compte pour déterminer son montant.
4. Les États membres veillent à ce que les sanctions applicables aux infractions de grande ampleur et aux infractions de grande ampleur à l'échelle de l'Union au sens du règlement (UE) nº 2017/2934 comprennent la possibilité d’infliger des amendes dont le montant maximal correspond à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
5. Lorsqu’ils décident à quelles fins les recettes provenant des amendes doivent être utilisées, les États membres tiennent compte de l’intérêt général des consommateurs.
6. Les États membres notifient ces dispositions relatives aux sanctions à la Commission au plus tard le [date de transposition de la directive] et notifient toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.»
L’article 8 ter suivant est inséré:
«Article 8 ter
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et mettent tout en œuvre pour en assurer l'exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres, lorsqu’ils décident s'il y a lieu d'infliger une sanction et, le cas échéant, déterminent son montant, veillent à ce que les autorités administratives ou les tribunaux tiennent dûment compte des critères suivants, le cas échéant:
(a)la nature, la gravité et la durée ou les effets dans le temps de l’infraction;
(b)le nombre de consommateurs touchés, y compris dans les autres États membres;
(c)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs;
(d)le cas échéant, le fait que l'infraction a été commise de propos délibéré ou par négligence;
(e)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel;
(f)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction;
(g)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
3. Lorsque la sanction à infliger est une amende, le chiffre d’affaires annuel, les bénéfices nets du professionnel contrevenant, ainsi que toute amende infligée pour des infractions identiques ou d'autres infractions à la présente directive commises dans d’autres États membres sont également pris en compte pour déterminer son montant.
4. Les États membres veillent à ce que les sanctions applicables aux infractions de grande ampleur et aux infractions de grande ampleur à l'échelle de l'Union au sens du règlement (UE) nº 2017/2934 comprennent la possibilité d’infliger des amendes dont le montant maximal correspond à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés.
5. Lorsqu’ils décident à quelles fins les recettes provenant des amendes doivent être utilisées, les États membres tiennent compte de l’intérêt général des consommateurs.
6. Les États membres notifient ces dispositions relatives aux sanctions à la Commission au plus tard le [date de transposition de la directive] et notifient toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.»
Si des forumeurs viennent à semer la zizanie, j'invite la modération à les bannir de la discussion (le logiciel utilisé, XenForo, le permet) et à ne pas remédier au problème par une censure arbitraire.
pi @Jurisprudence @vivien @Lexicus @Membre39498 @JLC75 @sipayung @Amojito @Lexicus @Aristide @baboune