Exact sauf que vous faites erreur dans le décompte du nombre de jours :
+ Avril a 30 jours
=> Du 16/04 au 30/04 = 14 jours
+ Cinq jours en mai
=> 14j + 5j = 19 jours
Exemple:
=> 100.000€ à 2%
+ Calcul lombard = 100.000€ x 2% / 360 x 19 = 105,56€
+ Calcul exact/exact avec 19 jours ce qui est bien le cas
= 100.000€ x 2% / 365 x 19 = 104,11€
Même exemple avec déblocage des fonds a lieu le 16 mai pour une échéance brisée le 5 juin:
=> Calcul lombard
+ Mai pris pour 30 jours
=> Du 16/05 au 30/05 = 14 jours
+ Cinq jours en juin
=> 14j + 5j = 19 jours
+ Calcul lombard = 100.000€ x 2% / 360 x 19 = 105,56€
=> Calcul exact/exact
+ Du 16/05 au 31/05 = 15 jours
+ Cinq jours en juin
= 15j + 5j = 20 jours
+ Calcul exact/exact = 100.000€ x 2% / 365 x 20 = 109,59€
Cdt
Quand un “litige lombard“ peut trouver sa solution en invoquant la clause abusive : d'autres voies de droit ouvertes à l'emprunteur...
Avec son arrêt de principe du
19 juin 2013, confirmé le
17 juin 2015, la Cour de cassation a précisé qu'en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du Code civil et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
Néanmoins, l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le
4 juillet 2019 (
n°17-27621) marque une nouvelle étape dans la construction du régime de nullité de la clause de stipulation d’intérêt.
Par cet arrêt, publié au Bulletin, la Première chambre applique à l’année lombarde le critère du «
détriment pour l’emprunteur. »
Dès lors, “l’effet lombard“ de la clause 30/360 doit impérativement être démontré pour prétendre à la nullité de la clause d’intérêt. Le principe est identique en matière de TEG où la démonstration d’une majoration au delà du dixième de point est nécessaire.
Les différents posts récents sur notre Forum nous montrent combien la démonstration par les calculs pour prouver le “détriment“ ou non pour l'emprunteur de l'usage d'un diviseur 360 par le prêteur peut s'avérer compliqué, notamment s'agissant des intérêts compris dans l'échéance “dite brisée“ d'un mois incomplet.
En effet, Aristide vient nous expliquer que l'usage du diviseur 360 n'introduit pas forcément la perception d'intérêts indus par le prêteur, sachant qu'entre en considération le nombre de jours exacts d'un mois incomplet, notamment si l'échéance brisée est incluse dans une année bissextile, par exemple.
Les barrières sont en train de bouger en ce que les calculs ne permettent pas nécessairement d'emporter la conviction des juges, qui commencent de plus en plus à entendre
l'argumentation d'emprunteurs qui invoquent le caractère abusif de la clause d'intérêt se fondant sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours.
Dans un article publié récemment dans la Gazette du Palais du 3 septembre 2019 (ci-annexé), l'émérite Maître de conférence Jérôme Lasserre-Capdeville entrouve une porte en nous expliquant que
d'autres voies de droit sont ouvertes à l'emprunteur et qu'il ne serait pas incohérent d'appliquer le droit des clauses abusives en présence d'une clause précisant que le taux conventionnel a été calculé sur une année lombarde, d'autant que de nombreuses juridictions commencent déjà à y être favorables.
J'avais déjà évoqué cette solution au travers de deux posts publiés ici il y a quelque temps :
Post n° 1937 du 13 octobre 2019 - page 194
Post n° 1702 du 29 juillet 2019 - page 171
D'autres auteurs, avocats de profession, évoquent cette possibilité de faire basculer l'argumentation, non pas sur le terrain des calculs, mais précisément sur ce terrain des clauses abusives pour voir condamner les banques qui ont inséré de telles clauses dans leurs contrats de prêt.
- Par exemple, Maître Luc P. dans son article récent du 23 octobre 2019 paru sur LegaVox, qui explique que les Magistrats de Besançon, le 8 octobre 2019, avaient clairement précisé que «
si cette recommandation (de la Commission des Clauses abusives) vise les contrats d'ouverture de comptes de dépôt, elle est nécessairement transposable aux calculs d'intérêts faisant intervenir un taux quotidien, tels les intérêts intercalaires des prêts immobiliers ... », sachant que «
la clause elle-même (…) en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin (…) induit cette référence à l'année lombarde, (et) créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
En effet, les Magistrats de Besançon considèrent alors que la simple présence de la clause lombarde suffit à emporter la condamnation de la banque, sans qu’il soit possible pour elle de tenter de justifier, par des calculs de plus en plus alambiqués, que l’incidence de cette clause serait sans importance.
Maître Luc P. évoque également une autre décision du Tribunal de grande instance de Metz à propos de la recommandation de la Commission, où en défense, la banque avait prétendu que cette recommandation était dépourvue de portée puisqu’elle ne concernait que les comptes de dépôt, ce à quoi le tribunal a répondu : «
Attendu qu’un premier argument peut être tiré d’une recommandation de la Commission des clauses abusives selon laquelle doivent être “éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites par des consommateurs ou non-professionnels les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre à l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière (…)“ ; que cette recommandation conserve toute sa portée pour les prêts immobiliers consentis aux consommateurs, comme en l’espèce ; que c’est donc la présence de telles clauses, qui est sujette à sanction, par le seul fait de figurer dans la convention. »
Publication de Maître Luc P.
- Un autre Avocat, Maître Yann G., évoque le jugement du 11 septembre 2019 du TGI de Besançon (
RG N°18/00607) qui statue que : «
Il s’ensuit que la clause sus-reproduite encourt la nullité et sa substitution par l’intérêt au taux légal à compter du début de l’échéancier de paiement ; qu’il convient de rappeler que toute déchéance du droit aux intérêts est proscrite dans la mesure où l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 modifiant l’article L 341- 4 du code de la consommation et sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TAEG, n’est pas applicable à la présente cause. »
Maître Yann G. nous explique cette décision est particulièrement intéressante car elle rappelle que la sanction encourue en cas de présence d'une clause indiquant que les intérêts d'un prêt sont calculés sur la base d'une année de 360 jours, est la nullité de la clause d'intérêt (et non la déchéance du droit aux intérêts), et précise en outre que
l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable (nous avons déjà évoqué ce point dans de nombreux posts sur ce Forum).
Publication de Maître Yann G.
Comme quoi, d'autres voies sont ouvertes aux emprunteurs et à leurs conseils, qui permettraient, avec une bonne argumentation, de convaincre le juge de prononcer la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt contractuel.