Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour agra07,
Dans le vrai calcul lombard tous les mois sont pris pour 30 jours.
Cela, c'est votre propre point de vue mais il ne semble pas être partagé par tous:
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/60529-annee-lombarde-definition

Il semble que d'autres penchent vers la Méthode Exact/360 pour décrire la Méthode LOMBARDE ! :
1572171949247.png
La Méthode 30/360 étant une Méthode Différente longuement défendue par MRGT34 ...
Cdt.
 
Bonjour,
tout le monde emploie les mêmes termes "année lombarde" pour désigner deux méthodes sensiblement différentes pour calculer les intérêts sur une période rompue, ce qui n'est pas s'en créer une certaine cacophonie.
Au moyen âge, l'année lombarde comptait 12 mois de 30 jours mais quid du comptage des jours sur une période rompue ?
A votre avis, à cette époque, et pendant les siècles qui ont suivi comme le dit @Aristide, comment faisaient les préteurs pour calculer les intérêts, par exemple sur la période du 1ier juillet au 15 septembre ?
a) 2 mois de 30j + 15j rapportés à 360 ?
b) 77jours rapportés à 360 ?
Je pense qu'en prêteurs affutés c'est la méthode b) qui était utilisée, mais je ne suis pas historien.
 
Faute d'outils adaptés, l'objectif de ces banquiers était de simplifier les calculs au maximum.
Il semble que des multiplications manuelles partant de décomptes du nombre de jours à partir de 28j, 29j ou 31j n'aillent pas dans ce sens.

Un raisonnement logique conduit donc à la première option.
 
Bonjour,
tout le monde emploie les mêmes termes "année lombarde" pour désigner deux méthodes sensiblement différentes pour calculer les intérêts sur une période rompue, ce qui n'est pas s'en sans créer une certaine cacophonie.
Tout à fait d'accord !
Au moyen âge, l'année lombarde comptait 12 mois de 30 jours mais quid du comptage des jours sur une période rompue ?
A votre avis, à cette époque, et pendant les siècles qui ont suivi comme le dit @Aristide, comment faisaient les préteurs pour calculer les intérêts, par exemple sur la période du 1ier juillet au 15 septembre ?
a) 2 mois de 30j + 15j rapportés à 360 ?
b) 77jours rapportés à 360 ?
Je pense qu'en prêteurs affutés c'est la méthode b) qui était utilisée, mais je ne suis pas historien.
Personnellement, je pencherais plutôt pour :
c) (15/09/AAAA - 01/07/AAAA) = 76 Jours, rapportés à 360 Jours Annuels !
Cdt.
 
Dernière modification:
Exact sauf que vous faites erreur dans le décompte du nombre de jours :

+ Avril a 30 jours
=> Du 16/04 au 30/04 = 14 jours
+ Cinq jours en mai
=> 14j + 5j = 19 jours

Exemple:
=> 100.000€ à 2%
+ Calcul lombard = 100.000€ x 2% / 360 x 19 = 105,56€
+ Calcul exact/exact avec 19 jours ce qui est bien le cas
= 100.000€ x 2% / 365 x 19 = 104,11€

Même exemple avec déblocage des fonds a lieu le 16 mai pour une échéance brisée le 5 juin:

=> Calcul lombard
+ Mai pris pour 30 jours
=> Du 16/05 au 30/05 = 14 jours
+ Cinq jours en juin
=> 14j + 5j = 19 jours
+ Calcul lombard = 100.000€ x 2% / 360 x 19 = 105,56€

=> Calcul exact/exact
+ Du 16/05 au 31/05 = 15 jours
+ Cinq jours en juin
= 15j + 5j = 20 jours
+ Calcul exact/exact = 100.000€ x 2% / 365 x 20 = 109,59€

Cdt

Quand un “litige lombard“ peut trouver sa solution en invoquant la clause abusive : d'autres voies de droit ouvertes à l'emprunteur...

Avec son arrêt de principe du 19 juin 2013, confirmé le 17 juin 2015, la Cour de cassation a précisé qu'en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du Code civil et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

Néanmoins, l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2019 (n°17-27621) marque une nouvelle étape dans la construction du régime de nullité de la clause de stipulation d’intérêt.

Par cet arrêt, publié au Bulletin, la Première chambre applique à l’année lombarde le critère du « détriment pour l’emprunteur. »

Dès lors, “l’effet lombard“ de la clause 30/360 doit impérativement être démontré pour prétendre à la nullité de la clause d’intérêt. Le principe est identique en matière de TEG où la démonstration d’une majoration au delà du dixième de point est nécessaire.

Les différents posts récents sur notre Forum nous montrent combien la démonstration par les calculs pour prouver le “détriment“ ou non pour l'emprunteur de l'usage d'un diviseur 360 par le prêteur peut s'avérer compliqué, notamment s'agissant des intérêts compris dans l'échéance “dite brisée“ d'un mois incomplet.

En effet, Aristide vient nous expliquer que l'usage du diviseur 360 n'introduit pas forcément la perception d'intérêts indus par le prêteur, sachant qu'entre en considération le nombre de jours exacts d'un mois incomplet, notamment si l'échéance brisée est incluse dans une année bissextile, par exemple.

Les barrières sont en train de bouger en ce que les calculs ne permettent pas nécessairement d'emporter la conviction des juges, qui commencent de plus en plus à entendre l'argumentation d'emprunteurs qui invoquent le caractère abusif de la clause d'intérêt se fondant sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours.

Dans un article publié récemment dans la Gazette du Palais du 3 septembre 2019 (ci-annexé), l'émérite Maître de conférence Jérôme Lasserre-Capdeville entrouve une porte en nous expliquant que d'autres voies de droit sont ouvertes à l'emprunteur et qu'il ne serait pas incohérent d'appliquer le droit des clauses abusives en présence d'une clause précisant que le taux conventionnel a été calculé sur une année lombarde, d'autant que de nombreuses juridictions commencent déjà à y être favorables.

J'avais déjà évoqué cette solution au travers de deux posts publiés ici il y a quelque temps :

Post n° 1937 du 13 octobre 2019 - page 194

Post n° 1702 du 29 juillet 2019 - page 171

D'autres auteurs, avocats de profession, évoquent cette possibilité de faire basculer l'argumentation, non pas sur le terrain des calculs, mais précisément sur ce terrain des clauses abusives pour voir condamner les banques qui ont inséré de telles clauses dans leurs contrats de prêt.

- Par exemple, Maître Luc P. dans son article récent du 23 octobre 2019 paru sur LegaVox, qui explique que les Magistrats de Besançon, le 8 octobre 2019, avaient clairement précisé que « si cette recommandation (de la Commission des Clauses abusives) vise les contrats d'ouverture de comptes de dépôt, elle est nécessairement transposable aux calculs d'intérêts faisant intervenir un taux quotidien, tels les intérêts intercalaires des prêts immobiliers ... », sachant que « la clause elle-même (…) en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin (…) induit cette référence à l'année lombarde, (et) créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

En effet, les Magistrats de Besançon considèrent alors que la simple présence de la clause lombarde suffit à emporter la condamnation de la banque, sans qu’il soit possible pour elle de tenter de justifier, par des calculs de plus en plus alambiqués, que l’incidence de cette clause serait sans importance.

Maître Luc P. évoque également une autre décision du Tribunal de grande instance de Metz à propos de la recommandation de la Commission, où en défense, la banque avait prétendu que cette recommandation était dépourvue de portée puisqu’elle ne concernait que les comptes de dépôt, ce à quoi le tribunal a répondu : « Attendu qu’un premier argument peut être tiré d’une recommandation de la Commission des clauses abusives selon laquelle doivent être “éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites par des consommateurs ou non-professionnels les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre à l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière (…)“ ; que cette recommandation conserve toute sa portée pour les prêts immobiliers consentis aux consommateurs, comme en l’espèce ; que c’est donc la présence de telles clauses, qui est sujette à sanction, par le seul fait de figurer dans la convention. »

Publication de Maître Luc P.

- Un autre Avocat, Maître Yann G., évoque le jugement du 11 septembre 2019 du TGI de Besançon (RG N°18/00607) qui statue que : « Il s’ensuit que la clause sus-reproduite encourt la nullité et sa substitution par l’intérêt au taux légal à compter du début de l’échéancier de paiement ; qu’il convient de rappeler que toute déchéance du droit aux intérêts est proscrite dans la mesure où l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 modifiant l’article L 341- 4 du code de la consommation et sanctionnant par la perte du droit aux intérêts pour toute erreur affectant le TAEG, n’est pas applicable à la présente cause. »

Maître Yann G. nous explique cette décision est particulièrement intéressante car elle rappelle que la sanction encourue en cas de présence d'une clause indiquant que les intérêts d'un prêt sont calculés sur la base d'une année de 360 jours, est la nullité de la clause d'intérêt (et non la déchéance du droit aux intérêts), et précise en outre que l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable (nous avons déjà évoqué ce point dans de nombreux posts sur ce Forum).

Publication de Maître Yann G.

Comme quoi, d'autres voies sont ouvertes aux emprunteurs et à leurs conseils, qui permettraient, avec une bonne argumentation, de convaincre le juge de prononcer la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt contractuel.
 

Pièces jointes

  • Gazette_du_Palais_3septembre2019.pdf
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Pour compléter...

Je me permets de reprendre un message privé d'un contributeur émérite et régulier de ce Forum, qui aurait mérité une publication générale tant il est pertinent et renforce ce que je viens d'expliquer.

Je le cite :

« Et dans le cadre d’une stratégie axée sur les échéances brisées, il faudrait privilégier CA Limoges (7 février 2019), qui introduit la notion de clause abusive et CA Besançon (8 octobre 2019) qui lui emboîte le pas.

L’avantage de cette notion est qu’il importe peu que le contrat de prêt ait plus de 5 ans (1re civ. 13-03-2019 n° 17-23.169 : « C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription quinquennale. »)

Ces arrêts, joint au rapport du conseiller AVEL sous 1re civ. 18-15183, diffusé par Jurisprudence, devraient suffire à emporter la conviction du juge (le rapport AVEL explique que « le grief consistant à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir limité aux intérêts journaliers l’annulation de la stipulation d’intérêts ne peut être suivi. En effet, la nullité de la clause qui fixe le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours emporte l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels afférente au prêt consenti, ainsi que l’a exactement retenu l’arrêt attaqué », ce qui montre bien qu'un préjudice, même modeste, suffit à entraîner l'application du taux légal depuis l'origine pour la totalité du prêt.
 

Pièces jointes

  • Cass_19uin2019_Analyse_Conseiller_rapporteur.pdf
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Bonjour @Marioux
Tout à fait d'accord !

Personnellement, je pencherais plutôt pour :
c) (15/09/AAAA - 01/07/AAAA) = 76 Jours, rapportés à 360 Jours Annuels !
Cdt.
Merci d'avoir corriger mes fautes d'orthographe et...de calcul.
Reprenons avec un petit exemple:
Soit un prêt de 1000€ à 3 %. Intérêts sur la période du 30 juin au 15 septembre (j'ai ajouté volontairement un jour en partant du principe que le premier ne compte pas, bien qu'a priori personne ne connait la règle appliquée à l'époque) ?
a) méthode lombarde "version @Aristide" (supposée):
3% 1000/6 + (3% 1000/360) x 15 = 6.25€
[Nota 1: si le premier jour était compté on obtiendrait 6.33€]
b) méthode lombarde "version @Marioux" (supposée):
(3% 1000/360) x 77 = 6.42€
[Nota 2: si le premier jour était compté, on obtiendrait 6.50€]
c) méthode exacte (année civile):
(3% 1000/365) x 77 = 6.33€
Conclusion: depuis plus d'un an et plus de 2000 posts, on parle de "l'année lombarde" sans savoir exactement ce que recouvre ce mode de calcul!!!...
Personnellement, je pencherais plutôt sur la version b) (en supposant que les préteurs de l'époque n'étaient probablement pas moins finauds que ceux d'aujourd'hui).;)
 
Bonjour
Je poursuis ma lecture de la chronique Droit bancaire au Recueil Dalloz par les professeurs Synvet et Martin, qui porte sur la période juillet 2018/septembre 2019 ; ces auteurs relèvent trois arrêts importants sur cette période :

- Com. 4 juill. 2018, n° 17-10.349, sans grand intérêt puisqu’il se contente de répéter qu’il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve de l'irrégularité du TEG,

- Civ. 1° 4 juillet 2019 n° 17-2762 déjà cité, qui les laissent dubitatifs,

- et CA Limoges, bien connu sur ce forum grâce à Jurisprudence : là, c’est plus intéressant : ils écrivent : « Le troisième arrêt émane d'une cour d'appel (Limoges, 7 févr. 2019, n° 18/00156 ; V. G. Biardeaud, Clause abusive et calcul lombard des intérêts intercalaires : du nouveau, D. 2019. 711). Il va dans un sens diamétralement opposé et ouvre un nouveau chantier. Il introduit en effet dans la matière la notion de clause abusive. (…) Ce glissement dans le fondement de la condamnation de l'utilisation de l'année lombarde pourrait notamment retentir sur sa sanction (c’est moi qui souligne), surtout depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 en matière de défaut ou d'inexactitude du TEG (…). Une pierre de plus dans le jardin de cette ordonnance, lancée qui plus est par des auteurs très critiques envers la jurisprudence favorable aux emprunteurs.

Les auteurs déplorent enfin les « trésors d'imagination juridique déployés par les banques pour arrondir discrètement leur rémunération et par les emprunteurs - avec l'aide de leurs avocats - pour ne pas honorer leurs engagements ».
Vous avez tout à fait raison, à l'instar de @Jurisprudence, d'évoquer ici ce que les auteurs dénomment "un nouveau chantier". Néanmoins, il convient, à mon avis, de ne pas oublier qu'une demande fondée sur la notion de clause abusive ne pourra prospérer que pour autant que l'erreur du préteur crée un "déséquilibre significatif ".
Tout dépend donc de l'importance et des conséquences de l'erreur, ce qui pourrait nous ramener à la notion de préjudice évoquée dans l'ordonnance.
C'est un chantier qui risque fort d'en rester à ses fondations.
Mais bon, on a bien compris qu'il y a deux tendances opposées chez les magistrats et certains pourraient s'engouffrer dans la brèche.
 
Bonsoir agra07,
Reprenons avec un petit exemple:
Soit un prêt de 1000€ à 3 %. Intérêts sur la période du 30 juin au 15 septembre (j'ai ajouté volontairement un jour en partant du principe que le premier ne compte pas, bien qu'a priori personne ne connait la règle appliquée à l'époque) ?
a) méthode lombarde "version @Aristide" (supposée):
3% 1000/6 + (3% 1000/360) x 15 = 6.25€
[Nota 1: si le premier jour était compté on obtiendrait 6.33€]
b) méthode lombarde "version @Marioux" (supposée):
(3% 1000/360) x 77 = 6.42€
[Nota 2: si le premier jour était compté, on obtiendrait 6.50€]
c) méthode exacte (année civile):
(3% 1000/365) x 77 = 6.33€
Conclusion: depuis plus d'un an et plus de 2000 posts, on parle de "l'année lombarde" sans savoir exactement ce que recouvre ce mode de calcul!!!...
Personnellement, je pencherais plutôt sur la version b) (en supposant que les préteurs de l'époque n'étaient probablement pas moins finauds que ceux d'aujourd'hui).;)
Si le a) était bien la Méthode LOMBARDE, rarement pénalisante pour l'Emprunteur (Elle l'est pour les Mois de Février ; 1 Mois / 12 !) par rapport à la Méthode Exacte, je ne vois pourquoi elle serait devenue Illégale ! ...
La réponse b) semble donc bien la bonne !
Cdt.
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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