En février 2008 le célèbre arrêt Cirier (Cour de cass., Ch. Commerciale, Pourvoi N° 06-20783), et qui a valu depuis bon nombre de décisions de justice contraignant les banques a rembourser les Commissions d'interventions indûment prélevées pour non respect de la règlementation sur le Taux Effectif Global (et le cas échéant dépassement des plafonds usuraires des TEG applicables à un découvert), rappelait :
Mais dans un arrêt plus récent le 22 mars 2012, la 1ère chambre civile de cette même Cour (N° de pourvoi: 11-10199) retient à l'inverse que :
Même si cette affaire statuait entre autre sur la qualification à donner à un découvert en compte n'ayant pas excédé trois mois (et ne relevant pas à ce titre des dispositions applicables au crédit à la consommation - Article L311-1 et suivants du Code de la Consommation), ceci est sans effet sur l'applicabilité de l'art. L. 313-1 fixant les éléments à prendre en compte dans tout calcul de TEG.
La chambre civile ne semble donc plus considérer, contrairement à la position de la chambre commerciale en 2008 :
Alors que dans sa position de 2008, la cour avait bien fait comprendre que, si ces commissions sont parfaitement licites (et contractuelles) dans leur principe, elles ne peuvent - dès lors qu'il s'agit non de frais de rejet mais de frais "de forçage" qui engendrent l'octroi d'un crédit-découvert supplémentaire - se trouvées exclues de l'assiette de calcul du TEG (agios) de ce découvert.
Bref, rien ne semble donc désormais empêcher un banquier de facturer plusieurs centaines d'euros de frais dans un trimestre pour quelques centimes d'aggios sans s'exposer à une quelconque pratique usuraire.
Les éminents juristes de ce site (et je sais qu'il y en a ) peuvent-ils nous éclairer sur la portée de ce nouvel arrêt en regard du précédent, et me dire si la lecture et l'interprétation que j'en fais ici leur semble juste ?
- Que la rémunération de la prestation effectuée par une banque pour lui permettre d'honorer une transaction se présentant sur un compte alors que celui-ci ne présente pas de provision suffisante n'est pas dissociable de l'opération de crédit supplémentaire qui en résulte (se trouvent naturellement exclus ici les frais de rejets qui, eux, n'ont pas pour conséquence d'augmenter l'opération de crédit sur le découvert en cours),
- Que ces frais ou commissions d'interventions doivent donc être inclus dans l'assiette de calcul du TEG du crédit correspondant (en l’occurrence les aggios trimestriels du découvert) conformément aux presciptions de l'art. L. 313-1 du code de la consommation.
Mais dans un arrêt plus récent le 22 mars 2012, la 1ère chambre civile de cette même Cour (N° de pourvoi: 11-10199) retient à l'inverse que :
- Les commissions d'intervention qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties ne sont pas liées à une opération de crédit et n'ont donc pas à entrer dans le calcul du TEG.
Même si cette affaire statuait entre autre sur la qualification à donner à un découvert en compte n'ayant pas excédé trois mois (et ne relevant pas à ce titre des dispositions applicables au crédit à la consommation - Article L311-1 et suivants du Code de la Consommation), ceci est sans effet sur l'applicabilité de l'art. L. 313-1 fixant les éléments à prendre en compte dans tout calcul de TEG.
La chambre civile ne semble donc plus considérer, contrairement à la position de la chambre commerciale en 2008 :
- que ces frais ou commissions d'interventions entrent effectivement dans le calcul du TEG des agios trimestriels facturés sur un découvert;
- Qu'en conséquence, la facturation de plusieurs dizaines ou centaines d'euros de frais sur un compte régulièrement débiteur sur des très courtes périodes n'engendrent pas un TEG réellement pratiqué non conforme à celui mentionné sur les relevés de compte du client ni au surplus usuraire (le taux maximal praticable sur un découvert étant quoi qu'il advienne naturellement soumis à la règlementation sur l'usure - Article L313-3 et suivants du Code de la consommation- et donc pénalement répréhensible en cas de dépassement - Article L313-5-).
Alors que dans sa position de 2008, la cour avait bien fait comprendre que, si ces commissions sont parfaitement licites (et contractuelles) dans leur principe, elles ne peuvent - dès lors qu'il s'agit non de frais de rejet mais de frais "de forçage" qui engendrent l'octroi d'un crédit-découvert supplémentaire - se trouvées exclues de l'assiette de calcul du TEG (agios) de ce découvert.
Bref, rien ne semble donc désormais empêcher un banquier de facturer plusieurs centaines d'euros de frais dans un trimestre pour quelques centimes d'aggios sans s'exposer à une quelconque pratique usuraire.
Les éminents juristes de ce site (et je sais qu'il y en a ) peuvent-ils nous éclairer sur la portée de ce nouvel arrêt en regard du précédent, et me dire si la lecture et l'interprétation que j'en fais ici leur semble juste ?
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