Pas tous les magistrats en tous cas (CA Rennes, 12 décembre 2017, RG n° 15/06000 - TGI Toulouse 26 avril 2018, RG n° 16/03801 - TGI Nîmes, 3 mai 2018, RG n° 16/04233). Il faut saluer ces juges qui ne se contentent pas comme à Paris, d’une condamnation du prêteur à restituer les intérêts indus inclus dans l’échéance brisée. Ces juges sont conscients de leur office : le juge n'est pas seulement chargé de trancher un litige, il doit aussi « assurer la régulation des pratiques, au-delà des intérêts particuliers en cause, comme le ferait une autorité de régulation » (Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 21, 24 mai 2018, 1260). La pratique parisienne consistant à restituer seulement la différence entre le calcul des intérêts sur l'année bancaire et celui sur l'année civile est d'ailleurs condamnée par la cour de cass (Com. 17 janvier 2006, n° 04-11100 : Attendu que, pour se borner à ordonner la restitution des sommes trop perçues, l'arrêt retient que la banque a seulement commis une erreur dans l'application du taux d'intérêt en calculant les intérêts sur la base de trois cent soixante jours au lieu de l'année civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque était redevable à son client d'une somme de 235,55 euros perçue par elle au titre des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile, ce dont il se déduisait que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;)