Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Nouvelles décisions favorables aux emprunteurs :

Source : http://yanngre.blogspot.fr/2018/01/annee-lombarde-decisions-recentes.html

Année lombarde : décisions récentes

De multiples décisions récentes continuent à sanctionner la pratique de l'année lombarde par les Banques.

Ainsi, à titre d'exemple, par arrêt en date du 28 novembre 2017 (Première Chambre, RG N° 17/02300) , la Cour d'Appel de Pau a confirmé un jugement ayant condamné le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.
Cette Cour a jugé que la pratique de l'année lombarde n'était pas conforme aux dispositions du Code de la Consommation de sorte que la stipulation d'intérêts était entachée de nullité.
Elle précise en outre que le taux légal de l'année de souscription du prêt doit s'appliquer.

Par ailleurs, par un jugement également en date du 28 novembre 2017 (RG n°11-1001013), le Tribunal d'Instance de Béthune a apporté des précisions importantes concernant la problématique de la prescription.
Un particulier soulevait la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt consenti par la Caisse d'Epargne Nord France Europe.
Le Tribunal a estimé que la demande n'était pas prescrite, en dépit du fait que le prêt remontait à plus de cinq ans au motif que "la seule mention dans les conditions particulières de l'acte, de ce que les intérêts étaient calculés sur le montant du capital restant dû ... sur la base d'une année bancaire de 360 jours est insuffisante pour rapporter la preuve de la connaissance certaine, par l'emprunteur, de l'irrégularité susceptible d'en résulter au regard des dispositions du Code de la Consommation".
Le Tribunal relève en outre qu'il "est constant que la condamnation de la pratique des clauses lombardes est récente et qu'elle faisait l'objet d'une diffusion restreinte et peu accessible pour un emprunteur avant l'arrêt de principe de la première chambre de la Cour de Cassation du 19 juin 2013".
Le Tribunal considère donc que c'est à compter de cette décision de 2013 que la prescription est susceptible de courir.
Cette précision est particulièrement intéressante.
 
Bonjour,

et un article intéressant :

"L’équité contre le droit, ou la dérive dangereuse du contentieux TEG.
Par Jean-Marc Varallo, ancien avocat, et Océane Auffret de Peyrelongue, Avocat."

Il est vrai que l'article est très bien écrit et très intéressant.

Cela ne manque pas de "sel" quand on fait le rapprochement entre l'activité de Jean-Marc Varallo qui était "Directeur des Procédures" à la Financière Mirabeau devenu Financière Autrement et l'actualité récente de cette dernière société.

La société, dans ou pour laquelle il intervenait, est quand même responsable pour partie de la "dérive dangereuse" évoquée dans le titre de cet article, certains ne peuvent pas l'oublier.

Bonne journée
 
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Nouvelles décisions favorables aux emprunteurs :

Source : http://yanngre.blogspot.fr/2018/01/annee-lombarde-decisions-recentes.html

Année lombarde : décisions récentes

De multiples décisions récentes continuent à sanctionner la pratique de l'année lombarde par les Banques.

Ainsi, à titre d'exemple, par arrêt en date du 28 novembre 2017 (Première Chambre, RG N° 17/02300) , la Cour d'Appel de Pau a confirmé un jugement ayant condamné le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE.
Cette Cour a jugé que la pratique de l'année lombarde n'était pas conforme aux dispositions du Code de la Consommation de sorte que la stipulation d'intérêts était entachée de nullité.
Elle précise en outre que le taux légal de l'année de souscription du prêt doit s'appliquer.

Par ailleurs, par un jugement également en date du 28 novembre 2017 (RG n°11-1001013), le Tribunal d'Instance de Béthune a apporté des précisions importantes concernant la problématique de la prescription.
Un particulier soulevait la nullité de la clause d'intérêt d'un prêt consenti par la Caisse d'Epargne Nord France Europe.
Le Tribunal a estimé que la demande n'était pas prescrite, en dépit du fait que le prêt remontait à plus de cinq ans au motif que "la seule mention dans les conditions particulières de l'acte, de ce que les intérêts étaient calculés sur le montant du capital restant dû ... sur la base d'une année bancaire de 360 jours est insuffisante pour rapporter la preuve de la connaissance certaine, par l'emprunteur, de l'irrégularité susceptible d'en résulter au regard des dispositions du Code de la Consommation".
Le Tribunal relève en outre qu'il "est constant que la condamnation de la pratique des clauses lombardes est récente et qu'elle faisait l'objet d'une diffusion restreinte et peu accessible pour un emprunteur avant l'arrêt de principe de la première chambre de la Cour de Cassation du 19 juin 2013".
Le Tribunal considère donc que c'est à compter de cette décision de 2013 que la prescription est susceptible de courir.
Cette précision est particulièrement intéressante.

il ne faut pas oubier ceci également , pas publié mais très clair

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-17802

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;


Attendu que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt ;

Attendu que pour dire que M. X... est débiteur envers la banque d'une certaine somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2010, l'arrêt retient que la banque, qui a calculé le taux de l'intérêt conventionnel mentionné dans ces actes de prêt sur une base différente de celle de l'année civile, doit être déchue de son droit à intérêts conventionnels et que le compte entre les parties sera recalculé hors intérêts, l'intérêt au taux légal étant dû sur le solde à compter de la mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû faire application du taux légal à compter de la date de la conclusion de chacun des prêts garantis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a manqué à son obligation d'information et de mise en garde, la condamne à payer 5 000 000 FCFP à M. X... à titre de dommages-intérêts, la déchoit de son droit aux intérêts conventionnels et dit que M. X... est débiteur de la somme de 13 458 490 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2010, opère compensation entre ces créances et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 30 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
 
Bonsoir,
et un article intéressant :

"L’équité contre le droit, ou la dérive dangereuse du contentieux TEG.
Par Jean-Marc Varallo, ancien avocat, et Océane Auffret de Peyrelongue, Avocat."

lien pour le lire : https://www.village-justice.com/art...-derive-dangereuse-contentieux-teg,26706.html
Effectivement cet article est bien écrit et intéressant.
Je ne suis pas sûr toutefois que les auteurs aient parfaitement assimilé les différents modes de calcul des intérêts des mensualités courantes.
Quant au principe de juger "en équité" que j'ai souvent évoqué ici, il est appliqué dans d'autres domaines du droit et ce n'est pas forcément une mauvaise habitude à mon avis.
Si un jour les juges sont remplacés par de l'intelligence artificielle, je ne pense pas que les citoyens seront mieux protégés.
 
Si le rythme avait pu être maintenu on aurait pu dire aujourd’hui, mardi 09/01/2018, que nous en sommes à la moitié (Page 18/36) de l’Étude Financière (Nouvelle), donc à la mi-temps de la parution du Journal de CALCULUS !: Mais le Modérateur en a décidé autrement !
Je pense judicieux de faire alors le point, récapituler et résumer des notions évoquées jusque là.
Cela permettra, peut-être, à ceux que la lecture de l’Étude aurait pu fatiguer, de retrouver le fil du raisonnement !

Tout d’abord rappelons trois articles du Code Civil, créés par la Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 :
1902 : L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
1905 : Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
1907 : L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Et trois autres de ceux modifiés par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
1103 : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1104 : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
1193 : Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Je m’arrête, ici, car je ne peux et ne veux reproduire tous les textes réglementaires applicables, ni même seulement toutes leurs références :
Ce n’est pas mon but ! (Ceux qui les connaissaient n’étaient pas obligés de les lire)

CALCULUS nous a rappelé que : "Le Code Civil et le Code de la Consommation n’imposent pas les Modalités du Remboursement d’un Capital Prêté (Donc Emprunté) ni du Paiement des Intérêts éventuellement Stipulés. Ainsi, est-il loisible, à un Prêteur et un Emprunteur, de rédiger le Contrat de Prêt à leur convenance réciproque pourvu qu’il soit "Légalement Formé" et "Négocié, Formé et Exécuté de Bonne Foi" (D’où les Textes Législatifs et Réglementaires Cadres à respecter) !"
Ainsi, les prêts, sur 1 an, de 12€ sans intérêt et de 11€ avec intérêt global stipulé de 1€, peuvent être remboursés en un nombre illimité de possibilités contractuelles, parmi lesquelles :
- 1 seule annuité de 12€ à l’échéance du terme ; Au bout, donc, d’une année ;
- 2 échéances semestrielles de 6€ ;
- 12 échéances mensuelles de 1€ ; Etc …
(Dans tous les cas, à l’origine, la créance pour le prêteur et la dette pour l’emprunteur sont de 12€)
Dans le dernier cas, avec intérêt, les acteurs du prêt peuvent convenir, par exemple, que le principal sera remboursé lors des 11 premières échéances et l’intérêt payé lors de la dernière échéance ! : Pourquoi pas ?
Toute autre répartition resterait valable pour peu que le tout soit bien remboursé et payé à terme !

Le taux effectif global dépendra de l’échéancier, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de la répartition Principal Remboursé/Intérêt Payé ;
Seuls les montants des échéances, avec d’autres données, le détermineront !
Pour pousser le bouchon un peu plus loin, dans les deux cas, avec ou sans intérêt, les échéances n’ont pas forcément toutes le même montant :
Je sais, je n’invente rien, je rappelle juste les faits, je mets en perspective !

Ensuite, seulement, intervient la notion de taux d’intérêt débiteur qui doit répondre à l’article 1907 du Code Civil :
On le considérera, ici, annuel et proportionnel ! (Sachant qu’il y a bien d’autres possibilités, là aussi) !
Et les intérêts "périodiques" sont alors intimement liés à ce taux d’intérêt conventionnel (contractuel) !

Ainsi en reprenant, tout simplement, le premier exemple cité dans l’Étude Financière (Nouvelle) à la date du Jeudi 04/01/2018, au paragraphe 3.2) Calcul du Montant Constant des Échéances de Remboursement de Prêt, pages 8 et 9, on peut dire que :

1) Rosace a raison de calculer, mathématiquement, le plus exactement possible ce montant (8 497,32…€) puisqu’il est réputé constant (Donc théoriquement valable pour la dernière échéance), quitte à utiliser, comme elle le fait, la fonction Valeur cible d’EXCEL et, mettons, 11 décimales ; (Pourquoi pas plutôt 57, par exemple, pour être plus juste encore ? Mais enfin !)
Mais elle a tord quand elle n’arrondit pas le résultat à moins de 3 décimales et qu’elle ne reprend pas son échéancier avec cette nouvelle valeur arrondie, ce qui la conduirait d’ailleurs, si elle retenait 2 décimales donc le centime d’euro , à une dernière échéance (8 497,33€ !) très peu différente des échéances courantes, de 1€C :
Le tout donc aboutirait aux mêmes résultats que sur l’échéancier de CALCULUS !

2) Aristide a raison quand il calcule ce même montant arrondi à 2 décimales, quitte à utiliser, comme il le fait, une formule financière ou la fonction équivalente VPM d’EXCEL (Pourquoi pas une toute autre formule ? : Là, c’était mon "grain de poivre" dans la soupe que constitue les différentes méthodes d’établissement d’un échéancier !), ce qui le conduit, ici, à la valeur de 8 496,73€ avec une dernière échéance de 8 503,95€, différente des échéances courantes de 7,22€ : Ce qui déroge relativement à la notion de constance ! ;
Et il a tord d’affirmer que c’est la seule façon de calculer le montant en question, ce d’autant plus que ces formule et fonction, valables en cas de périodes à durée constante, sont inadéquates dans le cas de mensualités (par exemple) dont les durées (28, 29, 30 et 31 jours) sont variables !
N’importe quel autre montant "constant", proche du sien, ferait l’affaire, sachant que la dernière échéance permet d’adapter l’échéancier. Ainsi, par exemple, avec des mensualités courantes arrondies au millier d’euro supérieur puis inférieur on aurait :
9 000,00€ et pour la Dernière 2 867,74€ ;
8 000,00€ et pour la Dernière 14 066,89€.
Tout simplement, dans le premier de ces deux derniers cas, pendant 11 mensualités, l’emprunteur amortit plus de principal que dans le cas de mensualités "constantes" et est soulagé à la dernière, et dans le dernier cas c’est le contraire : Il rembourse moins, mais doit se rattraper à la dernière échéance !
C’est ce qui se passe, à moindre échelle il est vrai, avec les mensualités calculées par Aristide !

Cordialement
 
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Bonsoir,

Quant au principe de juger "en équité" que j'ai souvent évoqué ici, il est appliqué dans d'autres domaines du droit et ce n'est pas forcément une mauvaise habitude à mon avis.

Je suis stupéfait de lire ceci !!!

Ce sont les textes eux-mêmes qui précisent que le juge est là pour juger en droit et non en équité.

Au risque de me répéter, qui dit équité dit arbitraire, et donc fin de toute sécurité juridique, est-ce si difficile à comprendre ?

A ce compte là, on supprime les codes et les juges statuent "en leur âme et conscience" et selon leurs convictions, ce serait drôle au début et assez rapidement l'anarchie et la guerre civile...

Mais bon, il semble que ce siècle soit celui du grand n'importe quoi.

Cdt,

Dimitri
 
Bonsoir,
Je suis stupéfait de lire ceci !!!

Ce sont les textes eux-mêmes qui précisent que le juge est là pour juger en droit et non en équité.

Au risque de me répéter, qui dit équité dit arbitraire, et donc fin de toute sécurité juridique, est-ce si difficile à comprendre ?

A ce compte là, on supprime les codes et les juges statuent "en leur âme et conscience" et selon leurs convictions, ce serait drôle au début et assez rapidement l'anarchie et la guerre civile...

Mais bon, il semble que ce siècle soit celui du grand n'importe quoi.

Cdt,

Dimitri
Je parle d'expérience.
Il y a souvent plusieurs façons d'appliquer, voire d'interpréter le droit.
Justice et équité ne sont pas antinomiques.
J'en ai été tantôt pénalisé et tantôt bénéficiaire.
Bien sûr le principe peut être critiqué mais l'inverse aussi.
La justice automatique, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, c'est le radar qui vous flache à 96 km/h dans une zone limitée à 90 et qui vous envoie la note à payer sans chercher à comprendre pourquoi vous rouliez à cette vitesse ce jour là.
 
Je reviens, aujourd’hui, sur ce fameux, voire fumeux, Article de l’Annexe à l'article R313-1 du Code de la Consommation :
"… c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années.
Une année compte 365 jours, ou, pour les années Bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés.
Un Mois Normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'Année soit Bissextile ou non.
…"

Voilà, en quelques lignes, comment j’interprête ces phrases, si mal rédigées, et le phénomène qui les a amenées :
1) Lorsqu’un Taux d’Intérêt Proportionnel Annuel est fixé (Disons 3,60% l’An), la Coutume est de considérer qu’il l’est pour chaque Année, quelle que soit sa Durée ;
2) Comme une Année possède 365 (Commune) ou 366 (Bissextile) Jours Calendaires, le Taux Journalier est différent selon le Cas (Respectivement : 0,9863...%% et 0.9836...%%) ;
3) Dans les Deux Cas, l’Année comporte 12 Mois Civils ;
4) Malheureusement, ces Mois Civils n’ont pas, non plus, tous la même Durée puisqu’ils peuvent compter 28, 29, 30 ou 31 Jours Calendaires ;
5) Le Législateur, compte tenu de la difficulté des Calculs, a légiféré ! :
- Il n’a pas uniformisé la Durée des Années (Pourquoi ?) :
Il aurait pu prendre par exemple :
(1 x 365 + 1 x 366)/2= 365,5 ;
(3 x 365 + 1 x 366)/4= 365,25 ;
(365,25 x 24+ 365 x 1)/25 = 365,24 ;
(365,24 x 3 + 365,25 x 1) = 365,2425.
Non il est resté sur 365 d’une part, 366 de l’autre, ce qui correspond bien aux Durées Civiles (Pourquoi pas ?) !
- Il a uniformisé, par contre la Durée des Mois en introduisant la notion de Mois Normalisé :
Pour cela, il s’est souvenu que, dans tous les Cas, l’Année en comporte 12.
(Le Taux Mensuel est donc, ici, de 3,60% / 12 = 0,30% quelle que soit la Durée Civile du Mois ! ;
À l’intérieur du Mois, le Taux Journalier est implicitement Variable : 0.97…%%, 1%%, 1,03…%% ou 1,07…%%) ;
Il lui est apparu évident qu’on pouvait simplifier les Calculs en décrétant que tous les Mois auraient la même Durée Théorique de 1/12ème d’Année ;
Mais comme 1/12ème de 366 est différent de 1/12ème de 365, il s’en est inquiété et s’est senti obligé de régler ce Problème apparent, et c’est là qu’intervient la Formule Magique de 365/12 quelle que soit l’Année !
Formule Magique ? Plutôt Ésotérique ! Et Inutile ! En effet, rien n’interdisait, sans cette Formule, de Calculer des Intérêts Mensuels simplement à partir du Taux Mensuel de 1/12ème (Fraction d’Année !) :
Puisque le Taux Annuel est le même en Année Bissextile qu’en Année Commune malgré leur différence de Durée, le Taux d’Intérêt Mensuel et donc les Intérêts Mensuels sont les mêmes quelle que soit l’Année (12 Mois !)
Là-dessus, comme si cela ne suffisait pas, s’est rajouté la fameuse 2ème Écriture du Nombre 365/12 : 30,416 66 !
Encore une précision Inutile, mais je passerai sur ce point, déjà largement discuté !
- Il a heureusement considéré, sans le préciser vraiment que le Jour Civil devait être conservé :
De Date à Date, l’écart est exprimé en Années ou en Fractions d’Années :
Une "Période" de X Jours en Année Commune s’exprime en la Fraction d’Année X/365 ;
Une "Période" de Y Jours en Année Bissextile s’exprime en la Fraction d’Année X/366 ;
Une "Période" de (X Jours en Année Commune + Y Jours en Année Bissextile) s’exprime en la Fraction d’Année (X/365 + Y/366) !

Cordialement.
 
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N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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