Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Je me suis renseigné auprès de mon avocat et de mon expert et pour eux votre affirmation s'avère très intéressante et vrai.
Merci pour cet info très utile pour le développement des conclusions.


Cher mickey22130,


Merci pour votre retour.



Je vous invite à aller consulter mon post 2515 (message d'hier à 9H45)


J'y mets quelques éléments de jurisprudence, et la référence à la décision récente du 19 septembre 2017 de la Cour d'Appel de Reims qui me paraît indispensable de citer dans vos conclusions.


Bonne continuation à vous
 
Bonsoir,

J'admire votre ténacité, mais à chacun sa méthode.
Personnellement, avant d'aller au procès, je regarde bien sûr les textes mais aussi et surtout l'avis de la Cour de Cassation et le cas échéant des Cours d'Appel et...j'en tiens compte.



Agra07,


Quand vous dîtes dans votre précédent post qu'avant de vous engager dans une action judiciaire, vous vous référeriez aux décisions de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel, seriez-vous prêts à vous référer à celles citées ci-dessous?


Dans un arrêt du 6 avril 2016, (N° de pourvoi: 15-15932), la 1ère chambre Civile de la Cour de Cassation a bien rappelé que la méthode équivalente n'est pas applicable aux prêts immobiliers


Extrait de l'arrêt :

"Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en se prononçant sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que l'exemple du taux effectif global mentionné dans l'acte du prêt était erroné pour ne pas avoir été calculé selon la méthode proportionnelle, mais selon la méthode équivalente légalement réservée aux crédits à la consommation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;"



Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Riom en date du 17 mai 2017, n° 16/01656

Extrait de l'arrêt :

"il n’est pas contestable que l’exemple du TEG mentionné dans l’acte authentique de prêt est erroné pour ne pas avoir utilisé la méthode proportionnelle qui est applicable aux crédits immobiliers"

Plus récemment, en date du 19 septembre 2017 la Cour d'Appel de Reims a rendu l'arrêt suivant (RG N°16/00959) :

Extrait de l'arrêt :


« La banque soutient que l'opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours ; elle se réfère pour cela au mois « normalisé» tel qu'il figure dans l' annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation précité.

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé ‘ taux annuel effectif global ‘ et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s'applique qu'aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu'elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Le prêt objet du litige étant un prêt immobilier, le mois « normalisé» ne lui est pas applicable.

Le taux d'intérêt n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d'entraîner la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.
 
Bonjour,

Je partage votre avis.



Il me semble que c'est le principe qu'a retenu l'arrêt de la Cour d'Appel de Reims.

Il serait intéressant de savoir si la banque a formé un pourvoi en cassation.

PS : je n'avais pas lu avant de poster le message de Mickey22130



Merci Vivien pour votre point de vue!


Je ne sais pas si la banque a formé un pourvoi en Cassation.


Je vais essayer de me renseigner à ce propos.


Bonne soirée à vous
 
Bonsoir,

Plus récemment, en date du 19 septembre 2017 la Cour d'Appel de Reims a rendu l'arrêt suivant (RG N°16/00959) :

Extrait de l'arrêt :
La violation de cette règle a pour effet d'entraîner la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu. [/I]

Dans cette décision il y a aussi un autre point qui me semble important et que je n'ai pas vu signalé: c'est la sanction prononcée :

"Dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu';
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est devra établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte cet événement’
";

Ce qui signifie qu'il n'y aura pas de variation du taux d'intérêt légal à retenir, on remplace le taux de départ par le taux d'intérêt légal de l'année du contrat.

Ce qui est confirmé par la phrase suivante dans laquelle il est fait mention "d'un nouveau tableau". S'il y avait variation la Cour de Reims aurait précisé : "la banque devra fournir un tableau d'amortissement à chaque variation du taux d'intérêt légal".

Cette décision et cohérente : un taux conventionnel fixe est remplacé par un taux d'intérêt légal fixe. Le consommateur ne supportera pas le risque des variations.
 
Dernière modification:
Bonsoir,



Dans cette décision il y a aussi un autre point qui me semble important et que je n'ai pas vu signalé: c'est la sanction prononcée :

"Dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu';
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est devra établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte cet événement’
";

Ce qui signifie qu'il n'y aura pas de variation du taux d'intérêt légal à retenir, on remplace le taux de départ par le taux d'intérêt légal de l'année du contrat.

Ce qui est confirmé par la phrase suivante dans laquelle il est fait mention "d'un nouveau tableau". S'il y avait variation la Cour de Reims aurait précisé : "la banque devra fournir un tableau d'amortissement à chaque variation du taux d'intérêt légal".

Cette décision et cohérente : un taux conventionnel fixe est remplacé par un taux d'intérêt légal fixe. Le consommateur ne supportera pas le risque des variations.



Vivien,


Je partage pleinement votre appréciation.


D'ailleurs, je suis persuadé que le fait que le taux légal soit devenu semestriel depuis le 1er janvier 2015 est venu perturber les Magistrats.


Dans sa décision du 15 octobre 2014, la Cour de Cassation indique bien que c'est le taux légal en vigueur à la date du contrat qui est applicable.


Le fait que le taux légal soit désormais modifié tous les 6 mois alors qu'il était variable à fréquence annuelle avant le 1er janvier 2015 ne change rien à cette décision.


D'ailleurs, un taux d'intérêt variable pourrait finalement s'avérer profitable à la banque s'il devenait plus élevé que le taux conventionnel, ce qui ferait perdre à la sanction toute effectivité, et serait contraire à l' article 23 de la DIRECTIVE 2008/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs


De surcroît, comme vous le soulignez justement, un taux d'intérêt variable serait de nature à modifier l'intention initiale des parties qui ont décidé de recourir à un taux d'intérêt fixe (on dit que le contrat fait la loi des parties mais les juridictions viennent finalement par le biais d'une sanction avec un taux d'intérêt variable modifier cette loi contractuelle)

J'ajouterais que l'emprunteur a très certainement souhaité un taux d'intérêt fixe pour avoir une visibilité et une prévisibilité dans sa charge mensuelle, et qu'il n'y a aucune raison qu'une sanction vienne modifier ce souhait de prévisibilité, qui n'est que le comportement prudent du bon père famille


Bonne soirée à vous
 
Cher mickey22130,


Merci pour votre retour.



Je vous invite à aller consulter mon post 2515 (message d'hier à 9H45)


J'y mets quelques éléments de jurisprudence, et la référence à la décision récente du 19 septembre 2017 de la Cour d'Appel de Reims qui me paraît indispensable de citer dans vos conclusions.


Bonne continuation à vous


MOIS NORMALISÉ... On en reparle encore...

Voilà que l'application du mois normalisé (ou "lissé") fait encore débat :)

C'est un débat qui ressurgit de temps à autre sur cet excellent Forum, à juste titre d'ailleurs, à propos de banques qui ont eu gain de cause devant les juridictions concernant des litiges sur un taux conventionnel déterminé par référence à une année lombarde de 360 jours dans le cadre d'un CRÉDIT IMMOBILIER (je précise), parce qu'elles ont mis en avant leur méthodologie de calcul fondée sur l'utilisation du mois normalisé, les Tribunaux ou les Cours les ayant suivi dans leur argumentation.

Comme le dit "Lexicus", il semblerait que malheureusement ces juridictions n'ont pas eu l'air d'avoir effectué une bonne lecture des textes, et "Lexicus" cite d'autres décisions (exemple : Cour d'appel de Reims) qui semblent voir les choses autrement.

Ce qui me paraît insensé dans tout cela, en temps que vulgum pecus, c'est qu'il y ait autant de divergences entre les décisions, ce qui me semble inadmissible quand il s'agit dans notre pays de rendre une bonne justice.

À mon humble avis, dans une décision de justice qui se respecte, celle-ci, a priori, se fonde sur les textes, et rien que les textes (j'imagine déjà le débat qui pourrait suivre sur le fait que la jurisprudence va venir interpréter ou corriger les textes).

Dans tous les cas, au risque de me répéter, concernant les crédits immobiliers, les textes sont abondants, datent de très nombreuses années, depuis les directives européennes, jusqu'aux lois et décrets d'application, et ils convergent tous vers une évidence qui ne semble pas en être une, tant pour les Tribunaux et Cours (hélas, inadmissible) et pour d'autres ici, LE PRINCIPE DE CALCUL SUR L'UTILISATION DU MOIS NORMALISÉ NE S'APPLIQUE PAS AUX CRÉDITS IMMOBILIERS.

Les textes sont résumés dans mon post #2195 (intitulé « Pourquoi tout le monde s'évertue à parler de "mois normalisés" ? »), suivant le lien :

Post #2195

Il n'en reste pas moins que ce débat sur le mois normalisé est très intéressant, mais j'ai l'impression qu'on en a fait le tour depuis le temps, et qu'il faudra bien qu'un jour la Cour de cassation tranche clairement sur cette question, car je pense que le législateur, ces vingt dernières années (depuis l'arrêt de 1995 qui le premier a ouvert la brèche sur l'année de 360 jours), a oublié quelque chose dans les textes qui sont parfois confus et prêtent un peu trop à interprétation.

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 
SUITE DE MON PRÉCÉDENT POST sur le "mois normalisé"...

J'ai oublié également de vous rappeler qu'il y avait eu, en 2015, un magnifique échange entre Aristide et un avocat spécialisé en droit bancaire sur ce sujet, débat qui malheureusement s'est arrêté en chemin.

Pour ceux qui auraient le courage de parcourir la dizaine de pages de cet intéressant échange, vous constaterez que l'avocat en question semble découvrir, en temps réel au cours de la discussion, qu'il y a manifestement un "problème" concernant les textes et l'utilisation qui en est faite par les juridictions.

Je vous confirme que cet échange est intéressant.

Pour le consulter >>

LIEN

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 
Bonjour,

J'ai oublié également de vous rappeler qu'il y avait eu, en 2015, un magnifique échange entre Aristide et un avocat spécialisé en droit bancaire sur ce sujet, débat qui malheureusement s'est arrêté en chemin.

Merci d'avoir rappelé que j'ai été le premier (le 1er juin 2015) à soulever cette ambiguïté :).......ce qui me permet de confirmer que la jurisprudence a bien extrapolé l'annexe commune aux deux décrets ci-dessus cités :


=> Décret 2002-927 du 10/06/2002

Art 1 - "Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L.311-3 (concerne les prêts professionnels = donc TEG) et à l'article L.312-2 du (concerne les prêts immobiliers = donc TEG) du présent code....."

=> Décret 2011-135 du 01/02/2011

Art 1-
- Alinéa II: "Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public (= TEG) ainsi que pour celles mentionnées à l'article L.312-2 (concerne les prêts immobiliers = donc TEG)....(description calcul du TEG)

- Alinéa III: pour toutes les opération de crédit autres que celle mentionnées au II.....(description calcul TAEG)

En savoir plus sur https://www.moneyvox.fr/forums/fil/larticle-r-313-1-du-code-de-la-consommation.25898/

=> Aux crédits immobiliers

Maintenant est- ce à tort ou à raison ?

Pour le passé, comme vous le dites, seule cette jurisprudence pourra trancher.

A cet égard je vous suggère aussi de relire les échanges avec Amojito sur deux pratiques des tribunaux - à mon sens contestables - mais qui cependant existent bien à savoir :

=> L'interprétation "contra legem" (= interprétation "contre le loi")

Et

=> La "manipulation de visas" (Vu telle loi....Vu tel décret.....vu tel jugement......Vu.......mais - en réalité - des références citées/visées qui ne correspondent pas au litige à juger)

Et pour l'avenir c'est soit cette jurisprudence qui continue à "faire loi" ou alors - ce qui serait sans doute bien préférable - ce serait une autre loi bien plus claire, nette, précise et sans ambiguïté qu'il faudrait.

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,



Merci d'avoir rappelé que j'ai été le premier (le 1er juin 2015) à soulever cette ambiguïté :).......ce qui me permet de confirmer que la jurisprudence a bien extrapolé l'annexe commune aux deux décrets ci-dessus cités :




=> Aux crédits immobiliers

Maintenant est- ce à tort ou à raison ?

Pour le passé, comme vous le dites, seule cette jurisprudence pourra trancher.

A cet égard je vous suggère aussi de relire les échanges avec Amojito sur deux pratiques des tribunaux - à mon sens contestables - mais qui cependant existent bien à savoir :

=> L'interprétation "contra legem" (= interprétation "contre le loi")

Et

=> La "manipulation de visas" (Vu telle loi....Vu tel décret.....vu tel jugement......Vu.......mais - en réalité - des références citées/visées qui ne correspondent pas au litige à juger)

Et pour l'avenir c'est soit cette jurisprudence qui continue à "faire loi" ou alors - ce qui serait sans doute bien préférable - ce serait une autre loi bien plus claire, nette, précise et sans ambiguïté qu'il faudrait.

Cdt


Bonjour Aristide,

Merci beaucoup pour votre réponse.

Je trouve que vous avez été parfaitement clair.

Sauf avis de juristes très éclairés, je ne pense pas que cette "épineuse" question puisse être réellement et clairement tranchée pour l'instant, sauf aménagement (pour une fois) claire des textes sur le TEG ou par une décision parfaitement argumentée de la Cour de cassation.

Pour l'heure, il faut juste que les avocats montent bien leur dossier, pour tâcher de convaincre la Cour sur l'impossibilité manifeste d'utiliser le mois normalisé au regard de la loi et non d'une jurisprudence "contra legem" plutôt bancale, comme ce fut le cas dans l'arrêt précité de la CA de Reims.

Encore merci pour votre implication.

Bien à vous.

Jean-Marc
Chercheur de Jurisprudences
 
Bonjour,


Je ne cache pas que je me suis largement inspiré des posts de Jurisprudence pour remettre ce sujet en "tête de gondole".


Il me semblait en effet très important de revenir sur le fait que le mois normalisé n'est pas applicable aux crédits immobiliers. Car j'ai le sentiment que ça n'est malheureusement pas (ou pas suffisamment) exploité par les avocats des emprunteurs.


Je constate en effet que les banques parviennent de plus en plus à échapper à la sanction grâce à cet argument du mois normalisé.


C'est regrettable quand l'on sait que les textes n'en prévoient l'utilisation que pour les crédits à la consommation.


Je pense qu'il convient de s'attarder sur ce point dans les conclusions pour que les Magistrats reviennent à une lecture plus exacte de l'article R313-1 et ses annexes.


Merci à Jurisprudence d'avoir retracé l'historique de cette discussion qui me laisse penser que même les Juges peuvent faire une interprétation erronée des textes.


Bonne journée et merci encore pour ces riches contributions
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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