Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 14-27.253
Dites donc ce serai pas un arret de cours de cassation qui confire encore que le recour à l'année lombarde est proscrite ca alors ???
il cass un jugement qui voulait mettre en place un taux légal par année , en concluant que c'est le taux légal à l'année de sourcription du crédit qu'il faut utilisé .
ca me parrait clair non ???
AUX MOTIFS, s’agissant du prêt du 28 novembre 2002, QU'« il ressort des éléments pro-duits aux débats que le taux effectif global de 5,
3572 % mentionné dans l’offre de prêt et l’acte notarié n’inclut pas les frais de dossier ni la souscription de parts sociales ni le coût de
l’acte notarié ni celui de la garantie hypothécaire; [qu'] en outre le taux effectif global a été calculé sur la base d’une année de 360 jours et
non de 365 » (cf. arrêt attaqué, p. 16, 6 alinéa) ; que « la sci est donc fondée à invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts par
application des dispositions du code de la consommation» (cf. arrêt attaqué, p. 16, 7 alinéa); qu'«en conséquence, c’est à bon droit que
le premier juge a substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en tenant compte de l’évolution du taux d’intérêt légal année par
année » (cf. arrêt attaqué, p. 16, 8 alinéa) ;
ALORS QUE, dans le cas où la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt entraîne la substitution du taux légal au taux
conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est ce-lui en vigueur au jour du prêt; qu’il est donc invariable; qu’en décidant le
contraire, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.
Dites donc ce serai pas un arret de cours de cassation qui confire encore que le recour à l'année lombarde est proscrite ca alors ???
il cass un jugement qui voulait mettre en place un taux légal par année , en concluant que c'est le taux légal à l'année de sourcription du crédit qu'il faut utilisé .
ca me parrait clair non ???
AUX MOTIFS, s’agissant du prêt du 28 novembre 2002, QU'« il ressort des éléments pro-duits aux débats que le taux effectif global de 5,
3572 % mentionné dans l’offre de prêt et l’acte notarié n’inclut pas les frais de dossier ni la souscription de parts sociales ni le coût de
l’acte notarié ni celui de la garantie hypothécaire; [qu'] en outre le taux effectif global a été calculé sur la base d’une année de 360 jours et
non de 365 » (cf. arrêt attaqué, p. 16, 6 alinéa) ; que « la sci est donc fondée à invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts par
application des dispositions du code de la consommation» (cf. arrêt attaqué, p. 16, 7 alinéa); qu'«en conséquence, c’est à bon droit que
le premier juge a substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en tenant compte de l’évolution du taux d’intérêt légal année par
année » (cf. arrêt attaqué, p. 16, 8 alinéa) ;
ALORS QUE, dans le cas où la nullité de la stipulation d’intérêt que contient le prêt entraîne la substitution du taux légal au taux
conventionnel, le taux légal ainsi devenu applicable est ce-lui en vigueur au jour du prêt; qu’il est donc invariable; qu’en décidant le
contraire, la cour d’appel a violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.