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Bonjour,
pour attirer votre attention sur "la loi des parties" : dans la plupart des cas les parties ont convenu d'un amortissement par une échéance mensuelle constante qui n'autorise le calcul d'intérêt que sur le ratio 1/12 : la méthode exact/exact ou le taux de période hebdomadaire contreviennent alors à "la loi des parties".

Je ne vous comprends pas bien.

D'abord je ne connais pas de textes qui interdise l'emploi de la méthode "exact/exact" et je me suis même laisser dire que certains Établissements l'utilise (plutôt pour les prêts professionnels).

Et, avec cette méthode, il est tout à fait possible d'obtenir une mensualité constante suivant deux options :

1) - Calcul classique avec la même échéance constante mais un ajustement important sur le dernière échéance
2) - Calcul spécifique avec une échéance supérieure à celle du calcul traditionnel et un léger ajustement résiduel sur la dernière échéance.
Dans ce dernier cas le calcul du Taux de Rendement Interne (TRI) donnera un résultat supérieur au taux nominal proportionnel mais les intérêts calculés, ligne par ligne, le seront bien audit taux nominal proportionnel contractuel.

Et, le cas échéant, ces spécificités sont bien entendues indiquées dans le contrat signé entre les parties.

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour à tous,

je reprends la discussion après le pic de la rentrée... et pioche quelques "citations", pour attirer votre attention sur "la loi des parties" : dans la plupart des cas les parties ont convenu d'un amortissement par une échéance mensuelle constante qui n'autorise le calcul d'intérêt que sur le ratio 1/12 : la méthode exact/exact ou le taux de période hebdomadaire contreviennent alors à "la loi des parties".

Comme le souligne Jurisprudence, c'est le consentement qui crée la "loi des parties", c'est le consentement au coût du prêt exprimé par le taux nominal qui doit guider le plaideur en nullité de la clause de stipulation d'intérêt lorsque l'intérêt n'est pas calculé sur la base d'une année civile, peut important le nombre de jour de l'année fictive de calcul dès lors qu'elle majore ce taux.


LE DÉFAUT DE CONSENTEMENT... tel est le cœur même du "contentieux lombard".

Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de LatinGrec sur le fait qu'un contrat est passé entre l'établissement financier et l'emprunteur, de sorte que ce contrat fait loi entre les parties.

La banque pratique un calcul lombard des intérêts en appliquant un diviseur 360, mais omet d'expliquer à l'emprunteur l'incidence que ce calcul pourrait avoir sur le coût de son prêt.

En toute bonne logique, notre emprunteur pense, lorsqu'il signe son contrat, que ses intérêts seront calculés par rapport à une année civile, laquelle comporte 365 jours, ou éventuellement 366 jours lorsque l'année est bissextile. C'est donc bien sur cette base qu'il contracte, faisant confiance à son banquier.

En d'autres termes, il a donc consenti au coût global de son prêt sans se poser plus de questions que ça, tout simplement parce qu'il n'avait aucune question particulière à se poser.

Sauf qu'il n'a pas donné un consentement libre et éclairé puisque son banquier ne lui a rien expliqué du calcul qu'il pratique en utilisant un diviseur 360. Surcoût ou pas de ses intérêts, peu importe, là n'est pas la question fondamentale. Le problème vient de ce que le contrat ne s'est pas formé sur des bases saines, c'est-à-dire sur des bases où notre emprunteur aurait tout compris des calculs qui lui ont été imposés sans qu'il le sache.

C'est précisément l'article 1128 nouveau du Code Civil qui sert de fondement à la Cour de cassation pour statuer sur l'absence de consentement de l'emprunteur et prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt contractuel. Je vous renvoie à tout ce que j'ai écrit sur le sujet au tout début de ce fil de discussion.

Pour rappel, cet article dispose :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° le consentement des parties
2° Leur capacité de contracter
3° Un contenu licite et certain
. »

Pour prendre un exemple récent, l'illustration du défaut de consentement nous est donnée par la Cour d'appel de Chambéry que vient de publier Sipayung (Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 13 septembre 2018, n° 17/01284).

La Cour nous dit : « la pratique du “diviseur 360“ ne permet pas d’informer pleinement ce dernier, ce qui risque de nuire à l’intégrité de son consentement. »

En suivant ce raisonnement, la Cour d'appel de Chambéry ne fait qu'appliquer la jurisprudence de la Haute Juridiction, ni plus, ni moins.

Et c'est cela que je m'efforce de faire ressortir des différents posts que je publie. Le “litige lombard“ n'est pas qu'une question de chiffres et de calculs, mais il est avant tout un litige qui trouve sa source dans le droit des contrats et des nullités, et en aucun cas dans le droit de la responsabilité.

Les juges et magistrats qui ont tout compris (on dira crûment ceux qui ne se sont pas fait “enfumés“ par les banques), après avoir recherché si la banque avait bien informé l'emprunteur et si celui-ci avait bien consenti (la Cour de cassation impose cette mission au juge), statuent sur le fait qu'en absence de consentement de l'emprunteur, le contrat ne s'est pas valablement formé, si bien que seul subsistera l'intérêt légal, c'est-à-dire le principe d'une rémunération octroyée à la banque, et rien de plus.

D'où le prononcé de la nullité de l'intérêt contractuel (puisqu'il n'existe plus car vicié), et son remplacement par l'intérêt légal (article 1907 du Code civil).

C'est cela que voulait dire LatinGrec. J'essaie de traduire sa pensée en la développant, et j'espère ne pas la trahir. Si tel est le cas, qu'il me pardonne.
 
Les juges et magistrats qui ont tout compris (on dira crûment ceux qui ne se sont pas fait “enfumés“ par les banques), après avoir recherché si la banque avait bien informé l'emprunteur et si celui-ci avait bien consenti (la Cour de cassation impose cette mission au juge), statuent sur le fait qu'en absence de consentement de l'emprunteur, le contrat ne s'est pas valablement formé, si bien que seul subsistera l'intérêt légal, c'est-à-dire le principe d'une rémunération octroyée à la banque, et rien de plus.
Bonsoir,
Vous semblez considérer que les juges qui ne donnent pas raison aux emprunteurs sont des juges stupides qui se laissent "enfumés" par les banques.
C'est faire bien peu de cas de la justice française.
Mais surtout, c'est méconnaître le fonctionnement habituel des juges de l'ordre judiciaire.
Je me suis exprimé plusieurs fois à ce sujet. je n'y reviens donc pas.
 
Bonsoir,
Vous semblez considérer que les juges qui ne donnent pas raison aux emprunteurs sont des juges stupides qui se laissent "enfumés" par les banques.
C'est faire bien peu de cas de la justice française.
Mais surtout, c'est méconnaître le fonctionnement habituel des juges de l'ordre judiciaire.
Je me suis exprimé plusieurs fois à ce sujet. je n'y reviens donc pas.

J'ai bien précisé que je m'exprimais, exceptionnellement, "crûment". Je crois que parfois "il faut appeler un chat, un chat", selon l'expression populaire.

Nous en avons souvent débattu ici, tous ensemble, pour considérer que parfois certaines décisions faisaient dresser les cheveux sur la tête tellement elles étaient incohérentes. D'où le filtre des Cours d'appel pour examiner les décisions de première instance, et les corriger, et le filtre de la Haute Juridiction pour vérifier si les Cours d'appel avaient bien appliqué le Droit. Par bonheur, notre Justice a le mérite d'être bien organisée.

L'homme n'étant pas infaillible, il y a des systèmes mis en place pour corriger les erreurs de parcours.

Non, je ne pense pas que les juges soient "stupides" (je ne me le permettrai pas), mais je pense juste que notre Justice est débordée, qu'il n'y a pas assez de juges et magistrats, que les dossiers ne sont pas examinés avec le soin qu'il faudrait, que nos juges parent au plus pressé, de sorte que c'est l'avocat qui a le mieux argumenté qui sera le mieux suivi, parfois au détriment du Droit, et malheureusement tout cela concoure à une grande insécurité juridique, tout à fait inadmissible pour les justiciables et citoyens que nous sommes.

C'est juste ce que j'ai voulu dire, désolé si j'ai choqué par mes propos...
 
Bonjour Aristide,

je ne connais pas de textes qui interdise l'emploi de la méthode "exact/exact"

Le texte est le contrat : c'est "la loi des parties"

avec cette méthode, il est tout à fait possible d'obtenir une mensualité constante suivant deux options :

1) - Calcul classique avec la même échéance constante mais un ajustement important sur la dernière échéance (=> contravention à la loi des parties lorsqu'elle stipule que toutes les échéances sont identiques, mais en pratique la loi des parties est souvent "n échéances de x € suivie d'une échéance de y €" et avec cette précaution rédactionnelle tout va bien : si l'offre ne le prévoyait pas le contrat sera réputé réitéré avec avenant...)
2) - Calcul spécifique avec une échéance supérieure à celle du calcul traditionnel (Nous retombons sur une problématique de même nature que la brisée lombarde : l'ajustement va provoquer une légère variation du taux nominal à la hausse) et un léger ajustement résiduel sur la dernière échéance.(idem supra)

Si la précaution rédactionnelle "n échéances de x € suivie d'une échéance de y €" n'était pas prise, la dernière échéance du TA sera jugée illégale pour être contraire à la
 
loi des parties.

idem pour l'ajustement à la hausse de l'échéance traditionnelle : elle est une majoration du taux nominal contraire à la loi des parties à l'instar de l'année lombarde.
 
Bonjour LatinGrec

Hum !!!:)

Pour vérifier si le taux nominal proportionnel d'un crédit est bien le taux contractuel qui a été appliqué, qu'est-ce qui compte ?

Est-ce le taux calculé ligne par ligne = intérêts compris dans la mensualité x 12 / capital restant dû ex ante * 100 ?

Exemple
+ Taux nominal proportionnel contractuel = 3%
+ Capital restant dû après paiement échéance précédente = 1.000€
+ Intérêts compris dans la nouvelle échéance = 2,50€
=> Vérification du taux nominal proportionnel = 2,50 x 12 / 1.000 x 100 = 3% pour cette ligne/échéance => OK.

Ou bien est-ce le TRI ( = TEG avec seuls intérêts sans aucun autre frais) qui ressort de l'actualisation des échéances dont la dernière est toujours ajustée, en plus ou en moins, fonction de l'arrondi monétaire sur la seconde décimale qui a été pratiqué ?

Si l'arrondi monétaire est pratiqué "à l'inférieur" l'ajustement sur la dernière échéance donnera une mensualité légèrement supérieure aux autres.

Dans cette hypothèse les amortissements étant légèrement ralentis du fait de cet arrondi à l'inférieur le volume des intérêts payés sera légèrement accru de quelques euros/dixièmes euros/centièmes euros.

Mais le TRI qui en résultera sera légèrement inférieur au taux nominal proportionnel contractuel car la plus forte échéance sera la dernière = la plus éloignée de l'échéance zéro.

Si, au contraire, l'arrondi monétaire est pratiqué "au supérieur" l'ajustement sur la dernière échéance donnera une mensualité légèrement inférieure aux autres.

Dans cette hypothèse les amortissements étant légèrement accélérés du fait de cet arrondi au supérieur le volume des intérêts payés sera légèrement réduit de quelques euros/dixièmes euros/centièmes euros.

Mais le TRI qui en résultera sera légèrement supérieur au taux nominal proportionnel contractuel car les plus fortes échéances auront été prélevée toute la vie du prêt; seule la dernière (= la plus éloignée de l'échéance zéro) sera légèrement inférieure.

Mais, dans les deux cas, le taux nominal proportionnel vérifié ainsi qu'expliqué dans l'exemple ci-dessus sera bien conforme au taux contractuel.

L'on peut d'ailleurs remarquer que, dans tous les jugements que l'on voit passer sur ce forum, c'est bien la méthode de calcul/vérification de l'exemple ci-dessus qui est employée et jamais le TRI.

Cdt
 
Pour vérifier si le taux nominal proportionnel d'un crédit est bien le taux contractuel qui a été appliqué, qu'est-ce qui compte ?

Lorsqu'il est convenu un amortissement constant, ce qui compte m'apparaît être le système : (la rédaction mathématique voudrait qu'une accolade ouvrante précède les équations...)

échéance = (capital x Tp) / 1-(1+Tp)^-périodes
total des intérêts = (périodes x échéance)-capital

si les deux équations sont vérifiées, le Tp est bien le taux contractuel.

qu'en pensez-vous ?
 
Lorsqu'il est convenu un amortissement constant, ce qui compte m'apparaît être le système : (la rédaction mathématique voudrait qu'une accolade ouvrante précède les équations...)

échéance = (capital x Tp) / 1-(1+Tp)^-périodes
total des intérêts = (périodes x échéance)-capital

si les deux équations sont vérifiées, le Tp est bien le taux contractuel.

qu'en pensez-vous ?
Bonjour LatinGrec,
Un Prêt à Amortissement Constant n'a absolument rein à voir avec les Prêts à Échéances Constantes que la plupart de Particuliers contractent !
Cdt.
 
Lorsqu'il est convenu un amortissement constant, ce qui compte m'apparaît être le système : (la rédaction mathématique voudrait qu'une accolade ouvrante précède les équations...)

Vous parlez bien "d'amortissement contant ?

Dans ce cas ( très rare et jamais pour les particuliers), la partie amortissement des échéances est égale au capital emprunté divisé par le nombre de périodes;
Et les intérêts sont dégressifs et calculés suivant le principe précédemment expliqué à savoir:
=> CRD ex ante x taux% / 12 (si mensualité)

Et les échéances qui en ressortent correspondent à la somme "Amortissement constant + intérêts dégressifs" => donc échéances dégressives.

=> Si l'on calcule le TRI l'on obtient bien le taux nominal proportionnel contractuel

Et dans cette hypothèse

échéance = (capital x Tp) / 1-(1+Tp)^-périodes
total des intérêts = (périodes x échéance)-capital

C'est la formule permettant de calculer une échéance constante

si les deux équations sont vérifiées, le Tp est bien le taux contractuel.

qu'en pensez-vous ?

Tout étant égal par ailleurs, un prêt amorti avec des "amortissements constants" (= échéances dégressives) générera moins d'intérêts que le même prêt en "échéances constantes"; ce qui est logique puisque dans le premier cas l'amortissement est plus rapide.

Et il n'empêche que, quel que soit le profil, dans les deux cas le taux nominal proportionnel - ligne par ligne - contractuel sera respecté.

Cdt
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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