déclaration fiscale de succession

Merci pour vos informations

Oui, difficile mais on peut envisager par la suite après 70 ans faire un rachat de 30,5K€ les placer sur une autre AV bénéficiaire l’enfant il sera à nouveau exonéré de cette somme et des intérêts
Attention, les modalités fiscales changent entre des rachats de primes portant sur des versements avant 70 ans, et des rachats sur des primes versées après 70 ans ; c'est pour cela que l'expression citée plus haut (primes versées avant et après 70 ans pas d’importance) dans le message 5 ne me semble pas exacte ...

Mais sous l'angle de l'exemple cité un (ou plusieurs) contrats souscrits par un seul des conjoints d'un couple, c'est cela qui ne commence pas très bien, à la fois pour la protection du conjoint, et l'avantage des montants transmis aux enfants lorsqu'ils sont bénéficiaires ...

Mais l'exemple est ce qu'il est !!
 
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Quid de la fiscalité de l'AV au delà de 70 ans ?
....
Veuillez m'excuser si mes questions paraissent un peu stupides.
Je ne sais si c'est à moi de répondre sur un tel sujet !!!

Alors primo, il n'existe pas de questions stupides, surtout sur une telle question ...

Le versement des primes après l'âge révolu de 70 ans (c'est un sujet que j'ai un peu trituré ... car concerné), est très différent au niveau de la transmission du contrat, car autant il existe un abattement assez large de 152.5Ke PAR bénéficiaire, cet abattement devient de 30.5Ke pour l'ensemble des bénéficiaires et tous contrats confondus sur le montant des primes versées après 70 ans ; les intérêts et produits sur ces primes se trouvent exonérés ....

C'est la raison pour laquelle je recommande généralement l'ouverture de nouveaux contrats pour accueillir ces primes versées après 70 ans, même si cela se répartit surs plusieurs contrats par assuré ...

Cet abattement global se trouvera alors réparti entre tous les bénéficiaires des primes versées dans ces conditions, abattement qui s'affectera à proportion de la part de chacun ; l'excédent se trouvera taxé, selon la fiscalité successorale applicable en fonction du lien de parenté entre chaque bénéficiaire et le souscripteur assuré du contrat ...

Voilà pour le principe, reste ensuite à développer une stratégie pour optimiser ce compartiment de primes ...
 
c'est pour cela que l'expression citée plus haut (primes versées avant et après 70 ans pas d’importance) dans le message 5 ne me semble pas exacte ...
Merci pour votre participation mais Il faut lire que dans le cadre du sujet traité (application de la réponse ministérielle CIOT) il n’est pas retenu l’âge et la date de versement

Pour le reste l’information à été évoquée dans la lecture des commentaires des participants
 
Merci pour votre participation mais Il faut lire que dans le cadre du sujet traité (application de la réponse ministérielle CIOT) il n’est pas retenu l’âge et la date de versement
Primo, il convient de noter que cette réponse ministérielle est d'application généralisée pour les décès survenus depuis janvier 2016 ...

Ensuite je vous invite à consulter l’imprimé fiscal 2705-A (intitulé Déclaration PARTIELLE de succession), et notamment le verso de cet imprimé qui détaille les contrats du défunt, ainsi que ses bénéficiaires, avec la distinction des montants versés après les 70 ans du défunt ; l’imprimé prévoit 3 bénéficiaires, mais tous contrats confondus il peu y en avoir davantage ...

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2705-a-sd/2018/2705-a-sd_1760.pdf

Et il s'agit même d'une version de 2018 ...

Par ailleurs, je me souviens fort bien de la polémique consécutive à la réponse parlementaire Bacquet, qui aura conduit à ce que des bénéficiaires de contrats d’assurance, doivent attendre le SECOND décès d’un couple titulaire de contrats d’assurance-vie financés avec les biens communs d'un couple (cas général de la communauté réduite aux acquêts – régime matrimonial légal depuis 1969), tout en devant régler des droits successoraux lors du premier décès, surtout si le lien de parenté n'est pas direct ; c'est d'ailleurs ce qui aura fait germer l'idée de certains visant à s'orienter vers des souscriptions conjointes de contrat AV ; si Buffeto nous lit, il va sourire !!:cool:

J’ai donc relu attentivement le document issu du blog-patrimoine qui se compose de plusieurs parties, et sur un exemple assez différent de celui que vous exposez :

- différent en ce sens que la situation traitée dans ce blog porte sur un couple qui ont chacun un contrat financé sur des avoirs de la communauté (pour des montants disproportionnés d’ailleurs !), et avec deux enfants au lieu d’un seul.

- ensuite il y a la réponse parlementaire qui ne s’occupe QUE de SAVOIR si lesdits contrats d'assurance (non dénoués) doivent ou non faire partie de l’actif soumis au barème des droits de succession ; et sur ce plan, la réponse parlementaire n’évoque aucunement la situation spécifique des primes ayant la même origine, mais pouvant avoir été versées après les 70 ans du souscripteur ; mais c’est normal puisque ce n’est pas le sujet …

Enfin, ce sont les auteurs de ce blog qui proposent des commentaires et notamment :

« A défaut d’autres actifs disponibles, il n’y a d’autre choix que de procéder au rachat de la moitié du contrat d’assurance vie afin de procéder au partage et donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers. » (pour la quote-part en démembrement leur revenant après le premier décès), et alors qu’il existe aussi des biens immobiliers en usufruit.

Mais cela, c’est pour traiter l’exemple présenté qui est différent de celui que vous exposez, puisque dans votre exemple, les deux conjoints ne sont pas dans une situation comparable (un seul souscripteur).


Mais bon, encore une fois, il est possible de faire différemment à la souscription en fonction de la situation économique des conjoints ….
 
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Alors primo, ce n'est pas seulement le père qui peut faire cela, mais chaque parent peut également fractionner ces dons, de manière à ce que le cumul sur 15 années glissantes ne dépasse pas les 100KE par parent ...

merci pour la précision mais dans le cas présent , la mère était décédée.....:alien:
 
Merci pour la précision mais dans le cas présent , la mère était décédée.....:alien:
A la lecture du premier post, j'avais compris (mais est-ce à tort), qu'il s'agissait d'une question en réaction à la lecture d'un blog qui aura réalisé une étude à propos d'une réponse parlementaire confirmée par Sapin début 2016 ...

Rappel de la question :
"Ma question sur le plan fiscal : doit-on comprendre que quel que soit le montant et l’âge (du souscripteur), l’usufruitier et le nue propriétaire n’auront rien à payer, ce qui me parait être un avantage énorme sur le plan transmission ; dans ce cas doit on faire un rachat partiel"

Alors bien entendu, et lorsqu'il y aura eu décès effectif de l'un ou l'autre des membres d'un couple, il est trop tard que ce conjoint puisse :
- soit effectuer des dons, dont l'origine seraient des fonds disponible sur une communauté
- soit verser des primes sur un contrat, ayant la même origine.

Et j'avais donc compris qu'il s'agissait d'une réflexion à la lecture d'un article, et non d'une application à un cas concret de décès d'un conjoint ...
 
« A défaut d’autres actifs disponibles, il n’y a d’autre choix que de procéder au rachat de la moitié du contrat d’assurance vie afin de procéder au partage et donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers. » (pour la quote-part en démembrement leur revenant après le premier décès),

Bonjour,
ceci m'interpelle, faut il comprendre "afin de procéder au partage" il ne reste que comme solution.... ou bien faut il comprendre: il y a obligation de racheter, ce qui permet de partager;
Car suite à un décès et a un règlement de succession de nombreuses successions restent dans l'indivision,sans faire le partage de tout (taxé lors de la révélation au fisc);

mais l'imprécision des termes utilisés par l'auteur de ce paragraphe, me laisse penser à l'erreur syntaxique donc à un non sens;
par exemple comme imprécision:
donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers
si attribution=partage il y a redondance des termes, si attribution a un sens proche de spécifié le propriétaire de: alors ceci est réalisé dès le jour du décès, quelque soit le propriétaire titré du bien;

Concernant le fond de ce paragraphe, je ne jugerai pas car il est sorti de son contexte;
 
Bonjour,
Ceci m'interpelle, faut il comprendre "afin de procéder au partage" il ne reste que comme solution.... ou bien faut il comprendre: il y a obligation de racheter, ce qui permet de partager;
A la lecture du blog, et si dans le patrimoine du couple, il existe des avoirs financiers suffisants (contrat de capitalisation, PEA, etc ...), alors le rachat sur le contrat d'AV ne me semble pas nécessaire ; par contre et en présence d'un recours des héritiers qui souhaitent pouvoir utiliser la valeur de la nue-propriété dont ils viennent d'hériter (ne pas oublier que dans le cas traité par le blog, ils sont deux ...), cela peut nécessiter un rachat sur le seul bien financier disponible permettant de le faire, à savoir le contrat AV ....

Car suite à un décès et a un règlement de succession de nombreuses successions restent dans l'indivision, sans faire le partage de tout (taxé lors de la révélation au fisc);
C'est vrai, et c'est souvent le cas lorsque l'indivision porte sur un patrimoine immobilier ; mais l'indivision est une situation instable, et il suffit qu'un seul des indivisaires souhaite en sortir pour que cela crée la pagaille ...

Mais dans le cas de l'article du blog, il s'agissait d'illustrer (même si c'est de façon imprécise) d'illustrer que les héritiers ne sont plus tenus de régler des droits de succession sur leurs deniers propres et sur une base élargie à un part d'actifs ayant vocation à se trouver traités hors succession (les contrats AV) ; rappelons aussi que la dévolution en pleine propriété au profit du seul conjoint ne sert plus à grand chose depuis la loi TEPA ...

D'où le recours assez fréquent aux clauses démembrées

mais l'imprécision des termes utilisés par l'auteur de ce paragraphe, me laisse penser à l'erreur syntaxique donc à un non sens;
par exemple comme imprécision:
.....
si attribution=partage il y a redondance des termes, si attribution a un sens proche de spécifié le propriétaire de: alors ceci est réalisé dès le jour du décès, quelque soit le propriétaire titré du bien
Là, c'est une examen critique de l'article qu'auront proposé les auteurs du blog ....

Mais rien qui ne change le contenu de l'intervention parlementaire, ni la déclaration du Ministre des Fiances de l'époque ....
 
Bonjour
Ensuite je vous invite à consulter l’imprimé fiscal 2705-A (intitulé Déclaration PARTIELLE de succession), et notamment le verso de cet imprimé qui détaille les contrats du défunt, ainsi que ses bénéficiaires, avec la distinction des montants versés après les 70 ans du défunt ; l’imprimé prévoit 3 bénéficiaires, mais tous contrats confondus il peu y en avoir davantage ...

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2705-a-sd/2018/2705-a-sd_1760.pdf
Oui mais dans le cas exposé le titulaire du contrat n’est pas le défunt

DÉCLARATION PARTIELLE DE SUCCESSION

(à établir lorsque le défunt était titulaire d'un contrat d'assurance-vie)

Dans la déclaration fiscale de succession le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant ne sera pas déclaré et ne viendra donc pas augmenter le montant de l’assiette des droits de succession.
 
par contre et en présence d'un recours des héritiers qui souhaitent pouvoir utiliser la valeur de la nue-propriété dont ils viennent d'hériter (ne pas oublier que dans le cas traité par le blog, ils sont deux ...), cela peut nécessiter un rachat sur le seul bien financier disponible permettant de le faire, à savoir le contrat AV ....

entièrement d'accord, comme si il y avait par exemple comme seul bien une maison, et que l'un des héritiers voulait financièrement réaliser sa partie: rien de neuf sous le soleil;

que les héritiers ne sont plus tenus de régler des droits de succession sur leurs deniers propres

sur leurs avoirs propres oui, et une nue pro est un avoir qui a une valeur,c'est pourquoi je disais:

d'abord on calcule en chiffrage; les impôts taxent et les heritiers ou bénéficiaires s'engueulent ou pas sur qui veut la maison, qui veut le canapé ou le Picasso, et on fait des échanges entre l'argent venant du contrat et tout cela..
 
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