En fait toute la question est de savoir comment la clause relative à l’assurance est libellée.
Généralement s’agissant de nos – très – chers amis du CF, elle est ainsi rédigée :
« Jusqu’au remboursement intégral de toute somme due, l’immeuble financé et/ou donné en garantie devra être assuré pour la valeur de reconstruction contre les risques d’incendie et autres par une compagnie solvable. L’emprunteur s’engage à communiquer au prêteur un des doubles ou un duplicata de la police souscrite dans les trois mois qui suivent la signature du contrat de prêt. En cas de sinistre l’indemnité devra être versée directement au prêteur jusqu’à concurrence des sommes totales restant dues. »
Un peu plus loin, il est régulièrement indiqué que la non-assurance contre l’incendie du bien immobilier dont l’acquisition est financée par le contrat est sanctionnée par la déchéance du prêt et l’exigibilité immédiate du capital et des intérêts.
Il en résulte qu’une obligation d’assurance contre l’incendie est bien imposée dès la souscription du crédit et d’aucun considèrent donc qu’il s’agit bien d’une condition d’octroi du crédit, d’où incorporation au TEG, la Banque se devant de prendre en compte les primes d’assurances contre l’incendie après s’être informée du coût de celles-ci auprès du souscripteur.
La Cour de Cassation a tranché en ce sens en 2004 et 2008 (mais pas sur une clause du CF), même si elle a dit le contraire en début d’année (mais pas sur une clause du CF)…
La Cour d’Appel de NANCY (mais toujours pas sur une clause du CF) en septembre de cette année a fait de même.
Plus important, dans le cadre de cette discussion, la Cour d’Appel de RENNES a également considéré que cette clause du CIF imposait la souscription de cette assurance et qu’en conséquence son coût aurait du être pris en compte pour le calcul du TEG.
Je ne sais pas en l’état si un pourvoi a été inscrit…
Ceci étant je ne suis pas contre l’envoi d’une copie du Jugement de Montpellier !
Généralement s’agissant de nos – très – chers amis du CF, elle est ainsi rédigée :
« Jusqu’au remboursement intégral de toute somme due, l’immeuble financé et/ou donné en garantie devra être assuré pour la valeur de reconstruction contre les risques d’incendie et autres par une compagnie solvable. L’emprunteur s’engage à communiquer au prêteur un des doubles ou un duplicata de la police souscrite dans les trois mois qui suivent la signature du contrat de prêt. En cas de sinistre l’indemnité devra être versée directement au prêteur jusqu’à concurrence des sommes totales restant dues. »
Un peu plus loin, il est régulièrement indiqué que la non-assurance contre l’incendie du bien immobilier dont l’acquisition est financée par le contrat est sanctionnée par la déchéance du prêt et l’exigibilité immédiate du capital et des intérêts.
Il en résulte qu’une obligation d’assurance contre l’incendie est bien imposée dès la souscription du crédit et d’aucun considèrent donc qu’il s’agit bien d’une condition d’octroi du crédit, d’où incorporation au TEG, la Banque se devant de prendre en compte les primes d’assurances contre l’incendie après s’être informée du coût de celles-ci auprès du souscripteur.
La Cour de Cassation a tranché en ce sens en 2004 et 2008 (mais pas sur une clause du CF), même si elle a dit le contraire en début d’année (mais pas sur une clause du CF)…
La Cour d’Appel de NANCY (mais toujours pas sur une clause du CF) en septembre de cette année a fait de même.
Plus important, dans le cadre de cette discussion, la Cour d’Appel de RENNES a également considéré que cette clause du CIF imposait la souscription de cette assurance et qu’en conséquence son coût aurait du être pris en compte pour le calcul du TEG.
Je ne sais pas en l’état si un pourvoi a été inscrit…
Ceci étant je ne suis pas contre l’envoi d’une copie du Jugement de Montpellier !