Abuses Du Cif Regroupons Nous !!!

Certes, mais cela semble confirmer mon précédent post.

Non.
Une chose pour un juge du fond est de violer la loi, par exemple en jugeant que les parts sociales n'ont pas à être prises en compte.

C'est le cas de l'affaire pollux1963 où, après cassation, le juge a prononcé la déchéance car là, s'agissant d'un crédit à la consommation, elle est automatique.

Autre chose est de prononcer la déchéance, et avec une proportion variable: ceci se fait à la discrétion du juge pour un prêt immobilier, hors contrôle de la cour de cassation . Il peut très bien dire: déchéance de 0,1 point de taux...

cela ne dispense pas d'avoir, même à une décimale, un taux exact.

2 choses:

-cela existe, le taux à une décimale,
- le juge reste juge...de l'importance de la tromperie.
Or:
Je suppose que le coût a été jugé quelque peu élevé
là cela m'étonnerait.

Concrètement, si un TEG est affiché à 3,1% et qu'à la 2ème décimale il s'élève à 3,14%, il faudra que la Banque démontre que le coût d'une assurance incendie (et tout ce qui va avec puisque l'obligation d'assurance du bien va généralement au delà du simple risque incendie: chute aéronef et autres) sur toute la durée du prêt et couvrant la valeur de reconstruction de l'immeuble ne le propulsera pas au delà de 3,16% ce qui à la première décimale oblige à passer à 3,2%.

Il n'y a pas d'obligation légale à ce sujet.
Et l'emprunteur qui est demandeur en déchéance doit démontrer lui-même.
 
Non.
Une chose pour un juge du fond est de violer la loi, par exemple en jugeant que les parts sociales n'ont pas à être prises en compte.

C'est le cas de l'affaire pollux1963 où, après cassation, le juge a prononcé la déchéance car là, s'agissant d'un crédit à la consommation, elle est automatique[/BAutre chose est de prononcer la déchéance, et avec une proportion variable: ceci se fait à la discrétion du juge pour un prêt immobilier, hors contrôle de la cour de cassation . Il peut très bien dire: déchéance de 0,1 point de taux...].


Donc, soit je ne suis pas clair, soit..., je ne sais pas...mais je n'ai rien dit d'autre, d'ailleurs il peut même décider de ne pas du tout déchoir du droit aux intérêts.

Cela reste à l'appréciation du Juge, j'en ai bien conscience, mon but était simplement d'évoquer une possibilité d'assoir une demande visant à obtenir qu'il puisse précisément se prononcer sur une déchéance partielle ou totale.


2 choses:

-cela existe, le taux à une décimale,

C'est précisément ce que j'ai écrit, modifions donc l'exemple : TEG affiché : 3,1%, TEG "réel" 3,10000000000000%; si l'ajout du coût de l'assurance amène le TEG à 3,16%, il devra bien être affiché à 3,2% et est donc eronné.

- le juge reste juge...de l'importance de la tromperie.

Nous sommes bien d'accord.
Or:
là cela m'étonnerait.

Le coût évoqué ici est celui de la vérification par expertise du Teg...

Il n'y a pas d'obligation légale à ce sujet.
Et l'emprunteur qui est demandeur en déchéance doit démontrer lui-même.

Non, il n'y a pas d'obligation légale, mais une réalité.

Ce n'est pas parce que le Taux est affiché avec une seule décimale qu'il n'y a rien après celle-ci...

Je ne partage pas cette position.

La charge de la preuve impose effectivement de prouver que le TEG n'est pas calculé avec tous les éléments pour solliciter la déchéance.

Pour le surplus, c'est au défendeur de démontrer que malgré cela le TEG reste valable.

Enfin, en ce qui me concerne, cela s'est passé comme cela ces 20 dernières années, peut être à tort...
 
Non, il n'y a pas d'obligation légale, mais une réalité.

Ce n'est pas parce que le Taux est affiché avec une seule décimale qu'il n'y a rien après celle-ci...

Je ne partage pas cette position.

ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION:

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

Ancienne rédaction. Maintenant il n'y a plus rien en annexe, mais dans R. 313-1 juste:

Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
La charge de la preuve impose effectivement de prouver que le TEG n'est pas calculé avec tous les éléments pour solliciter la déchéance.

Pour le surplus, c'est au défendeur de démontrer que malgré cela le TEG reste valable.

Donc l'emprunteur-demandeur doit prouver l'erreur.
 
ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION:

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

Ce texte concerne les crédits à la consommation (TAEG)
(Décret 2011-135 du 1er février 2011 - Article 3)

Pour les prêts immobiliers c'est l'article 1 du décret ci-dessus qui est concerné et précise

"Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire.
Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale"

Pour les prêt immobiliers, ce n'est donc pas le TEG qui doi être exprimé avec une précision d'au moins une décimale mais le rapport ci-dessus indiqué.

A ma connaisance, aucun texte ne précise la méthode d'arrondi pour le TEG

Seule une note AFB qui a suivi le décret 85-944 du 4 septembre 1985 (lequel était exprimé exactement dans les mêmes termes) indique :
""Deux décimales arrondies au plus près semblent suffisantes pour l'expression du TEG"

Cordialement,
 
Aristide, le texte cité en 1° est bien l'ancienne rédaction de l'annexe, puis le nouveau qui n'exige pas de procédure d'arrondi.
 
Bonjour,

Oui, d'accord.

Mais cette annexe au décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 ne concernait que les crédits à la consommation.

Le décret 2011-135 du 1er février 2011 qui modifie les articles R.313-1 et 2 du code de la consommation :

=> Ne change rien pour le calcul du TEG des crédit immobiliers (article N° 1 du décret)

=> Précise beaucoup de choses concernant les crédits à la consommation (Art N°2 et 3) mais, concernant l'arrondi du désormais TAEG au lieu de TEG la rédaction a été légèrement modifiée sur la forme mais pas sur le fond :

d) Ancienne rédaction:
"Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale sera augmenté de 1"

Nouvelle rédaction:
"Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1"

Cdt
 
Sur le TEG des prêts professionnels et prêts immobiliers, il n'y a jamais eu de régle d'arrondi.

C'est "sur le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" que le code de la consommation impose une précision d'au moins une décimale

Par contre sur le TEG/TAEG des prêts à la consommation, depuis le décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 la règle d'arrondi ci-dessus précisée existe.

Cdt
 
C'est le cas de l'affaire pollux1963 où, après cassation, le juge a prononcé la déchéance car là, s'agissant d'un crédit à la consommation, elle est automatique.

Tiens, on parle de moi :ange:


La Cour d’Appel de Rennes par un arrêt du 22 avril 2011 précise que :

« ….. cet établissement bancaire a précisément fait le choix d’exprimer le taux effectif global avec cette exactitude de deux décimales et s’est engagé sur la pertinence du taux ainsi calculé permettant à l’emprunteur toute comparaison utile avec d’autres offres de prêt. » :)

Bien cordialement
 
Retour
Haut