Rapport du collectif ACTION sur le "système" Foncier

Boujour,

Je ne puis donc que rejoindre l'observation d'Aristide sur la lecture des rapport techniques que fait généralement le juge, quoique celle-ci mériterait probablement d'être développée.

Si ledit expert est autant expert que moi je suis archevêque je vous laisse deviner le problème.

Euh !!!
Serait-ce de cette observation dont voulez parler ? ;):);)

Cordialement,
 
Boujour,

Si ledit expert est autant expert que moi je suis archevêque je vous laisse deviner le problème.

Euh !!!
Serait-ce de cette observation dont voulez parler ? ;)

Cordialement,



Voici donc qu’emporté dans son élan mystique notre bon Aristide s’arme d’une crosse et d’une mitre. ;)


Nous avons déjà évoqué ensemble certaines conséquences exotiques de la primauté du droit sur le chiffre et je vous en propose une autre, d’une simplicité biblique qui ravivera de pourpre le violet d’une chasuble toute neuve pour hisser d’un coup celui qui la porte au rang de cardinal :

Serait-il encore plus archevêque qu’il croit ? :ange:


Evoquons le cas d’un crédit immobilier de consommation avec un taux de 12,00% (soit un taux de période mensuelle de 1,00%) et une durée de période fixée à 30 jours par mois (définie comme bien souvent sur la base de l’année bancaire de 360 jours).

Une offre faite le 20/12/2007 ne comportera pas le même affichage de TEG que celle faite quinze jours plus tard avec exactement les mêmes éléments de calcul.

Etonnant, non ?


L’explication est pourtant la suivante :

Selon l’article R. 313-1 du code de la consommation, le TEG d’un prêt immobilier est égal au produit du taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire.

2007 étant une année comportant 365 jours, le TEG se définit alors comme suit :

1,00% * 365/30 = 12,16667%

Alors que 2008 étant une année bissextile, le TEG devient :

1,00% * 366/30 = 12,20%.



Que ce soit avec un archevêque ou un cardinal, les enfants de choeurs ne savent décidément plus à quel saint se vouer... :devilish:


Ite, missa est.

Cordialement.
 
Bonjour,

J'apprécie tout à fait votre réponse humoristique de par sa forme.

Cependant, vous ne serez pas surpris si je ne vous suit pas sur le fond.

Explication....mais qui n'est pas nouvelle.

L'aticle R.313-1 que vous citez dit d'abord dans son alinée N° 2 :
"Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements"

Or dans les prêts immobiliers de consommation comme vous les appelez, la "période unitaire est le mois (en général) et, dans une année, il n'y a pas 12,66 mois ou 12,20 mois.
Il y a seulement 12 mois et aucun emprunteur "mensualisé" n'a 12,66 échéances ou 12,20 échéances dans une année.

Que cet article précise ensuite :
"Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale." = OK

Mais "le rapport entre "la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" est de 12 (mois) / 1 (mois) = 12.

Si bien que dans votre exemple ci-dessus où le taux périodique mensuelle est de 1%, le TEG sera toujours de 1% x 12 = 12% que l'offre soit datée du 5/12/200/ ou du 20/12/2007.

NB) - Alinéa N°3 du même article :
"Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Désolé, mais, même en usant de l'humour, vous ne me faites pas changer d'avis.:)

Cordialement,
 
Dernière modification:
Or dans les prêts immobiliers de consommation comme vous les appelez, la "période unitaire est le mois (en général) et, dans une année, il n'y a pas 12,66 mois ou 12,20 mois.
Il y a seulement 12 mois et aucun emprunteur "mensualisé" n'a 12,66 échéances ou 12,20 échéances dans une année.

Que cet article précise ensuite :
"Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale." = OK

Mais "le rapport entre "la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" est de 12 (mois) / 1 (mois) = 12.



An fil du temps, j’ai appris à apprécier votre « éminence ».

Si elle n'est visiblement pas juriste, l’esprit qui la conduit n’est certainement pas enclin à considérer que les juristes fatalement auteurs de textes imbéciles.


Et pourtant…. Quel constat dressez-vous pour ce crédit amortissable par mensualités ?


Au visa de l’article R. 311-3, vous relevez que « le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire … est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ».

Et alors, dans l’interprétation que vous faites de ce texte, vous en concluez que ce rapport est toujours de 12, soit 12 (mois) / 1 (mois) = 12.

En ce cas, le rédacteur du décret 85-944 du 04/09/1985 (codifié sous l’article R. 311-3 par le Décret n° 97-298 du 27/03/1997) serait d’une crétinerie sans nom puisque le « rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire » ne pourrait conduire à autre chose qu’un nombre entier (autrement dit sans décimale qu’il serait alors inutile d’envisager de préciser).


Je ne pense pas que le rédacteur de ce décret de 1985 ait l’intelligence réduite à celle d’une sole meunière.


Il faut donc lire le texte autrement que vous le faites et, pour cela, admettre que « la durée de la période unitaire » s’exprime en jours, pour ne pas confondre, comme vous le faites, un contenant (le mois normalisé) et son contenu (le nombre de jours qu’il contient).

Alors seulement vous lirez que le législateur a entendu mettre en place un « mécanisme correcteur » permettant de faire la traduction du TEG exprimé par référence à l’année civile quelque soit le procédé utilisé pour le calcul des intérêts, c’est-à-dire même si la durée de la période unitaire que peut choisir le prêteur procède de l’année bancaire de 360 jours (Cass Com 24/03/2009, pourvoi n° 08-12530)

Du reste, toute opération mathématique implique de définir une base commune entre ses termes, à défaut de quoi elle est de réalisation impossible, d’où l’adage trivial selon lequel "on n’ajoute pas des carottes à des navets", sauf à faire une soupe du tout.

Et vous noterez au surplus que c’est ainsi que cette durée a été interprétée (pour les seuls crédits de consommation courante) par les remarques au décret 2002-927 du 10/06/2002, qui précisent qu’un mois normalisé compte 30,41666 jours, que l’année soit bissextile ou non.

Si donc vous relisez sous cet éclairage l’exemple que j’ai cru pouvoir soumettre, un sens différent de celui que vous avez imprimé donnera une perspective nouvelle.

N'écartez donc pas a priori sans avoir examiné attentivement.

Vobis.
 
Je suis en possession d'une information émanant d'un instance officielle qui donne de nombreux exemples de calculs du TEG

Après avoir rappelé le décret R.313-1 il est pris un premier exemple avec un premier postulat :
" La périodicité des versements effectués par l'emprunteur est le mois".


Ensuite il est dit "Calcul du Taux Effectif Global":

Méthode N° 1:
+ TEG = Taux de période x durée de l'année civile / période unitaire x 100
+ TEG = 0,01 x 12/1 = 12%

Méthode N° 2
+ 1 mois = 365/12 = 30,41666.......67 jours
+ TEG 0,01 x 365/30,41666.......67 x 100 = 12%
ce qui revient forcément au même.

Quant à :
"Au visa de l’article R. 311-3, vous relevez que « le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire ... est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ".

Ceci ne concrene que les crédits qui ont une période de remboursement irrégulière.

Ce même document donne aussi des exemples.
Entre autres:
+ Une mise à disposition des fonds à "J"
+ Une 1ère échéance à "j+150"
+ Une seconde échéance à "j+220"

=> Si l'on appelle
+ C = capital emprunté
+ F = frais pris au départ
+ NV = Net versé = C-F
E1 = échéance appelée à "j+150"
E2 = échéance appelée à "j+220"

Le plus petit intervale est "220j - 150j" = 70 jours qui sera donc la durée de la période unitaire

NB) - Le plus petit intervalle ne peut être inférieur à 1 mois.
Dans ce cas 70 j > 1 mois = OK

Précision donnée par ce document = "La durée du crédit comprend toujours un nombre entier de périodes"

Dans cet exemple 220/70 = 3 périodes et 10 jours.

Premier calcul = Taux de période "t"

La première échéance appelée étant à "j+150" et comme on doit raisonner en périodes entières elle sera actualisée à "- 2 périodes"

La seconde échéance étant à "J+220", elle sera donc actualisée à "-3 périodes"

Et pour les 10 autres jours qui doivent nous amener à une actualisation à "j", c'est la somme actualisée des deux échéances ci-dessus que l'on actualise à (-10/70) jours

Ce qui donne
C-f ={ [E1 x (1+t)^(-2)] + [E2 x (1+t)^(-3)]} x [(1+t)^(-10/70)]

Supposons que le taux périodique "t" ainsi calculé soit de 1% ou 0,01

Second calcul = TEG
TEG = taux de période x durée année civile / période unitaire x 100
TEG = 0,01 x 365/70 x 100 = 5,21428571429%

La règle étant que "le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire est calculé avec une précision d'au moins une décimale" s'applique ici.

Dans ce cas le nombre de périodes dans l'année civile est de
+ 365/70 = 5,214285714

=> Si l'on arrondit à une décimale = 5,2 périodes/an
TEG = 0,01 * 5,2 x 100 = 5,20%

=> Si l'on arrondit à deux décimales = 5,21 périodes/an
TEG = 0,01 x 5,21 x 100 = 5,21%

=> Etc.

Comme le montre le premier exemple, en périodicité régulière - mensuelle dans cet exemple - le rapport "durée année civile sur période unitaire" est donc bien de 12 (mois) / 1 (mois) = 12

Et les calculs d'actualisation se font toujours en "périodes entières" = exposant (-1), (-2)....(-n).

A nouveau désolé de ne pouvoir vous suivre sauf à en déduire qu'un organisme officiel a transmis des informations erronées ???

Cordialement,
 
Je suis en possession d'une information émanant d'un instance officielle qui donne de nombreux exemples de calculs du TEG


Quant à :

"Au visa de l’article R. 311-3, vous relevez que « le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire ... est calculé, le cas échéant, avec une précision d'’au moins une décimale ".
---Fin de la citation---

Ceci ne concrene que les crédits qui ont une période de remboursement irrégulière.



Décidemment, vous m’étonnez.


Dans votre interprétation, vous prétendez qu'à la fois la "durée de l’année civile" et "la durée de la période unitaire" que vise l’article R.313-1 s’expriment sur la base de la période que vous choisissez par ailleurs.


Ainsi, ayant choisi une période mensuelle, vous dites que l’année civile comporte 12 mois en sorte que le quotient réglementaire est de 12/1 = 12.

Puis qu'une option de période trimestrielle amène à dresser constat que l’année civile comporte 4 trimestres et que le quotient réglementaire devient alors de 4/1 = 4 puisque vous regardez « la durée de la période unitaire » comme étant la période elle-même (ce qui relève d'une confusion d’un contenu avec son contenant)

De même pour le choix d’une période semestrielle dans laquelle, à vous suivre encore, la durée de l’année civile serait de 02 semestres, le quotient réglementaire devenant alors 2/1 = 1.


Cette vision relève d'un sophisme faisant injure à l’intelligence du rédacteur du décret car, en cas, il ne peut y avoir d’arrondi résultant d’une division par « 1 », comme je vous l'ai déjà dit.

Qui plus est, on voit mal comment vous avez cru pouvoir affirmer que cette faculté d'arrondi ne concerne "que les crédits qui ont une période de remboursement irrégulière" visés par l'alinéa 3 du texte, alors que cet arrondi est intégré dans l’alinéa 4 dudit article R.313-1 dans lequel il forme un tout et dit exactement le contraire de ce que vous venez d'écrire :

"Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L.311-3 et à l'article L.312-2 (c'est-à-dire les crédits à vocation professionnelle et les crédit immobiliers de consommation) lorsque les versements sont effectués à une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale"


Une lecture à ce point approximative entretient la confusion.


Et l’on voit encore que vous définissez « l’année civile » par références successives à une périodicité des paiements établie de manière purement potestative (12 mensualités, 04 trimestrialités ou 02 semestrialités).

Cette interprétation est gravement erronée.


L’année civile s’exprime en jours calendaires, non pas en mois, en trimestres ou en semestre (c’est d’ailleurs ce que vous retenez dans les exemples produits).

Et c’est bien ce qui résulte d’un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 08/07/2008 (pourvoi n° 07-13868), qui a approuvé une cour d’appel de s’être « implicitement référée à une année de 365 ou 366 jours » quand elle visait l’année civile pour confirmer le TEG d’un crédit professionnel.

En conséquence d'un numérateur exprimé en jours, il est indispensable de définir également en jours son dénominateur ("la durée de la période unitaire") à défaut de quoi l'opération mathématique est impossible.

Sauf à mépriser les "instances officielles" que sont le Parlement et l’Institution judiciaire, il ne saurait y avoir débat sérieux sur ce point, sauf à vouloir à toutes forces discourir encore sur le sexe des anges.

La position sur laquelle vous campez ne parait guère défendable.


J'en suis attristé, vous nous aviez habitué à tellement mieux que cette tempête dans un bénitier.


Votre bien dévoué.
 
Dernière modification:
Bonjour,

Dans votre interprétation, vous prétendez qu'à la fois la "durée de l’année civile" et "la durée de la période unitaire" que vise l’article R.313-1 s’expriment sur la base de la période que vous choisissez par ailleurs.

Ainsi, ayant choisi une période mensuelle, vous dites que l’année civile comporte 12 mois en sorte que le quotient réglementaire est de 12/1 = 12.

Puis qu'une option de période trimestrielle amène à dresser constat que l’année civile comporte 4 trimestres et que le quotient réglementaire devient alors de 4/1 = 4 puisque vous regardez « la durée de la période unitaire » comme étant la période elle-même (ce qui relève d'une confusion d’un contenu avec son contenant)

De même pour le choix d’une période semestrielle dans laquelle, à vous suivre encore, la durée de l’année civile serait de 02 semestres, le quotient réglementaire devenant alors 2/1 = 1.

Oui, c'est en tout cas ce qu'il ressort des exemples fournis par cet Organisme officiel auquel j'ai fait allusion dont, pour une crédit à échéances mensuelles, l'exemple ci-dessus cité :

Après avoir rappelé le décret R.313-1 il est pris un premier exemple avec un premier postulat :
" La périodicité des versements effectués par l'emprunteur est le mois".

Ensuite il est dit "Calcul du Taux Effectif Global":

Méthode N° 1:
+ TEG = Taux de période x durée de l'année civile / période unitaire x 100
+ TEG = 0,01 x 12/1 = 12%

Méthode N° 2
+ 1 mois = 365/12 = 30,41666.......67 jours
+ TEG 0,01 x 365/30,41666.......67 x 100 = 12%
ce qui revient forcément au même.


Vous contestez donc cette diirective ?

Cette vision relève d'un sophisme faisant injure à l’intelligence du rédacteur du décret car, en cas, il ne peut y avoir d’arrondi résultant d’une division par « 1 », comme je vous l'ai déjà dit.
Mais non, pas dans tous les cas, et c'est ce que montre l'exemple N°2 ci-dessus

Qui plus est, on voit mal comment vous avez cru pouvoir affirmer que cette faculté d'arrondi ne concerne "que les crédits qui ont une période de remboursement irrégulière" visés par l'alinéa 3 du texte, alors que cet arrondi est intégré dans l’alinéa 4 dudit article R.313-1 dans lequel il forme un tout et dit exactement le contraire de ce que vous venez d'écrire :

Oui, là vous avez raison, cette méthode d'arrondi concerne toutes les périodiicités.

Mais outre que cet exemple donne un cas concret d'utilisation de la méthode d'arrondi, ce que j'ai voulu faire ressortir c'est aussi, dans la méthode d'actualisation, la nécessité d'actualiser en nombres entiers de périodes (exposants négatifs "-1", "-2"...."-n") et non pas avec des périodes à décimales.

Si l'on reprend l'équation :
+ TEG = Taux de période x durée de l'année civile / période unitaire x 100
et que le premier terme du produit (Taux de période) soit calculés au moyen de périodes entières, pourquoi que le second (durée de l'année civile / période unitaire) terme serait-il calculé avec des fractions de périodes.

N'est-ce pas ce que vous applélez "mélanger des choux et de carottes" ?

Si le premier terme était aussi calculé en nombre de jours exacts (comme le TAEG des prêts à la consommation) avoir un second terme calculé avec des fractions de périodes serait alors cohérent.
Mais ce n'est pas le cas.

Je vous avais déjà posé la question de savoir comment vous calculez le taux périodique et, précisment, quels sont les exposants utilisés mais vous ne m'avez pas répondu.

L’année civile s’exprime en jours calendaires, non pas en mois, en trimestres ou en semestre (c’est d’ailleurs ce que vous retenez dans les exemples produits).
Non, pas dans le premier exemple avec une périodicité régulière mensuelle ce qui représente la quasi totalité des crédits immobiliers.

Et c’est bien ce qui résulte d’un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 08/07/2008 (pourvoi n° 07-13868), qui a approuvé une cour d’appel de s’être « implicitement référée à une année de 365 ou 366 jours » quand elle visait l’année civile pour confirmer le TEG d’un crédit professionnel.

Oui, peut-être ?
Mais là vous me faites sourire.

En effet l'origine de cet échange porte sur le fait que les juges se basent sur des analyses d'experts.....ou prétendus tels.

Si, en amont ce sont les rapports desdits experts, derniers visés, qui ont suggéré les décisions, ne se situe -t-on pas dans une argumentation que vous appelez potestative ?



Par ailleurs puis-je vous remémorer ces échanges avec Reginald sur un cas d'école qu'il avait proposé ?

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-teg-sont-inexactement-affiches.8055/post-102105#post-102105

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-teg-sont-inexactement-affiches.8055/post-102166#post-102166

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/les-teg-sont-inexactement-affiches.8055/post-102178#post-102178

Sa méthode et la mienne étaient bien "en phase" (***) et, dans un premier temps vous l'aviez contestée.

(***) Exposants d'actualisation en périodes entières + pour échéances mensuelles "Rapport année civile / durée période unitaire = 12 (mois) / 1 (mois) = 12.

Dans un second temps vous y aviez adhéré.

A mon tour de ne plus comprendre ?

Sachant par ailleurs que tous les professionnels du monde bancaire pratiquent comme je l'explique (et pour cause, ils ont tous reçus le mêmes directives) si "tempête dans un bénitier" il y a, je ne pense pas que ce soit moi qui l'ait déclenchée.

NB) - Je ne pense pas que - sur ce point précis - il soit nécessaire de poursuivre ce débat; je ne vous ferais sans doute pas changer d'avis mais vous ne m'en ferez pas changer non plus.

Cordialement,
 
Bonjour,

Si donc vous relisez sous cet éclairage l’exemple que j’ai cru pouvoir soumettre, un sens différent de celui que vous avez imprimé donnera une perspective nouvelle.

N'écartez donc pas a priori sans avoir examiné attentivement.

Pour suivre votre suggestion j'ai donc "réexaminé attentivement" le point sur lequel vous n'êtes d'accord ni avec moi ni, semble t-il, avec la pratique générale.

Nous sommes d'accord pour dire que, pour les crédits immobiliers et professionnels, le TEG se calcule ainsi :

TEG = Taux de période x (durée de l'année civile / durée période unitaire) x 100

Le point précis de notre divergence est la "durée de la période unitaire" dans le quotien "Rapport durée année civile / durée période unitaire"

Je renouvelle donc mes explications en les complétant.

1) - Article R.313-1 du code de la consommation - alinéa 2

"Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur....."

Donc, un emprunteur qui contracte un crédit à échéances mensuelles sur 240 mois paiera bien à sa banque 240 échéances à raison de une par mois.

Contrairement a votre calcul ci-dessous
1,00% * 365/30 = 12,16667%
Alors que 2008 étant une année bissextile, le TEG devient :
1,00% * 366/30 = 12,20%.
il ne versera pas 12,16...67 échéances les années de 365 jours et 12,20 échéances les années de 366 jours.

Ce sera bien une échéance par mois et donc 12 échéances par an.

Je suppose qu'à ce stade nous sommes encore d'accord ?

2) - Article R.313-1 du code de la consommation - alinéa 4

"Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période (2.1) par le rapport (2.4) entre la durée de l'année civile (2.2) et celle de la période unitaire (2.3).
Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale."

++ 2.1) - Le taux de période est calculé par actualisation des échéances avec des périodes entières (Exposants "-1", "-2"....."-240" dans mon exemple ci-dessus)
En aucun cas ce ne sont des périodes avec des décimales qui sont utilisées.

A ce stade je ne sais si nous sommes toujours d'accord ?

++ 2.2) - Durée de l'anné civile
Année normale = 365 jours
Année bissextile = 366 jours

++ 2.3) - Durée période unitaire

+++ 2.31) - Si durée année civile = 365 jours
++++ 2.311) - Durée période unitaire = 365/12 = 30,4166...67 jours (jours car il s'agit bien d'une durée)

+++ 2.32) - Si durée année civile = 366 jours
++++ 2.321) - Durée période unitaire = 366/12 = 30,50 jours (jours car il s'agit bien d'une durée)

NB) - Le diviseur "12" de "365/12" et "366/12" correspond à la périodicité des versements telle que pécisé à l'alinéa 2 de l'article R.313-1 reproduit au paragraphe "1" ci-dessus.

++ 2.4) - Rapport entre durée année civile et durée période unitaire

=> Année de 365 jours = 365 / (365/12) ou 365 / 30,4166...67 = 12 (c'est un nombre = un coefficient; pas une durée puisque qu'on divise des jours par des jours.)

=> Année de 366 jours = 366 / (366/12) ou 366 / 30,50 = 12 (c'est un nombre = un coefficient; pas une durée puisque qu'on divise des jours par des jours.)

Conclusions

1) - Pour des prêts à échéances mensuelles :

+ Que l'année soit de 365 jours
Ou bien
+ Qu'elle soit de 366 jours,

=> Le rapport "Durée année civile sur durée période unitaire" donnera toujours un coefficient égal à 12

2) - Ce qui revient à dire (en extrapolant) que pour des prêts à échéances intra annuelles, le rapport "Durée année civile sur durée période unitaire" peut être - que l'année soit bissextile ou non - calculé en prenant, comme coefficient, le nombre d'échéances dans l'année soit :
+ 12 pour des mensualités
+ 4 pour des trimestrialités
+ 2 pour des semestrialités.

Contrairement à ce que vous préconisez, on ne calcule pas un nombre de paiements (périodes) théorique par an.

En faisant les quotients :
+ 365/30 = 12,66...67 périodes
+ 366/30 = 12,20 périodes
ce sont des nombres de périodes ( = de paiements) théoriques dans l'année, ce ne sont pas des coefficients calculés comme ci-dessus indiqués.

Or, ce n'est pas un nombre de périodes dans l'année qui nous intéresse; ce nombre de périodes il est connu c'est celui "qui correspond à la périodicité des versements" (Cf Art R313-1 alinéa 2 ci-dessus reproduit) soit 1 par mois = 12 par an pour un prêt à échéances mensuelles.

Non, ce qui nous intéresse, c'est le coefficient résultant du quotient "Durée année civile sur durée de la période unitaire"

Or, cette durée de la période unitairese calcule comme déja indiqué ci-dessus
+ 365 jours / 12 = 30,4166...67 jours
+ 366 jours / 12 = 30,50 jours
et le "rapport durée année civile sur durée période unitaire" donnera donc toujours un coefficient égal à "12" pour un prêt à échéances mensuelles ainsi que démontré au "2.4" ci-dessus.

C'est d'ailleurs ainsi que procèdent tous les Etablissements qu'ils soient privés ou publics.

La faille de votre raisonnement est que dans le quotient "durée année civile / durée période unitaire", ce dernier terme (le diviseur) n'est pas le coefficient "Durée année civile sur durée période unitaire" mais un nombre de périodes (paiements) théorique dans l'année car :

=> 365/30 = 12,66...67 périodes
=> 366/30 = 12,20 périodes.

1,00% * 365/30 = 12,16667%
Alors que 2008 étant une année bissextile, le TEG devient :
1,00% * 366/30 = 12,20%.

=> Vos quotients "365/30" et "366/30" sont des nombres de périodes; leurs résultats ne donnent pas un coefficient multiplicateur "Durée année civile sur durée de la période unitaire".

CQFD !

NB) - Pour les périodicités irrégulières et règles d'arrondi, je vous invite à reprendre mon exemple N° 2 dans une des pages précédentes.

Ayant désormais exposé mes arguments "en long et en large", si vous y adhérez ce sera très bien.
Dans la négative, ainsi que je l'avais déja annoncé je n'envisage pas de continuer à débattre indéfiniement sur ce point qui, pour moi, est parfaitement clair.

Echanges qui par ailleurs n'ont aucun rapport avec l'origine du post "Rapport du collectif ACTION sur le "système" Foncier " et qui, vraissemblablement, n'intéressent guère les "forumeurs" concernés.

Bien cordialement,
 
Dernière modification:
@ Aristide


Vous évoquez des exemples fournis par un « organisme officiel » et qualifiez l’interprétation faite comme étant une « Directive ».

Il ne s’agit pas d’une Directive Européenne, et ce que vous qualifiez de "Directive" ne serait en fait qu’une interprétation n’engageant que son auteur et donc critiquable par tout esprit indépendant.


La faculté d’arrondi ne concerne pas "toutes les périodicités", comme vous le posez, mais le seul "rapport de la durée de l’année civile sur celle de la période unitaire" et vous paraissez procéder confusion entre la norme juridique (le TEG) et le calcul financier (le chiffrage des termes).

Dans la mesure où l’article R.313-1 évoque une "période unitaire", cette période ne peut évidemment pas comporter de décimales ... en revanche la durée de cette période (qui n'influe que sur l'affichage du TEG et non pas sur le coût monétaire du crédit) peut en avoir puisqu’en matière de crédit mobilier, cette durée du mois normalisé est réputée "de 30,41666 jours que l’année soit bissextile ou non".

On ne peut donc confondre deux normes de natures différentes : celle juridique et celle financière.

Le TEG de l’article R.313-1 n’est pas astreint à l’orthodoxie mathématique et c’est surtout cela qui pose difficulté à votre entendement comme à celui de beaucoup.


Quant à la cause (le « pourquoi » que vous évoquez), un élément de réponse a déjà été fourni : il s’agirait d’un mécanisme correcteur permettant l’affichage uniforme du TEG quelques soient les modalités de calcul des intérêts c’est-à-dire même si la banque les établit sur la base de l’année bancaire de 360 jours au lieu de le faire sur l’année civile.

Cela conforte bien la critique d'une définition de l’année civile "à géométrie variable" pour occulter le fait que les intérêts bancaires sont souvent calculés sur l’année bancaire de 360 jours, ce qui conduit à fausser la présentation du TEG telle qu’elle est fixée par la loi.


En ce qui concerne ce que vous dites des experts et de certaines décisions de la Cour de Cassation, votre observation me conduit à préciser que la grande difficulté d’une expertise judiciaire commandée par un magistrat est que, justement, la définition du TEG procède d’une norme juridique (supposant cependant une relative maîtrise du calcul financier que n’ont généralement pas les juges du fond à quelques remarquables exceptions près) alors que l’expert missionné ne peut exécuter que des tâches techniques, n’étant pas en son pouvoir de dire le droit, c'est-à-dire d’interpréter un texte.

Si l’expert missionné connaissait les diverses interprétations juridiques possibles (pour simplifier, la vôtre et la mienne), il pourrait alors peut-être explorer les options calculées.

Mais l’expert missionné est généralement issu d’une profession aussi réfractaire à l’art juridique que le juriste l’est généralement à celui du chiffre.

La densité de la question du TEG, sa noblesse et sa faiblesse à la fois, est sans doute qu’elle requiert une maîtrise déjà avancée d'à la fois de l’une et de l’autre de ces disciplines.

L’important, en définitive, n’est pas de nous convaincre de quoi que ce soit, ce qui ne présente aucun intérêt intellectuel, mais bien plutôt d’offrir ici un échange qui montre qu’à l’évidence il existe un problème qu’il faudra bien résoudre à un moment où à un autre.


C’est à l’institution judiciaire qu’il revient d’interpréter la loi et la question qui lui est maintenant posée est simple :

Comment s’exprime la "durée de la période unitaire" que vise l’article R.313-1 du code de la consommation pour fixer le TEG d’un emprunt ?


Tant que cette question ne sera pas tranchée, un doute inquiétant subsistera sur la pertinence d’affichage des crédits consentis depuis la mise en oeuvre du décret de 1985 ayant donné naissance à ce texte c’est-à-dire depuis maintenant plus de 25 ans.

C’est un très large débat, engagé d’ailleurs grâce à vous, et la réponse à la question posée ne nous appartient pas plus à l’un qu’à l’autre.

Suspendons encore un peu ce débat dont je vous sais gré de la qualité, en attendant cette réponse prochaine des juges.


Vobis.
 
Dernière modification:
Bonjour,

Merci pour cette réponse que je sens plus nuancée que les précédentes.

Cependant je vous propose d'exprimer une dernière fois ma façon de voir le problème du bon calcul "de la durée de la période unitaire" en l'exposant d'une façon un peu différente.

Par souci de simplicité je me limiterai au crédits immobiliers remboursables par mensualités (raisonnement extrapolable à tous crédits avec des échéances intra annuelles).

Etant cependant précisé que la cas d'échéances irrégulières serait cependant intéressant mais il suffit de se reporter à mon exemple N° 2 dans les pages ci-dessus où dans le cas d'école suggéré par Reginald dans les liens ci-dessus.

Partant du second alinéa de l'article R.313-1 du code de la consommation

"Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur....."

la méthode préconisée par les intances bancaires (et utilisée depuis le décret 85-944 du 4 septembre 1985 par tous les Etablissements qu'ils soient privés ou publics et qui, tous, ont à disposition des "armées" de juristes) est la suivante:

=> Calcul de la durée de la période unitaire = 365/12 = 30,4166...67 jours ce sur quoi vous êtes d'accord.

=> Calcul du rapport "Durée année civile / durée période unitaire"
= 365 / (365/12) = 12 (coeficient multiplicateur)
ou
= 365 / 30,4166...67 = 12 (coeficient multiplicateur)

Convenons d'appeler le quotient "365/12" par "A/B"

Contrairement à la pratique ci-dessus, vous préconisez de procéder comme suit:

=> Quotient 365 / 30(jours) = 12,1666...67 périodes

Dans cette façon de faire, le diviseur "30" est censé être le résultat du quotient "A/B" ci-dessus

Dès lors pour obtenir ce "30" en résultat il vous faut prédéterminer le diviseur "B" du quotient "A/B"

En chiffres il vous faut remplacer les termes algébiques "A" et "B" par 365/12,166...67(périodes) = 30 jours.

Il me semble donc que le problème se situe à ce niveau.

Les instances bancaires prennent le nombre de périodes correspondant aux versements de l'emprunteur (Article R.313-1 aliné 2) => 12 dans un prêt à échéances mensuelles

Ensuite, et seulement ensuite, elles calculent la durée de la période unitaire = 365 / 12 = 30,4166...67.

Par contre, dans votre méthode, le nombre de périodes ne correspond pas "à la périodicité de versements de l'emprunteur" (Article R.313-1 aliné 2).

Vous calculez un nombre de périodes théoriques par le quotient 365 /30 = 12,166...67 périodes ce qui ne "colle donc pas" ni à la réalité ni avec le code de la consommation.

Notre divergence se situe là;
+ Les instances bancaires et leurs juristes prennent un nombre de périodes correspondant aux versements de l'emprunteur (= 12) (Art.313-1)
+ Puis ils calculent ensuite une durée de la période unitaire. ( = 30,416..667 jours)
+ Ils en déduisent ensuite un coéfficient
= 365 / (365/12) = 12
ou
= 365 / 30,416...67 = 12

A l'inverse:
Envoyé par avocatlex
1,00% * 365/30 = 12,16667%
Alors que 2008 étant une année bissextile, le TEG devient :
1,00% * 366/30 = 12,20%.

+ Vous calculez un nombre de périodes théoriques (365/30 = 12,66...67 périodes/an)
+ Puis calculez une durée de période 365 / 12,66...67 = 30 jours
+ Puis un coefficient multiplicateur "Durée année civile / durée de période":
= 365 / (365/12,166...67) = 12,166...67
ou
= 365 /30 = 12,66..67

Si d'aventure une jurisprudence venait confirmer votre façon de faire, comment pourrait-elle la justifier au regard de l'alinéa 2 de l'article R.313-1 du code de la consommation
= "période unitaire correspondant aux versements de l'emprunteur" ( = 12 si prêt échéances mensuelles)

ce qui ne correspond pas à 365/30 = 12,16..67 de votre méthode.

Attendons donc de voir !

Cordialement,
 
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