Quand la banque perd le droit aux intérêts, mise au point sur la déchéance du prêteur

Non, vous m'avez mal compris

+ Envoi par la banque de l'offre + "accusé de réception par voie postale".

Date + signature emprunteur "accusé de réception par voie postale" et retour de cet accusé également par La Poste.
(Certains Etablissement demandent de joindre - en plus - leur propore enveloppe d'envoi initial)

C'est le cachet de La Poste (1) qui est retenu comme date de réception.

Onze jours plus tard, date + acceptation offre par emprunteur + plus retour par voie postale (2)

Le délai entre les cachets poste (1) et (2) doit être d'au minimum onze jours.

Dans cette explication je parlais bien du cachet de La Poste sur l'enveloppe de retour vers la banque de l'accusé de réception.
 
IV) Les dispositions pouvant être violées par la banque (2) : le contenu de l’offre


C’est l’article L312-8 du Code de la consommation qui est ici en cause, et ses dispositions sont peu utilisées en comparaison de l’exploitation de l’inexactitude du TEG. C’est étrange car les cas de violation des dispositions qui suivent peuvent parfaitement se rencontrer, et certaines sont en lien direct avec les causes à l’origine de l’inexactitude du calcul du TEG. En outre leur constatation est aisée, sans qu’il soit besoin ici d’une expertise, et ce terrain sera plus familier de la grande majorité des juges et des avocats.

NB : faites toujours attention à la version de cet article qui s’appliquait à la date d’émission de l’offre en cause, qui se verra sur Legifrance, avec les versions antérieures qu’on peut retrouver en ligne. Mais les changements ne concernent que les alinéas 2 ter (offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, non traitées dans ce sous-forum) et 4° bis (liberté du choix de l’assureur).

Article L312-8 du Code de la consommation sans son alinéa 2 ter :

L'offre définie à l'article précédent :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2° bis. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1* ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
Énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt** dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.

* ce qui place bien ce calcul du TEG sous la dépendance de cet article qui est lui d’ordre public (mais ce n’est pas le cas de l'article L. 313-1).

** d’où l’arrêt Edouard (Cass. civ. 1ère, 6 janvier 1998, Bull. civ. I, n° 5), qui, partant d’une lecture stricte de cet alinéa (mal rédigé puisque ne distinguant pas les révisions antérieures ou postérieures à la formation du crédit) imposa que chaque renégociation de prêt s'accompagne de la remise d'une offre préalable de crédit. D’où, en riposte, la création en 1999 pour y parer du nouvel article L. 312-14-1 du Code de la consommation qui impose de passer un avenant avant la révision du contrat initial, à l’exclusion du recours à l’offre préalable de prêt, forme réservée à la création d’un nouveau contrat. En effet l'encours de prêts renégociés susceptibles d'être contestés aurait représenté 200 milliards de francs selon le lobby bancaire, bien suivi par le Législateur.

Notons que cet article L312-8 du Code de la consommation n’est pas très bien rédigé :

- il a été rafistolé par ajouts successifs, de là les bis et ter…
- surtout, il est mal structuré : le 4° devrait précéder la partie du 3° concernant le coût total et le taux alors que la partie du 3° concernant le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions devrait aller avec les modalités en 2°.

Les dispositions pouvant être violées, sous la sanction de déchéance du prêteur au droit aux intérêts conventionnels, sont avant tout les suivantes, au regard desquelles l’offre devra être soigneusement vérifiée :

1) L’offre doit préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds :

a) la nature et les modalités du prêt :

Le plus souvent la banque va donner un nom de pur marketing, sans valeur précise pour l’emprunteur, alors qu’il faudrait ici qu’il puisse connaître le fonctionnement de son crédit, notamment ses modalités d’amortissement
La durée du prêt en relève aussi.
Parenthèse quand même sur les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, concernées par ce point, avec un cas que je viens de voir où l’emprunteur ne comprenait pas si seule la durée du prêt ou aussi le montant des échéances pouvait varier:

- si cette durée était clairement indiquée ici (et non dans les clauses en petits caractères plus loin) l’emprunteur saurait à quoi il s’engage : par exemple à payer pendant 27 ans au lieu de 25 ;
- si ces modalités étaient clairement indiquées ici l’emprunteur aurait su qu’il s’engageait en plus à voir augmenter le montant des échéances bien au-delà de celui qui était annoncé comme ‘de principe’.

On voit donc l’intérêt qu’il y a à ce que ces dispositions ne soient pas violées.
Mais même pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe il peut y avoir des manquements au devoir d’information, ainsi dans le cas d’un prêt in fine, la jurisprudence impose un soin spécial pour que l’emprunteur sache à quoi il s’engage et donc cette nature de prêt in fine doit être clairement apparente :

Cour d’appel de Colmar, 12 mai 2005 :

« En premier lieu ils soutiennent que les contrats litigieux ne comportent pas l’indication de la nature du contrat et des modalités du prêt, son caractère de crédit in fine ( …).
S'il est constant que l'adoption du mécanisme du contrat de crédit in fine relève de la liberté contractuelle, encore faut-il que ses modalités de remboursement soient explicitées à l'emprunteur et clairement exprimées dans l'acte.(…)
Par ailleurs aucune disposition particulière des contrats ne précise avec évidence le remboursement du capital in fine, ni le remboursement à chaque mois à la banque d'une échéance comprenant les seuls intérêts (…).
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soutenus par les époux Y..., il est établi que les offres de prêt litigieux ne répondaient pas aux conditions de l'article L 312-8-2° du Code de la Consommation si bien qu'est encourue la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévus par l'article L 312-33 dernier alinéa dudit Code. »

Voici en revanche le cas d’une offre de prêt claire, cet arrêt (Cour d’appel de Toulouse, ct0035 , 30 avril 2008) nous mettant en présence d’une information convenable que rappelle la banque « d’une part ils ont à quatre reprises successives signé ou paraphé de nombreux actes sous seing privé ou authentiques s’y rapportant (offre de crédit, acceptation de l’offre, acte de nantissement, acte authentique de réitération de l’emprunt avec garantie hypothécaire) qui comportaient la mention “ avec remboursement du capital sur la dernière échéance “ et d’autre part ils sont familiers du monde des affaires, »

Il faut donc en retenir que les modalités du prêt doivent être rendues parfaitement intelligibles pour un emprunteur, surtout s’il est non professionnel. Il en ira de même dans le cas où une franchise d’intérêts existerait, sans être rendue apparente dans la description des modalités du prêt.

b) l’objet du prêt :

Il doit être rendu apparent, notamment pour le jeu éventuel de la clause résolutoire, donc le bien en cause sera clairement identifié. Mais aussi la nature des travaux, s’ils sont financés par le crédit.

c) les conditions de mise à disposition des fonds :

Cela concerne surtout les ventes en VEFA.
Mais cette disposition doit aussi permettre à l’emprunteur de s’y retrouver dans le calcul des intérêts si le déblocage des fonds ne se fait pas en une fois, alors que le tableau d’amortissement n’a dans ce cas qu’un caractère prévisionnel.


 
2) le tableau d’amortissement :

C’est seulement pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe que cet échéancier des amortissements doit détailler pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. L’emprunteur peut y apprécier l’étendue de ses engagements mois après mois, et notamment savoir à tout instant le montant du capital restant dû.

Ce n’est pas lui qui doit être le seul endroit de l’offre où soient décrites, ou enfin rendues intelligibles, les modalités du prêt.

Il faut noter que la jurisprudence impose en outre qu’aucun calcul ne soit mis à la charge de l’emprunteur : ce document doit donc être parfaitement intelligible, c’est à la banque de fournir l’information sous une forme utilisable par un profane.

La Cour de Cassation (Chambre civile 1, 2 juillet 1996, Cassation partielle, N° de pourvoi : 94-17530, parmi de nombreux arrêts de même sens ) a ainsi justifié un arrêt sanctionnant un tableau d'amortissement ne fournissant l’information requise que pour un montant (tranche) de 10 000 francs, parce qu'il n’était pas établi pour le montant exact du prêt et imposait donc un calcul à l’emprunteur:

« Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que la loi visait à garantir à l'emprunteur une information précise lui permettant, d'un seul coup d'œil, de juger l'effort financier à consentir et de prendre connaissance de l'évolution, dans le temps, de sa dette en capital, de sorte qu'en imposant à l'emprunteur un calcul pour mesurer l'étendue et les modalités de son engagement éventuel la société CARPI a méconnu les exigences légales ; qu'ensuite la faculté ouverte par l'article L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts relève dupouvoir discrétionnaire du juge;»

3) Les charges liées au prêt (hors calcul du TEG):

C’est ici, en général, que les choses peuvent le plus se gâter, certaines banques étant tentées de sous-estimer le coût du crédit à l’emprunteur, soit pour qu’il en prenne plus allégrement pour 20 ou 25 ans, soit pour faire croire que les conditions proposées sont plus favorables que celles de la concurrence (et on devrait donc retrouver ici, au lieu de l’ordre public de protection, l’ordre public de direction).

La question est donc particulièrement grave, elle conditionne le caractère éclairé de l’acceptation de l’emprunteur, jusqu’à mettre en cause, dans certains cas, des pratiques dolosives.

a) L’importance des énonciations requises :

On accorde trop peu d’intérêt à cette analyse, or c’est déjà à ce niveau, le plus souvent, que se trouve l’origine du calcul inexact du TEG. Et c’est ce que l’emprunteur profane peut le plus facilement découvrir.

L’offre doit donc énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt.
Si cela n’est pas fait, déjà, la banque s’expose à la sanction de déchéance du prêteur au droit aux intérêts conventionnels, et en outre elle aura sans doute nécessairement mal calculé le TEG puisqu’il s’agit là de ses bases de calcul : les données requises ne seront pas entrées dans le logiciel…
Notons qu’il faut distinguer l’estimation de l’énonciation, qui liste juste les exigences de la banque : sans elle il n’y a pas de clarté contractuelle, déjà. Ni de bonne foi : il en va ainsi par exemple de certaines pratiques en matière de souscription de parts sociales, imposée par des banques mutualistes.

Des banques résistent ainsi à l’inclusion légale de certaines des charges qu’elles imposent à leurs emprunteurs dans le calcul du TEG, mais aussi déjà dans la liste de leurs exigences. La pratique se voulant astucieuse pour contourner la loi, qui fut suggérée sur ce forum, consistant à faire ‘comme si’ cette souscription de parts sociales était purement volontaire et non liée au prêt vient d’être sanctionnée récemment.

Cour de cassation, chambre civile 1, 3 février 2011, N° de pourvoi: 09-71948, cassation :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à la nullité de la stipulation d’intérêts et à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l’arrêt retient que les emprunteurs ont souscrit des parts sociales le 10 juillet 2004, que l‘offre de prêt leur a été adressée le 31 juillet 2004 et qu’il résulte de ce simple rappel de dates que la souscription de parts sociales n’était pas une condition de l’octroi du prêt ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir la concomitance de la souscription des parts sociales le 10 juillet 2010 et de l’acceptation de la demande de crédit immobilier par une lettre du même jour dans laquelle la banque les informait qu’après étude de leur dossier elle émettait un avis favorable à leur demande de financement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Le même arrêt casse aussi l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 16 septembre 2009 pour dénaturation des faits par les juges du fond, au visa de l’article 1134 du code civil, qui fait du contrat la loi des parties, et à exécuter de bonne foi :

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à la nullité de la stipulation d’intérêts et à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l’arrêt retient que la banque n’a pas exigé une seconde assurance et que l’acte de prêt est tout à fait clair en sa page 12 où il précise qu’une seule assurance est prise en compte ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de prêt rappelait page 13 que “l’emprunteur.. avait été admis à l’assurance décès invalidité proposée par le prêteur dans les conditions suivantes :

- M. X... à hauteur de 100 % du capital emprunté,

- Mme X... à hauteur de 100 % du capital emprunté..”,

la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte de prêt du 28 août 2004 ;

On voit ainsi par là la portée des exigences de l’article L312-8 du Code de la consommation : les engagements pris par les emprunteurs doivent être clairement et honnêtement explicités dans l’acte. Sans fraude : l’obligation de souscrire des parts sociales ne doit pas être dissimulée comme ci-dessus, ou niée avec la plus parfaite mauvaise foi, comme dans le cas de la banque de Pollux1963.

Cour de cassation, chambre civile 1, 9 décembre 2010, N° de pourvoi: 09-67089, Publié au bulletin, Cassation :

Attendu que le 9 novembre 2004, la Casden banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt à la consommation d’un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % ; qu’à l’occasion de la conclusion de ce prêt les emprunteurs ont souscrit des parts sociales auprès de la banque ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n’avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, le tribunal retient que ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu’ils ne constituent pas une charge réelle pour l’emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés ;

Qu’en statuant ainsi, quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, le tribunal a violé le texte susvisé ;

En effet cette banque osait prétendre, sans craindre la contradiction, que ces parts étaient à acquérir non pour bénéficier d’un prêt, mais pour devenir sociétaire (qualité acquise depuis neuf années par ses emprunteurs !), que nulle nouvelle souscription de parts sociales n’était nécessaire pour obtenir un prêt ensuite (alors que les emprunteurs avaient dû en acquérir de nouvelles lors de nombreux emprunts antérieurs, en fonction du montant emprunté), que ces parts étaient remboursées (ce qui n’était pas le cas des souscriptions précédentes), alors que de toute façon les statuts de la banque mettent ce remboursement à sa discrétion, et contraignent à quitter la banque en cas d’accord. La Cour de cassation ne fait pas non plus de l’intérêt éventuellement servi un motif dispensant de prendre en compte la souscription de parts sociales, c’est d’autant plus légitime que cet intérêt n’est pas garanti, qu’il est de toute façon inférieur à celui rémunérant le prêt, et qu’elle ne le verse que très rarement.

En outre ces parts sont bien, statutairement, une garantie du prêt.
La souscription de parts sociales ne concerne que les banques mutualistes, mais on attendrait d’elles un comportement exemplaire (soit : allant même plus loin, sur le plan éthique, que le simple respect de la loi), tant elles aiment à se prévaloir de leurs ‘valeurs mutualistes’, argument publicitaire qui ne doit pas être dévoyé derrière des violations de la loi. Sinon, à quoi bon avoir des banques mutualistes ? Les banques capitalistes n’ont-elles pas à rémunérer leurs actionnaires et leurs apporteurs des capitaux à prêter ?
 
Il en va de même pour l’assurance-incendie quand elle est exigée par le prêteur. Cette assurance n’est pas obligatoire, déjà (en outre quand il s’agit d’un emprunt finançant un investissement locatif, le locataire a lui à s’assurer, il y a donc doublon), mais surtout une banque qui impose que les indemnités lui soient versées en cas de sinistre en fait bien une garantie du prêt.

Dès lors qu’elles ne peuvent plus dissimuler une partie des charges qu’elles imposent aux emprunteurs, bien des banques renoncent à certaines exigences : la banque de Pollux1963 ne réclame plus la souscription de parts sociales pour le crédit à la consommation (là, l’incidence sur le TEG était plus forte que pour le crédit immobilier) bien qu’elle ait prétendu que cette exigence relevait de la loi sur la mutualité ; d’autres banques renoncent à exiger une assurance-incendie…

Retenons que toute charge qui est exigée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt doit être déjà énoncée dans l’offre.

Sont aussi compris dans le sujet (mais pas les frais de remboursement anticipé : IRA, car ils ne sont qu’éventuels, et dépendent d’une décision des emprunteurs):

- les frais de dossier, quand ils existent ;
- les charges autrement plus lourdes liées aux grandes garanties classiques du prêt : coût de la constitution d’une hypothèque conventionnelle, d’une caution (y compris les frais d’information annuelle), d’un privilège de prêteur de deniers…

Mais là il devient plus difficile pour une banque d’en contester la nécessité que pour l’assurance-incendie ou pour souscription de parts sociales, le débat se déplace alors sur l’impossibilité dans laquelle elles seraient d’en estimer le coût.
 
Bonjour,
L'offre définie à l'article précédent :

3° Indique.... son coût total,

Je voudrais apporter un complément concernant le coût total du crédit.
Ce coût comprend toutes les charges rendues obligatoires comme pour le TEG.

Je ne pourrais plus vous en donner les références, mais j'ai en mémoire une décision de justice qui avait débouté une banque alors qu'elle avait cependant bien indiqué ce coût du crédit.

Si l'emprunt en cause était de 100 unités et le coût du crédit de 10 unités, ce sont seulement ces 10 unités qui avaient été metionnées dans l'offre.

De mémoire, l'argument du tribunal était que ce chiffre annoncé ne permettait pas à l'emprunteur de bien se représenter la somme qu'il aurait réellement à rembourser et que ce n'était donc pas 10 unités qui devaient être annoncés mais 110 unités (capital + coût du crédit).

A la suite, plusieurs Etablissments ont donc décidé d'afficher les deux informations :
+ Coût du crédit sans le capital emprunté = 10 unités
+ Coût du crédit avec le capital emprunté = 110 unités.

Cordialement,
 
Je voudrais apporter un complément concernant le coût total du crédit
je ne l'ai pas encore traité, mais ça va venir. :cool:
Si l'emprunt en cause était de 100 unités et le coût du crédit de 10 unités, ce sont seulement ces 10 unités qui avaient été metionnées dans l'offre.

Ne serait-ce pas plutôt le coup des calculs à faire, cité ci-dessus, qui serait en cause?
 
Sauf si ma mémoire me faisait défaut (ce qui est toujours possible !), non, c'est bien la nortion "sans" ou "avec" capital qui était en cause.

Cdt
 
Non, je ne retrouve rien de tel.

En revanche ces précisions peuvent être utiles:

- Si le coût total du crédit est d'un montant inférieur à celui mentionné dans l'offre une Cour d’appel a jugé que les emprunteurs ne peuvent se plaindre d'une disposition qui leur est favorable.



- Si l'offre préalable litigieuse mentionne avec précision les éléments composant le coût total du crédit, à savoir le montant des intérêts, le coût de l'adhésion à l'assurance de groupe, le coût de constitution des sûretés et les frais de dossier, le moyen n'est pas fondé qui critiquait cette offre. On ne voit rien là comme exigence qui ressemble à ce que vous évoquiez.


- Il en va de même ici :


Attendu que suivant offre émise le 3 novembre 1992, la Banque nationale de Paris a consenti à M. Y... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, remboursable en 180 mensualités selon un taux variable; que l'offre énonçait que le coût total du crédit s'élevait à 723 816 francs se décomposant en 669 996,80 francs au titre des intérêts calculés sur la base du taux initial, 43 549,20 francs au titre des cotisations d'assurance de groupe et 7 700 francs pour frais de constitution de sûretés ; que le 13 mars 1993, le prêteur a remis à l'emprunteur un tableau d'amortissement de cet emprunt ; que prétendant que l'offre préalable ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions applicables au crédit immobilier et que la ventilation, imposée par la banque, entre les intérêts et les cotisations d'assurance caractérisait un défaut d'exécution du contrat, l'emprunteur a attrait la banque en justice pour obtenir la résolution du contrat et le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1997) l'a débouté de cette prétention ;
Attendu, d'une part, qu'en ses deux branches, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond relative à l'absence de préjudice ; que, d'autre part, sans avoir à répondre à des conclusions, tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, la cour d'appel a retenu, justifiant ainsi légalement sa décision, qu'au regard des mentions qu'elle comportait, l'offre était réputée régulière par application de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ; qu'en aucune de ses branches, le second moyen n'est fondé ;


- La seule sanction reste la déchéance et non la nullité, a été ainsi cassé un arrêt qui


« relève qu'aucun échéancier n'a été joint à l'offre de prêt et que le coût total du crédit n'a pas été mentionné de sorte que, cette offre ne satisfaisant pas aux exigences du Code de la consommation, le contrat doit être annulé ; »


- En revanche la publicité, même d’un constructeur, doit satisfaire à ces exigences :


Attendu que Jean X..., responsable de la société Maisons GTM et Cie a fait diffuser, en qualité d'annonceur, une publicité concernant la vente d'une maison à construire et comportant certaines mentions relatives au financement de cette opération ; que pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la publicité incriminée ne concernait que de façon accessoire la faculté d'obtenir un plan de financement et ne comportait aucun élément chiffré relatif au prêt, la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement, énonce qu'il est constant que l'annonce concernait l'acquisition d'un bien immobilier, prévoyait la possibilité d'obtenir, pour l'achat d'une maison au prix de 306 000 francs, un prêt sous forme d'un remboursement assimilable à un loyer, sans que soient indiquées les mentions obligatoires prévues à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979, mettant ainsi le consommateur dans l'impossibilité d'apprécier le coût total du crédit et le taux effectif global de celui-ci ; que les juges en déduisent que l'infraction est établie ;
 
b) L’estimation de ces charges est indispensable :

J’insiste là-dessus car les conséquences en sont grandes.

D’abord cette estimation est distincte de l’obligation de calcul du TEG dont nous verrons qu’elle laisse, elle, place à une tolérance (de plus en plus réduite) permettant d’écarter des charges non chiffrables avec une précision suffisante à la date d’émission de l’offre.
Ce qui veut dire, s’agissant d’une simple estimation, qu’elle est toujours possible.

Ensuite c’est à la banque d’interroger les emprunteurs sur les coûts dont elle ignore le montant, comme celui de l’assurance-incendie.

Enfin, à défaut que cette estimation ait été faite, les emprunteurs ne peuvent voir que le TEG est faux, et encore moins si l’énonciation des charges en question n’a pas été complètement faite. L’intérêt pour les emprunteurs est que cela va reculer le plus souvent la date de la découverte de l’erreur sur le TEG.

Et à défaut que tout ceci ait été correctement effectué par la banque, on peut être quasiment assuré qu’une autre violation de ses obligations aura été commise par la banque, celle relative au coût total du crédit :

c) Le coût total du crédit :

Il doit impérativement être indiqué dans l’offre préalable.
Il est constitué des intérêts, primes d'assurance (ADI, assurance-incendie si elle est exigée, sauf s’il s’agit d’assurances facultatives, par exemple du chômage) et des frais divers supportés par l'emprunteur (frais de dossier, souscription éventuelle de parts sociales constitution d’hypothèque etc.).
Le coût total du crédit est donc la différence entre le capital emprunté et la somme globale réglée au titre du prêt par l’emprunteur du fait des exigences de la banque, et d’elles seules. C’est là tout ce qui va devoir entrer dans le calcul du TEG.
Mais le recours à un courtier, qui serait payé par l'emprunteur à sa seule initiative, peut poser problème, pour certaines banques il ne devrait pas avoir à y figurer, d’autres liront strictement (ce qui me semble devoir être le cas) l’article L. 313-1 du Code de la consommation qui veut que le TEG comprenne tous les frais « y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt ».

Ainsi le coût total permet bien à l'emprunteur l’approche la plus efficace de l’information sur le coût véritable de l’opération - que le TEG ne donne lui qu’en pourcentage - puisqu’elle est fournie là en valeur absolue, la plus ‘parlante’ pour le consommateur. Si ce coût total est mal affiché, c’est d’autant plus grave que c’est la seule information permettant à l’emprunteur, par un seul chiffre, de mesurer toutes les conséquences financières de son engagement, notamment celles relatives au prix de revient réel de l’achat immobilier rendu possible par ce prêt. En son absence, nul consentement éclairé ne peut donc se former : faute d’indication du coût total du crédit manque ainsi l’élément capital, immédiatement compréhensible, de la formation d’un consentement fourni en parfaite connaissance de cause.



C’est l’outil de comparaison le plus parlant entre des offres concurrentes, surtout quand elles sont de taux nominaux, de garanties exigées, et de durées qui diffèrent. C’est en pratique le coût d’achat du service qu’est le crédit, ainsi vendu par une banque, en cas d’erreur, sans que le consommateur soit informé du prix de vente véritable, ce qui est illégal, et inadmissible. Aucun calcul ne devant être mis à la charge de l’emprunteur, c’est à la banque de fournir l’information sous une forme utilisable par un profane, l’offre préalable doit être immédiatement intelligible sans que le consommateur ait le moindre calcul à effectuer.


Or une erreur à ce niveau est bien plus aisée à saisir par l'emprunteur que celle concernant le
calcul du TEG, qui a toutes chances d’être faux également dès lors que le coût total serait inexactement affiché. Mais déjà il y a là une cause de déchéance du prêteur au droit aux intérêts conventionnels, qu’on omet habituellement de considérer, notamment sur ce forum, qui ne se focalise que sur le calcul du TEG, au point de lui consacrer des centaines de pages.

4) Le rappel des dispositions de l'article L. 312-10 :

Il y a peu de chances qu’il fasse défaut, c’est son respect concret qui est en cause pour le délai légal de réflexion, il arrive qu’une banque ne place ce rappel que pour se dédouaner de violations qu’elle tolère ou même suscite, le cas s’est vu. Alors que la loi lui impose de refuser toute offre acceptée par l'emprunteur en violation du délai légal de réflexion.

Cet article, nous l’avons vu, dispose que :

L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

Rappelons que :

- la violation du délai légal est toujours sanctionnable par la déchéance prévue par l’article L312-33 dès lors qu’il y a un comportement volontaire du prêteur qui tend à violer les règles protectrices de l'emprunteur, etfait souscrire ou reçoit une acceptation sans date, ou avec une fausse date tendant à faire croire que l'acceptation a été donnée après l'expiration du délai de réflexion, alors que la banque a connaissance de cette violation. Et cette volonté d'enfreindre la loi pour s'exonérer des contraintes de la protection de l'emprunteur est en outre un délit.

- c’est seulement dans le cas d’une violation sans fraude du prêteur que la déchéance ne peut s’appliquer, et que joue la nullité (mais relative) : toutefois ce cas est rare puisqu’il ne peut exister que si l’emprunteur n’a pas falsifié la date de l’acceptation, et que la date de réception de l’offre soit restée inconnue de la banque tout en étant compatible avec la date d’expédition en courrier simple qu’elle connaît, elle, mais date ne lui étant pas antérieure.

En rapprochant « L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur » de « L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue » on devrait pouvoir considérer, mais contre la position bien assurée de la Cour de cassation (qui entend protéger el consommateur contre la nécessité dans laquelle cela le placerait d’avoir à rembourser le prêt), qu’il ne s’agit pas d’une nullité relative, mais d’une inexistence du contrat. Qui, dans certains cas, serait plus à l’avantage de l’emprunteur qu’une nullité relative prescrite.

 
5) Les charges liées au prêt le calcul du TEG :

A) C’est le moyen le plus utilisé, par une certaine paresse intellectuelle peut-être, afin d’obtenir la déchéance du prêteur au droit aux intérêts conventionnels. Mais cela est dû aussi à l’activité de toute une foule d’acteurs se prévalant d’une qualité d’analystes financiers, démarchant le consommateur sur l’internet, pêchant sur les forums les emprunteurs en difficulté, en leur proposant de leur faire découvrir – parfois de façon agressive – que leur TEG est erroné et que donc la déchéance leur sera acquise. Au prix bien entendu de quelques euros, enfin, pas mal d’euros trop souvent.

C’est oublier que :

- la déchéance du prêteur au droit aux intérêts conventionnels relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, celui-ci n’est pas toujours prêt à l’accorder à un emprunteur qui agit contre sa banque sous la pression intéressée de tels démarcheurs. J’ai vu un intervenant sur ce forum voir son analyste financier, un peu trop connu pour ses pratiques de racolage du client, assez sèchement renvoyé dans les cordes. Il en irait différemment, sans doute, d’emprunteurs en difficulté confrontés à une action de la banque contre eux.
Mais on peut craindre que la systématisation de ces démarches mercantiles d’analystes financiers ne finissent par se retourner contre les consommateurs, jusqu’à provoquer une modification de la loi afin d’éviter un effet d’aubaine, ou à détourner nombre de juges du fond d’accorder cette déchéance, du moins en totalité, sauf dans les cas les plus graves.

- il y a bien d’autres moyens, comme nous le développons ici, pour soulever la déchéance du prêteur que la seule mise en cause du calcul inexact du TEG, moyens qui ne nécessitent pas de recourir à ces analystes financiers, parfois connus comme le loup blanc dans certaines enceintes judiciaires.

Il faut rappeler aussi, ce tutoriel ayant pour vocation d’informer le consommateur sur sa protection, que le rapport amiable d’un expert auto-proclamé, mais non inscrit sur une liste d’experts judiciaires près une Cour d’appel (la liste en est disponible, avec leur spécialité, sur le site de la Cour de cassation) et non désigné par un juge pour effectuer une expertise judiciaire, donc contradictoire, n’aura pas du tout le même poids qu’une expertise contradictoire.
Cependant un rapport amiable produit en justice, dès lors qu’il a pu être discuté par les parties, devient un élément de preuve : si la démonstration de l’erreur de chiffrage du TEG est évidente, la banque aura peu d’intérêt à la contester et donc à réclamer une expertise judiciaire (dont le plaideur qui demande la déchéance devra avancer les frais, risque cependant minime dès lors que le TEG est manifestement inexact). Plus souvent encore elle préférera que ses pratiques violant la loi reçoivent le moins de publicité possible. Mais si l’analyste financier, non inscrit sur une liste d’experts près une Cour d’appel, s’est trompé, le risque est considérable. Or certains ne font payer leur analyse du TEG que s’ils y découvrent une erreur dont parfois ils seront seuls à être persuadés, à l’exclusion du juge, dont l’opinion a quelque importance.

B) Les dispositions à respecter sont les suivantes (attention : dans leur version actuelle, récente, les états antérieurs se verront sur Legifrance), mais ces articles ne sont pas, curieusement, d’ordre public :

Article L. 313-1 du Code de la consommation :

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence *, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret** en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

* Qui est celui pratiqué par toutes les banques et qui est retenu pour définir le taux de l’usure.

**c’est l’article R313-1 ci-dessous

Article L. 313-2 du Code de la consommation :

Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.

[Rappel :un TEG erroné équivaut à l’absence de TEG]

Article R313-1 du Code de la consommation :

Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 [ = prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ] et à l'article L. 312-2 du présent code [ = crédit immobilier pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation et pour l’achat de terrains destinés à leur construction] pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires , le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les
versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Je néglige ici les articles suivants.

C) Le plus souvent la défense de la banque face à une demande de déchéance pour TEG inexact va se placer sur un autre terrain qui lui semble plus favorable que celui des mathématiques financières pures :

a) se plaçant sur un terrain qu’elle tente de faire passer pour celui du droit, elle va contester la nécessité d’inclure telle charge dans le TEG.
Il s’agira le plus souvent du coût :

- de l’assurance-incendie bien qu’elle l’ait exigée en en faisant une garantie de son prêt. La jurisprudence est désormais bien établie depuis des années.

- de la souscription de parts sociales. Une banque mutualiste s’est fait une spécialité de cette contestation, suscitant même des articles de professeur de droit qui se comportent là en lobbyistes et non en auteurs de doctrine tant les faits se trouvent violentés par leur argumentation. La jurisprudence est désormais bien établie depuis un arrêt de la Chambre criminelle, puis plusieurs arrêts de la 1ère chambre civile de 2004 à 2011.

- d’une délégation d’assurance-décès-invalidité, alors que, constituée au profit du prêteur, et les indemnités étant destinées à lui être versées en cas de sinistre, il s’agit et d’une condition d’octroi du prêt, et d’une garantie du prêt. Une telle contestation est dérisoire, et signe la mauvaise foi de celui qui l’utilise.

b) plus souvent, elle va tenter d’exploiter la tolérance offerte par l’alinéa 2 de l’article L. 313-1 du Code de la consommation rapporté ci-dessus et ici rappelé:

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
 
Retour
Haut