Quand la banque perd le droit aux intérêts, mise au point sur la déchéance du prêteur

En revanche la nullité d’une acceptation d’une offre faite en violation du délai de réflexion de dix jours imposé par des dispositions d'ordre public, et non réitérée ensuite, fait que le contrat ne s'est jamais formé :

« Les appelants n'ont pas respecté le délai imposé puisqu'ils ont accepté l'offre prématurément le 13 avril 1995. Ce faisant, ils ont violé les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 devenues l'article L. 312-10 du Code de la consommation et la nullité résultant de cette violation ne peut être couverte par la réitération de l'acceptation. Le contrat ne s'est jamais formé et l'intimée n'avait pas à faire constater la nullité ; » (Cour d'appel d'Agen ; 20 décembre 2000 ; N° de pourvoi : 1999/00332 ; Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation).

Il s’agissait en l’espèce d’un avenant que les emprunteurs avaient retourné en violation du délai légal (qui vaut aussi pour un avenant, mais désormais, depuis 1999, c’est l’article L312-14-1 du Code de la consommation qui traite de l’avenant), et la banque l’avait ignoré comme s’il était inexistant – ce que la Cour accepte, alors que les emprunteurs en faisaient grief à la banque. Et la Cour a considéré que la banque n’avait bien entendu aucune obligation de soumettre un nouvel avenant aux emprunteurs (Cf. ce qui a été dit plus haut pour la caducité de l’offre).


(désolé, mais le forum impose une limite de 10 000 signes par message, qu'il me faut donc découper de façon fantaisiste).
 
Bonjour,

1) le délai de validité de l’offre préalable de prêt (30 jours au moins) :

Il vient de l’article L. 312-10du Code de la consommation :

L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.

Il est donc dangereux pour l’emprunteur de s’exposer à voir l’offre bancaire de contracter devenir caduque si seule sa négligence est en cause. Une offre de contracter non acceptée dans les délais prévus par le pollicitant c'est équivalent d’un refus de ces conditions : les pourparlers sont rompus.

Le prêteur est seulement obligé à maintenir les conditions de l’offre pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur, et non à réémettre éternellement des offres. La phase pré-contractuelle ayant abouti à cette émission d’une offre ne valait que pour les conditions y étant stipulées, elle n’a aucune autre obligation, ni en droit général des contrats, ni en droit consumériste.

Cette interprétaion du code de la consommation est effectivement conforme au droit général mais, pour autant, tous les juristes ne sont pas aussi affirmatifs pour les raisons suivantes :

1) - L'article L.312-10 du code de la consommation mentionne :

"L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur"

2) - Le code de la consommation est un texte consumériste censé être favorable au consommateur/emprunteur

3) - Cet article L.312-10 est d'ordre public

4) - Si le législateur avait voulu que l'offre soit caduque (c'est à dire que l'acceptation même du crédit soit remise en cause) au delà de ce délai de 30 jours, pourquoi a t-il tenu à ce que lexte soit ainsi libellé :"maintenir les conditions" qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours ".

Si ce législateur avait vraiment tenu à ce que cette offre soit caduque, pourquoi ce texte ne dit-il pas tout simplement "Faute d'une acceptation par l'emprunteur dans les 30 jours de sa réception l'offre émise par le prêteur devient caduque" ou une autre formulation similaire ?

Bien que cette interprétation aille bien dans le sens du droit général, il ne semble pas complètement exclu qu'une décision de justice, par exception, en décide autrement.

Mais à ce jour, il ne semble pas qu'il y ait de jurisprudence connue sur ce point précis ?

2) le délai d’effet de la clause résolutoire (4 mois au moins) n’est lui pas concerné :

L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.

Ce texte est destiné à protéger le consommateur : il ne doit pas se trouver embarqué dans un prêt pour 10,15 ou 25 ans si l’opération à financer ne se fait pas. Parfois il se retourne contre lui s’il ne s’agit que d’un retard extérieur à sa volonté (notaire, permis de construire lent à être accordé…).

J'ai bien en mémoire la mise en application de cette loi dite "Scrivener N°2 du 13 juillet 1979" désormais reprise dans le cade de la consommation.

Ce délai de 4 mois a été prévu à la demande des banques et d'abord pour leur propre protection eu egard aux éventuels risques de taux dans l'hypothèse de refinancements nécessaires.

Cordialement,
 
Ce qui explique que des banques demandent parfois de leur retourner avec l’offre l’enveloppe de l’envoi qu’elles en avaient fait à l'emprunteur, si cet envoi était en courrier simple : toutefois la quasi-totalité d’entre elles ont recours au recommandé avec avis de réception. Elles se pré-constituent ainsi la preuve de la date de réception de l’offre par l'emprunteur… ce qui rend encore plus nécessaire une bonne vérification du respect du délai.

Seule une banque acceptant de violer le droit de la consommation ne fera ni envoi R-AR, ni demande de retour de l’enveloppe de son propre envoi.

Désolé de vous contredire mais, à ma connaissance, l'envoi en courrier simple est la généralité, le recommandé sans ou avec accusé de réception n'étant que très exceptionnel.

Cdt
 
Il serait mieux de ne pas couper le texte par des commentaires avant qu'il ne soit achevé, ils auront toute leur place ensuite.

J'avais suggéré un recueil de témoignages à ce sujet, la seule réponse a été que sur 5 prêts dans 3 banques, tous les envois étaient en R-AR.
 
Par rapport à votre 1ère remarque il est plus facile de répondre "au fil de l'eau" et la réponse est alors assortie au contexte.

Je vous ai par ailleurs suggéré de transférer l'ensemble de ces posts sur le blog.
Celà aurait plusieurs avantages:
+ Faciliter de les retrouver
+ Transfert des seuls pages que vous souhaitez (donc sans les remarques éventuellement)
+ Possibilité de rectifier/modifier/ajouter/actualiser...

Pour ce faire, une fois l'ensemble de vos posts terminés il faudrait
+ Utiliser le bouton prévu à cet effet en bas et à gauche de chaque page (si je me souviens bien)
+ En commençant par le dernier écrit pour que toutes les pages se retrouvent dans l'ordre logique dans ce blog.

Cdt
 
Je le mettrai ensuite dans un blog, soit, mais à créer, et sans le supprimer ici. Et les blogs ne sont pas forcément aussi visibles, alors que ce sujet est au coeur de la plupart des questions qui se posent ici.

J’ajoute quand même que si vous avez bien lu la problématique de la violation du délai légal de réflexion, et les risques considérables encourus par une banque dans ce cas, il est quand même préférable pour elle de faire cet envoi en R-AR au lieu de demander le retour de sa propre enveloppe d’expédition. Car si l’emprunteur refuse, ou néglige de le faire, l’offre n’en est pas moins acceptée. Sauf si la banque met dans les CG de ses offres une clause suspensive de retour de sa propre enveloppe d’expédition…mais là cela devient délirant !


D’autant que dès qu’il y a conflit, les banques redécouvrent rapidement les vertus des R-AR. :p



Mais il serait bon, une fois ce sujet terminé, que les commentaires comprennent un bilan des procédés d’envoi selon les banques. Et à la date actuelle, car certains procédés se trouvent périmés du fait de l’évolution de la jurisprudence.
 
Je confirme que l'envoi simple est le plus fréquent. (L'échantilon du sondage que vous citez, avec seulement 5 réponses, n'est absolument pas représentatif)

Mais il existe d'autres procédés moins couteux que le RAR; par exemple:

+ Enveloppe unique "envoi/retour" réversible
+ Envoi par la banque de l'offre + "accusé de réception par voie postale".

Date + signature emprunteur "accusé de réception par voie postale" et retour de cet accusé également par La Poste.
(Certains Etablissement demandent de joindre - en plus - leur propore enveloppe d'envoi initial)

C'est le cachet de La Poste (1) qui est retenu comme date de réception.

Onze jours plus tard, date + acceptation offre par emprunteur + plus retour par voie postale (2)

Le délai entre les cachets poste (1) et (2) doit être d'au minimum onze jours.

Cdt
 
L'échantilon du sondage que vous citez, avec seulement 5 réponses, n'est absolument pas représentatif

Je le sais bien, puisque je déplore l'absence de réponses.

Mais pourriez-vous citer les noms des banques ne faisant, et actuellement, ni envoi en R-AR, ni autre manoeuvre complexe?

Parce que quand même je comprends mal cet entêtement à ne pas expédier l'offre en R-AR, ceci risquant d'être tout aussi (peu) coûteux:

Enveloppe unique "envoi/retour" réversible

qui peut à nouveau exposer la banque à :

Car si l’emprunteur refuse, ou néglige de le faire, l’offre n’en est pas moins acceptée.

Les marges bancaires en sont-elles à ce point?

De plus, si vous avez lu ce qui précède, ceci est sans portée probante, comme pour la date de réception marquée sur l'offre *:
+ Envoi par la banque de l'offre + "accusé de réception par voie postale".

* sauf si cet accusé laisse place au respect du délai légal. Mais si l'emprunteur ne le retourne pas à réception?

C'est le cachet de La Poste (1) qui est retenu comme date de réception.

Quel cachet? Pas celui d'envoi de l'offre par la banque en tous cas.
 
Mais pourriez-vous citer les noms des banques ne faisant, et actuellement, ni envoi en R-AR, ni autre manoeuvre complexe?

Parce que quand même je comprends mal cet entêtement à ne pas expédier l'offre en R-AR, ceci risquant d'être tout aussi (peu) coûteux:

J'ai pour principe de ne jamais citer quelque Etablissement que ce soit.

Des envois "simples" j'en connaissais; mais il s'agissait d'Etablissements Spécialisés.

Pour ce qui concerne les banques, le plus souvent c'est :

+ L'envoi de l'offre + accusé de réception suivant les procédures que j'ai décrites ci-dessus

Ou,

+ L'enveloppe unique "envoi/retour" réversible.

Mais, en poussant votre raisonnement à l'extrème, même un RAR ne prouve rien.
En effet, l'enveloppe adressée en RAR pourrait très bien......être vide !!!

Pour une certitude absolue il faudrait donc passer au pli recommandé où l'offre devient elle même l'enveloppe d'envoi ???

Quel cachet? Pas celui d'envoi de l'offre par la banque en tous cas.

Ré explication :

1) - Envoi par la banque et par La Poste (cachet "1")
+ "Accusé de réception par voie postale"
+ Offre de prêt

2) - Réception par emprunteur
+ Date et signature "Accusé de réception par voie postale"
+ Pour certains Etablissements enveloppe avec cachet "1" ci-dessus
+ Envoi de cet "Accusé de réception par voie postale" (cachet "2") (+ enveloppe cachet "1") par La Poste

3) - Onze jour après "cachet "2"
+ Date et signature acceptation offre de prêt
+ Retour à la banque par voie postale (cachet "3")

=> Entre cachet "2" et cachet "3" il doit y avoir au moins onze jours.

Cdt
 
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