En revanche la nullité d’une acceptation d’une offre faite en violation du délai de réflexion de dix jours imposé par des dispositions d'ordre public, et non réitérée ensuite, fait que le contrat ne s'est jamais formé :
« Les appelants n'ont pas respecté le délai imposé puisqu'ils ont accepté l'offre prématurément le 13 avril 1995. Ce faisant, ils ont violé les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 devenues l'article L. 312-10 du Code de la consommation et la nullité résultant de cette violation ne peut être couverte par la réitération de l'acceptation. Le contrat ne s'est jamais formé et l'intimée n'avait pas à faire constater la nullité ; » (Cour d'appel d'Agen ; 20 décembre 2000 ; N° de pourvoi : 1999/00332 ; Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation).
Il s’agissait en l’espèce d’un avenant que les emprunteurs avaient retourné en violation du délai légal (qui vaut aussi pour un avenant, mais désormais, depuis 1999, c’est l’article L312-14-1 du Code de la consommation qui traite de l’avenant), et la banque l’avait ignoré comme s’il était inexistant – ce que la Cour accepte, alors que les emprunteurs en faisaient grief à la banque. Et la Cour a considéré que la banque n’avait bien entendu aucune obligation de soumettre un nouvel avenant aux emprunteurs (Cf. ce qui a été dit plus haut pour la caducité de l’offre).
(désolé, mais le forum impose une limite de 10 000 signes par message, qu'il me faut donc découper de façon fantaisiste).
« Les appelants n'ont pas respecté le délai imposé puisqu'ils ont accepté l'offre prématurément le 13 avril 1995. Ce faisant, ils ont violé les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 devenues l'article L. 312-10 du Code de la consommation et la nullité résultant de cette violation ne peut être couverte par la réitération de l'acceptation. Le contrat ne s'est jamais formé et l'intimée n'avait pas à faire constater la nullité ; » (Cour d'appel d'Agen ; 20 décembre 2000 ; N° de pourvoi : 1999/00332 ; Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation).
Il s’agissait en l’espèce d’un avenant que les emprunteurs avaient retourné en violation du délai légal (qui vaut aussi pour un avenant, mais désormais, depuis 1999, c’est l’article L312-14-1 du Code de la consommation qui traite de l’avenant), et la banque l’avait ignoré comme s’il était inexistant – ce que la Cour accepte, alors que les emprunteurs en faisaient grief à la banque. Et la Cour a considéré que la banque n’avait bien entendu aucune obligation de soumettre un nouvel avenant aux emprunteurs (Cf. ce qui a été dit plus haut pour la caducité de l’offre).
(désolé, mais le forum impose une limite de 10 000 signes par message, qu'il me faut donc découper de façon fantaisiste).