Article R31-10-2 code construction et habitation
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2019https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000036469422/2018-01-01/
I. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis pour le financement des opérations suivantes :
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ;
l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du
2 du I de l'article 257 du code général des impôts est également assimilée à la construction d'un logement ;
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° ;
4° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2°.
Les opérations des 1° et 2° peuvent, le cas échéant, être réalisées :
- lorsque l'emprunteur détient l'usufruit d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la nue-propriété de celui-ci ;
- lorsque l'emprunteur détient la nue-propriété d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de l'usufruit de celui-ci ;
- lorsque l'emprunteur détient des parts indivises d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la totalité des autres parts de celui-ci ;