Loi Scrivener : Publicité des crédits immobiliers

Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est un publicité dans le cadre d'un crédit immobilier, sachant que j'ai trouvé cela surwww.loiscrivener.com :

Les publicités faisant référence à un prêt immobilier doivent obligatoirement comporter un certain nombre d'informations le concernant.

Toute publicité faisant référence directement ou indirectement à un prêt immobilier doit obligatoirement mentionner :

l'identité du prêteur
le type de prêt ainsi que l'opération qu'il finance
le coût total du crédit proposé ainsi que son TEG lorsque l'établissement prêteur a pu les déterminer
le délai de réflexion de 10 jours dont disposent les emprunteurs immobiliers
Les établissements prêteurs n'ayant pas mentionné ces éléments dans leurs documents publicitaires sont passibles d'une amende pouvant atteindre 30 000 €.


Je suis très perplexe devant ce terme "publicité".

Un courrier de la banque informant qu'elle accepte de financer un projet est-il assimilé à une publicité?

En vous remerciant,
 
Un courrier de la banque informant qu'elle accepte de financer un projet est-il assimilé à une publicité?
Non, c'est un courrier d'acceptation qui est accompagé ou sera suivi d'une offre de prêts en bonne et due forme et contenant des informations encore plus précises que dans les publicités.

Cdt
 
Merci.
Un courrier d'acceptation doit-il reprendre les mêmes informations qu'une publicité à savoir:

-l'identité du prêteur
-le type de prêt ainsi que l'opération qu'il finance
-le coût total du crédit proposé ainsi que son TEG lorsque l'établissement prêteur a pu les déterminer
-le délai de réflexion de 10 jours dont disposent les emprunteurs immobiliers
 
Non, il n' a aucun formalisme de prévu pour le courrier d'acceptation
Ce formalisme est prévu pour l'offre qui y est jointe ou qui suivra ainsi que dit ci-dessus
CDt
 
Merci.

Pour l'ensemble des prêts à taux variable, à compter du 1er octobre 2008, l'établissement de crédit est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.

Savez-vous à quel moment cette information doit-être portée à la connaissance de l'emprunteur?

Dans mon cas, j'ai racheté mon prêt en septembre 2009 après avoir demandé et reçu un decompte de remboursement anticipé.
Mais avant d'avoir demandé ce décompte (en août 2009), je n'ai jamais été informée du montant du capital à rembourser.

Cordialement,
 
Ci-dessous article concerné du code de la consommation

"Article L312-14-2
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 26 (V)
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.

NOTA:
L'article L. 312-14-2 du code de la consommation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date."


Il n'y a pas de date d'imposée; c'est une fois par an.
Généralement ce genre d'information est fait pour le 31 mars de chaque année.

Comme vous aviez remboursé votre crédit avant le 1er octobre 2009 (date anniversaire de l'application de cette mesure) il est probable qu'au moment où la banque a procédé à cette formalitéour l'ensemble des emprunteurs concernés elle n'a pas pu vous adresser l'information puisque votre crédit était remboursé; votre banque ne l'avait plus dans ses fichiers.

Mais vous aviez le montant du capital restant dû en septembre, sur le décompte de remboursement anticipé qu'elle vous avait fourni au moment du rachat à cette date.

Cdt
 
Re : Loi Scrivener : Publicité des crédits immobiliers
Non, il n' a aucun formalisme de prévu pour le courrier d'acceptation
Ce formalisme est prévu pour l'offre qui y est jointe ou qui suivra ainsi que dit ci-dessus
CDt

Bonjour,
Pouvez-vous alors me préciser à quel type de document fait référence l'article L 312-5 du code de la consommation qui précise :

Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article L.312-2 doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

J'ai reçu, avec les offres de prêt, un "courrier" avec écrit en gros "DOCUMENT A LIRE ATTENTIVEMENT",lequel courrier m'informe que la banque accepte de financer mon projet, que les crédits proposés sont des crédits souples qui nous offrent des avantages concrets(2 taux variables non capés....).Il y est également précisé qu'en cas de revente du bien financé on pourra rembourser en totalité.

Je pensais que l'on pouvait classer ce courrier dans la catégorie "document d'information" auquel fait référence l'art L 312-5?

Cordialement,
 
Bonjour,

L'interprétation qui avait été faite c'est que tout document portant un élément chiffré doit préciser tous les autres éléments chiffrés imposés par le code de la consommation.

Mais j'aimerais comprendre vos objectifs ?

Si une lettre d'acceptation (même avec un élément chiffré) est adressée avec l'offre qui elle comprend tous les éléments chiffrés obligatoires, l'esprit du texte me semble bien respecté.

Quel serait l'utilité d'adresser une lettre d'acceptation avec tous les éléments chiffrés et - dans le même envoi ou dans un envoi parallèle - l'offre de prêt indiquant excatement le mêmes éléments chiffrés ?

Si vous recevez un publicité à domicile ou bien si une publicité est faite dans la presse, là c'est différent. Si un élément chiffré y apparait, toutes les informations prévues par le code de la consommation doivent également apparaître.

Cordialement,
 
Bonjour Aristide

Quel serait l'utilité d'adresser une lettre d'acceptation avec tous les éléments chiffrés et - dans le même envoi ou dans un envoi parallèle - l'offre de prêt indiquant excatement le mêmes éléments chiffrés ?

Ce qui m'imorte ce n'est pas les éléments chiffrés mais le fait que le délai des onze jours ne soit pas clairement rappelé sur un document présenté comme étant à "LIRE ATTENTIVEMENT" alors même que ce délai n'est mentionné qu'à la fin de l'offre et qu'il se perd au milieu d'autres infos.
Si je comprends bien, le document d'information mentionné dans l'art L 312-5 est en fait l'offre de prêt...

Bien cordialement,
 
L'offre de prêt fait indiscutablement partie des documents devant donner cette information mais ce n'est pas le seul.

Si ce délai est indiqué "à la fin de l'offre de prêt" (donc il est indiqué) il me semble très probable que ce soit juste au-dessus des signatures.

Dès lors vous aurez du mal - me semble t-il - à argumenter sur le fait "qu'il se perd au milieu des autres infos" et que vous ne l'avez ni vu ni lu.

Et puis, en réalité, au bout de combien de jours avez vous accepté cette offre ? Plus de 10 jours ou moins de 10 jours ?

Quelle est votre éventuel préjudice ?

Quelle serait la décision d'un tribunal qui aurait à juger d'un tel cas ?
Qu'en pensent les juristes ?


Cdt
 
Retour
Haut