Humania en procedure collective

Clairement pour moi si assignation il y a, elle doit être faite peut être contre Humania mais surtout contre l'assureur.

Après sur la prétendue nullité du contrat je vous renvoie sur ce sujet à la décision de la Chambre Mixte de 2014 : dans cet affaire l'assuré est un type qui n'a plus de permis, qui picole, qui ne dit rien de tout cela à l'assureur. Et qui a ensuite un sinistre important. Bien évidemment l'assureur relève la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle pour ne pas à avoir à indemniser. Sauf que l'assureur n'avait posé aucune question et rien mis dans les conditions particulières du contrat. Résultat : la cour de Cassation a cassé la décision qui avait décidé de la nullité du contrat. Autrement dit l'assureur devra quand même assumer le sinistre quelle que soit la personnalité et la conduite de l'assuré. Il ne s'agit pas ici de faire de la morale mais du droit, dixit mon avocat.

Je vous rappelle l'avis de Didier Boccon Girod, premier avocat général, chambre criminelle, dans ce dossier de 2014 :

"En d’autres termes, l’assureur qui renonce à l’utilisation d’un questionnaire, ou plutôt qui renonce pour des motifs qui lui sont propres à le produire alors même qu’il a nécessairement recueilli et conservé les éléments d’appréciation du risque, se place dans une situation qui lui interdit de soulever ultérieurement la nullité du contrat.
C’est un choix qui lui appartient et l’on voit mal à quel titre il pourrait ensuite en faire peser les conséquences sur la communauté des assurés en renvoyant vers le Fonds de garantie les mauvais risques qu’il a acceptés sans opposer aux candidats un refus qui les aurait orientés vers le Bureau central de tarification.
Admettre une analyse contraire reviendrait à permettre à l’assureur de ne se livrer à aucun filtrage sérieux en se gardant, au cas de réalisation du risque, la possibilité d’invoquer une cause de nullité. Ainsi se trouveraient pénalisés non seulement d’authentiques fraudeurs mais aussi des personnes qui, bien que n’entrant pas dans les critères exacts posés par des conditions générales et particulières, auraient pu de bonne foi se croire assurées, sans oublier la communauté des assurés qui verrait se renchérir le montant des polices par l’augmentation des contributions au Fonds de garantie dont les comptes doivent rester en équilibre, et les victimes privées de certaines des garanties apportées par les entreprises d’assurance exclusivement.
Il n’est pas neutre à cet égard que non seulement les associations de défense des consommateurs ainsi que l’INC mais aussi l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se déclarent en faveur de la solution induite par la jurisprudence de la Chambre criminelle. Une telle analyse, loin de se résumer en une sorte de procès fait aux entreprises d’assurance, est la seule qui paraisse de nature à conférer toute leur effectivité aux garanties que le législateur a voulu instaurer en faveur des assurés.
Par ailleurs, pour ce qui concerne l’espèce ici examinée, il se justifiait d’autant plus d’exiger la production du document contenant les questions précises posées à M. X... que l’on a vu la très grande légèreté avec laquelle a été assuré ce conducteur très particulier.
Ces différents éléments devraient en conséquence conduire à la censure de la décision par laquelle a été accueillie l’exception de non-garantie soulevée par la société Aviva.
Il appartiendra à la cour de renvoi d’inviter cette société à justifier de l’existence et du contenu des questions posées et de tirer, le cas échéant, les conséquences de la production de la preuve demandée, ou de son absence."


La question est donc : quelles sont les questions posées par l'assureur à Humania avant la signature du contrat. Car si pas de questionnaire, si pas de reprise des informations dans les conditions particulières je ne vois pas comment Garantie Assistance peut ne pas assumer.

Donc oui il faudra assigner Humania mais surtout sans oublier Garantie Assistance. Car si Humania disparait il restera quand même un assureur qui a encaissé des primes et qui a quelques obligations à l'égard des bénéficiaires.

S'agissant des autres intervenants au contrat je trouve simplement regrettable que beaucoup d'en tirent à bon compte : le devoir de conseil cela existe aussi et la plupart ont des RCP.
 
POUR INFO

J.O 209 du 07 septembre 2017 texte 52

Par application des dispositions de l'article L. 324-1 du code des assurances, la société Garantie Assistance (SIREN : 312 517 493), dont le siège social est situé à Saint-Cloud (92210), 108, bureaux de la Colline, a présenté une demande tendant à l'approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rapportent, à la société Filassistance International (SIREN : 433 012 689), dont le siège social est situé à Saint-Cloud (92213), 108, bureaux de la Colline.
Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces entreprises d'assurance pour formuler leurs observations sur le projet de transfert.
Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, direction des agréments, des autorisations et de la réglementation, service des organismes d'assurance (66-2789), 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
 
POUR INFO

J.O 209 du 07 septembre 2017 texte 52

Par application des dispositions de l'article L. 324-1 du code des assurances, la société Garantie Assistance (SIREN : 312 517 493), dont le siège social est situé à Saint-Cloud (92210), 108, bureaux de la Colline, a présenté une demande tendant à l'approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rapportent, à la société Filassistance International (SIREN : 433 012 689), dont le siège social est situé à Saint-Cloud (92213), 108, bureaux de la Colline.
Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces entreprises d'assurance pour formuler leurs observations sur le projet de transfert.
Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, direction des agréments, des autorisations et de la réglementation, service des organismes d'assurance (66-2789), 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

Voilà qui devrait déjà régler le problème sur le plan pénal. Si Filassistance reprendra à son compte les poursuites déjà engagée sur le plan civil contre Garantie Assistance, les poursuites pénales contre cette dernière s'arrêteront de fait comme pour une personne physique qui serait décédée.
 
reste a savoir si le contrat groupe HC faisait partie du transfert ;)

A partir du moment où il s'agit d'une fusion-absorption, la société absorbante reprenant l'intégralité de l'actif et du passif échu et à échoir de la société absorbée, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas.
 
Une chose intéressante est de savoir si le contrat liant l'assureur à Humania est le seul qui a été résilié par l'assureur. Parce qu'auquel cas effectivement on pourrait supposer que Humania y est pour quelque chose.
Sauf que dans les annexes aux comptes sociaux (disponibles sur infogreffe, dans le projet de fusion déposé au Greffe du Tribunal de Nanterre par Garantie Assistance en juin 2017) il est stipulé que Garantie Assistance a écrit " l'année 2016 a été marquée par un recentrage de la société sur l'activité assistance qui s'est traduit principalement par une résiliation des contrats " branche 16 " en portefeuille".
En clair ce sont tous les contrats, et pas seulement lui d'Humania, de type pertes pécuniaires diverses qui ont été résiliés.
Cela permet peut être de remettre en perspective ce qu'écrit l'assureur sur la responsabilité de Humania.
Enfin s'agissant des propos de l'assureur qui revendique la nullité du contrat depuis 2016 il est intéressant de relever, toujours dans les annexes aux comptes sociaux, que Garantie Assistance passe des provisions en précisant les modalités de calculs pour le contrat Humania. Autrement dit : pour passer des provisions, qui ont pour mérite de faire baisser l'IS, le contrat existe dans les livres de l'assureur mais à l'en croire il n'existe plus quand il faut indemniser les clients. Ca c'est quand même intéressant à relever.
Tout aussi intéressante est cette phrase (toujours dans les annexes) " Aucun évènement de nature à influencer les comptes 2016 n'est intervenu après la clôture de l'exercice". Pour un document déposé en juin 2017 au Greffe. Autrement dit : en juin 2017 le contrat existait toujours.
Vous comprendrez mon étonnement, moi le client de Humania qui lit ce que son gérant écrit et qui vérifie effectivement ce qui est stipulé dans les bilans de Garantie Assistance : Mon sentiment est que nous ne cherchons pas là où il faut.
En sus, à lire la prose de Humania il semblerait que Garantie assistance ait renoncé, par sa conduite, à se prévaloir de la nullité. Dès lors il me semble cohérent d'aller chercher la responsabilité de l'assureur dans la partie sinistre.
 
Bonsoir,
une autre question me vient à l'esprit:
Comme il a été dit, GA couvre le risque perte du procès pour le compte des clients d'HC.
Mais HC doit avoir une assurance propre en RCP : connait-on le nom de cette compagnie ?
Si ce n'est pas GA, il serait nécessaire à mon avis qu'elle soit aussi présente à la procédure.
 
Effectivement mon avocat avait posé cette question à mon CGP. La réponse est que Humania a une RCP chez AIG.
C'est pourquoi je trouve logique que les deux sociétés puissent être assignées ensemble, avec de réelles chances que le client s'y retrouve, d'une manière ou d'une autre.
 
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