Bonjour,
Peut-être serait-il également utile d'ajouter dans l'argumentation du courrier si-dessus suggéré les deux décisions de la cour de cassation sur le sujet évoqué :
1) - Arrêt du 27 mai 1986 qui "consacrait l'obligation de la banque à consentir le prêt épargne-logement dès que l'emprunteur avait réalisé la première phase contractuelle d'épargne"...........et, ceci, en argumentant même qu'aucune disposition réglementaire ne subordonnait le droit au prêt à des conditions d'endettement.
Ce dernier arrêt fixe bien les actuelles conditions d'un éventuel refus de prêt épargne-logement :
1) - Non respect des conditions légales et/ou réglementaires :
+ Ensemble de la réglementation générale de l'épargne logement et/ou spécifique au produit considéré (PEL ou CEL).
+ Dépassement du taux usuraire.
2) - Situation de surendettement.
Par ailleurs, afin de valider les uns et/ou les autres des ces éventuels refus il va de soi qu'ils doivent être dûment motivés.
A toutes fins utiles.
Cdt
Peut-être serait-il également utile d'ajouter dans l'argumentation du courrier si-dessus suggéré les deux décisions de la cour de cassation sur le sujet évoqué :
1) - Arrêt du 27 mai 1986 qui "consacrait l'obligation de la banque à consentir le prêt épargne-logement dès que l'emprunteur avait réalisé la première phase contractuelle d'épargne"...........et, ceci, en argumentant même qu'aucune disposition réglementaire ne subordonnait le droit au prêt à des conditions d'endettement.
2) - Arrêt N°95-10.593 du 3 juin 1997 qui confirme le droit au prêt épargne-logement mais le conditionne cependant à l'absence de situation de surendettement :Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1986, 84-12.135, Publié au bulletin
que lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie règlementaire, demander et obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan et, le cas échéant, sur celui des personnes visées à l'article R.315-35 du code précité ; qu'aucune disposition ne subordonne ce droit au prêt à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007016686
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1997, 95-10.593, Publié au bulletin
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au terme de la période d'épargne, la banque était tenue, sauf situation de surendettement, d'accorder à Mme X... le prêt auquel elle s'était obligée lors de la conclusion du contrat, dès lors que les conditions légales et réglementaires étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036301
Ce dernier arrêt fixe bien les actuelles conditions d'un éventuel refus de prêt épargne-logement :
1) - Non respect des conditions légales et/ou réglementaires :
+ Ensemble de la réglementation générale de l'épargne logement et/ou spécifique au produit considéré (PEL ou CEL).
+ Dépassement du taux usuraire.
2) - Situation de surendettement.
Par ailleurs, afin de valider les uns et/ou les autres des ces éventuels refus il va de soi qu'ils doivent être dûment motivés.
A toutes fins utiles.
Cdt