le père peut faire un rachat partiel de 100k sur cette AV et en faire donation à l'enfant , puisqu'on peut donner 100K tous les 15ans sans payer de droitsQuelle serait l'alternative légale pour que l'enfant soit moins imposé au décès du père ?.
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déclaration fiscale de succession
- Auteur de la discussion bastidon83
- Date de début
agra07
Contributeur régulier
Oui bien sûr, mais cela, il peut le faire aussi s'il dispose de 100k€ en dehors de l'AV.le père peut faire un rachat partiel de 100k sur cette AV et en faire donation à l'enfant , puisqu'on peut donner 100K tous les 15ans sans payer de droits
Mon interrogation porte uniquement sur les 500k€ de l'AV.
moietmoi
Top contributeur
Ensuite procéder au rachat de la moitié 250K€ du contrat d’AV afin de procéder au partage et donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers usufruit pour MrX et NP pour l’enfant Rédaction d’une convention de quasi usufruit devrait suffire. Lors du décès de MrX cette AV se trouvera soumis à l’impôt du fait du dénouement du contrat 250K€ en application des articles 757 B du CGI ou 990 I en imaginant que MrX à versé ses primes avant 70 ans l’enfant (bénéficiaire) pourra recevoir 152,5 K€ exonéré et 250K€ du quasi usufruit succession précédente (exonère) avantage du rachat de ½ AV de Mr X
Donc si on suppose après le premier décès,2 contrats d'AV, l'ancien au nom du survivant et le nouveau ouvert par la même personne en approvisionnant le compte par le quasi usufruit; et c'est là qu'on pourrait désigné comme clause bénéficiaire le nu propriétaire:
Lors du décès de l'usufruitier, le capital et intérêt du contrat quasi usufruit devient grâce à la clause bénéficiaire la propriété du nue pro( l'enfant) et il reste une dette(créance) du quasi usufruit qui va venir s'imputer artificiellement sur l'actif successoral fiscalement taxable diminuant d'autant les droits; coup double ou triple;
En complément de ces 2 contrats la personne à par exemple un actif successoral de 200 000 euros
Lors du premier décès l'usufruitière avait par exemple 55 ans, (donc valeur de l'usufruit/nue pro 50/50) donc les 250 venant du rachat génère une future créance d'usufruit de 125 ke;
lors du second décès cette créance de 125 ke vient s'imputer, sur l'actif taxable par ailleurs, donc ce qui reste à taxer est l'actif 200 000-125 000= peenuts;
moietmoi
Top contributeur
Bonsoir,
quand je lis ça, je comprends, par rapport à l'exemple précité, qu'au décès de Mme il ne se passe rien: les 500k€ reste sur le contrat non dénoué puisque aucune fraction "n'est intégrée à l'actif de la communauté conjugale".
Pour moi, le contrat continue de vivre sa vie
Bonjour, il y a 2 aspects: le civil et le fiscal;
sur le plan civil( c'est à dire, à qui va l'argent, à qui revient le bien) comme l'indique Bastidon83
le contrat d’assurance vie est considéré comme un bien commun et doit donc être intégré à l’actif de succession pour moitié
donc il arrive que l'on soit obligé de le "casser" pour pouvoir payer à chacun des héritiers son dû;
et Bastidon83 suggère que même lorsque la situation financière permet de ne pas le casser, on peut profiter de la législation fiscale pour faire une belle opération en faisant un rachat de moitié;
Mais sur le plan fiscal l'opération, que l'on garde le contrat intact( car l'actif successoral hors AV est suffisant pour faire le partage) ou que l'on procède a un "partage de ce contrat d'AV", n'est pas intégrée dans l'actif taxable;
exemple: le seul actif du bénéficiaire décédé est le contrat d'av de 500ke au total; au plan civil il a donc un actif successoral de 250ke; si il y a 2 héritiers égaux chacun 125 ( par exemple)
Pour faire le partage et que chacun des héritiers aient bien chacun 125, il faut les trouver quelque part... il faut donc "casser le contrat" par un rachat;
et au plan fiscal,on applique la neutralité donc actif successoral taxable=0
agra07
Contributeur régulier
Vous parlez du nouveau contrat ouvert par le père à hauteur de 250k€ ?Donc si on suppose après le premier décès,2 contrats d'AV, l'ancien au nom du survivant et le nouveau ouvert par la même personne en approvisionnant le compte par le quasi usufruit; et c'est là qu'on pourrait désigné comme clause bénéficiaire le nu propriétaire:
Si comme c'est souvent le cas le père a plus de 70 ans lors du décés de Mme, cette nouvelle AV tombe sous le coup de la fiscalité spécifique aux primes versées après 70 ans, non ?
Quid de la fiscalité de l'AV au delà de 70 ans?Lors du décès de l'usufruitier, le capital et intérêt du contrat quasi usufruit devient grâce à la clause bénéficiaire la propriété du nue pro( l'enfant)
Là j'ai de plus en plus de mal à suivre.et il reste une dette(créance) du quasi usufruit qui va venir s'imputer artificiellement sur l'actif successoral fiscalement taxable diminuant d'autant les droits; coup double ou triple;
Le contrat initial de 500k€ appartient à la communauté: jusque là je comprends. Pourquoi Mme serait-elle usufruitière de 250k€?En complément de ces 2 contrats la personne à par exemple un actif successoral de 200 000 euros
Lors du premier décès l'usufruitière avait par exemple 55 ans, (donc valeur de l'usufruit/nue pro 50/50) donc les 250 venant du rachat génère une future créance d'usufruit de 125 ke;
????lors du second décès cette créance de 125 ke vient s'imputer, sur l'actif taxable par ailleurs, donc ce qui reste à taxer est l'actif 200 000-125 000= peenuts;
Veuillez m'excuser si mes questions paraissent un peu stupides.
Dernière modification:
agra07
Contributeur régulier
OKBonjour, il y a 2 aspects: le civil et le fiscal;
sur le plan civil( c'est à dire, à qui va l'argent, à qui revient le bien) comme l'indique Bastidon83
Soit, supposons que Mr a plus de 70 ans (hypothèse la plus réaliste).donc il arrive que l'on soit obligé de le "casser" pour pouvoir payer à chacun des héritiers son dû;
et Bastidon83 suggère que même lorsque la situation financière permet de ne pas le casser, on peut profiter de la législation fiscale pour faire une belle opération en faisant un rachat de moitié;
OKMais sur le plan fiscal l'opération, que l'on garde le contrat intact( car l'actif successoral hors AV est suffisant pour faire le partage) ou que l'on procède a un "partage de ce contrat d'AV", n'est pas intégrée dans l'actif taxable;
Il me semble que la réponse du CIAT (quésaco?) n'envisage que l'hypothèse où les sommes restent sur le contrat initial et que cette réponse consiste à éviter que les héritiers n'aient à payer des droits sur une partie (la moitié) de ce contrat alors même qu'il n'est pas dénoué et que les dits héritiers n'ont par définition rien touché de cette succession qui leur reviendra de fait au décès de Mr.exemple: le seul actif du bénéficiaire décédé est le contrat d'av de 500ke au total; au plan civil il a donc un actif successoral de 250ke; si il y a 2 héritiers égaux chacun 125 ( par exemple)
Pour faire le partage et que chacun des héritiers aient bien chacun 125, il faut les trouver quelque part... il faut donc "casser le contrat" par un rachat;
Qu'entendez vous par "neutralité fiscale" ?et au plan fiscal,on applique la neutralité donc actif successoral taxable=0
Dernière modification:
moietmoi
Top contributeur
Il me semble que la réponse du CIAT (quésaco?)
il s'agit de la réponse du ministre à la question d'un député Jean David Ciot
Cette réponse fait maintenant partie de la doctrine fiscale et du Bofip:
C. Sort des contrats d’assurance-vie souscrits par des époux au moyen de deniers communs pendant le mariage
1° Le contrat souscrit par les époux n’est pas dénoué au décès d’un des époux
La RM Bacquet n°26231, JO AN du 29 juin 2010, p. 7283, qui précisait que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs faisait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a été rapportée.
Il est désormais admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé (RM Ciot n°78192, JO AN du 23 février 2016, p. 1648).
n'envisage que l'hypothèse où les sommes restent sur le contrat initial
Bercy ne s'intéresse pas à cela, mais à la valeur a intégrer dans l'actif fiscal si le contrat n'est pas dénoué par le décès(c'est à dire, décès du bénéficiaire et pas du souscripteur)
Qu'entendez vous par "neutralité fiscale" ?
ça fait pschitt! vous avez passé d'une main de l'un à la main de l'autre 1400ke et pschitt..pas d'impot mais attention
il y a 2 aspects: le civil et le fiscal;
au civil les 1400ke dans ce cas font bien parti de l'actif successoral(1400 en exemple)
Dernière modification:
moietmoi
Top contributeur
olla.... on est toujours le stupide de quelqu'un... mon tour vient souvent.... ici, et dans la vie...sur ce forum, j'en apprends tous les jours...Veuillez m'excuser si mes questions paraissent un peu stupides
je vais prendre un peu de temps mais la question la plus complexe pour la réponse est celle ci
... pour le deuxième contrat ouvert, celui ouvert après le décès et alimenté par le quasi usufruit de la moitié du premier contrat car vous avez bien raison, c'est souvent après 70 ans..Quid de la fiscalité de l'AV au delà de 70 ans?
moietmoi
Top contributeur
et il reste une dette(créance) du quasi usufruit qui va venir s'imputer artificiellement sur l'actif successoral fiscalement taxable
Là j'ai de plus en plus de mal à suivre.
Lorsqu'il y a démembrement avec un quasi usufruit ,le quasi usufruitier est engagé à ne pas dilapider le montant, mais à le rendre intact(même valeur) lors de la fin du quasi usufruit; si vous avez l'usufruit d'une maison, vous devez la rendre en l'état lors du remembrement; pour une somme d'argent c'est un peu plus délicat car on a tendance à dépenser....mais la valeur du quasi usufruit est bien due à la fin; imaginez un nu propriétaire de maison ,dont l'usufruitier lui dirait:la maison...je l'ai brûlé... pschitt y'en a plus... eh bien ,il devrait au nu propriétaire la valeur; il y a donc lors du démembrement une notion de dette, créance possiblement exerçable;
Sur le contrat d'assurance vie je dépose des sommes dont je n'ai que le quasi usufruit, et vous en avez la nue propriété ,et à la place de désigner le nu propriétaire (vous) comme bénéficiaire , je désigne l'association des amateurs de...; lors de mon décès, la somme sera versée aux amateurs de... et il faudra bien trouver de l'argent pour que vous, le nu propriétaire, récupériez la pleine propriété de la somme; heureusement dans mon actif successoral ,il y a assez pour vous "rembourser" c'est cette somme équivalente au quasi usufruit qui est dénommée créance d'usufruit;
or il se trouve que comme l'assurance vie est hors succession, si le bénéficiaire est le nu propriétaire, on appliquera en premier la règle de l'assurance en vous versant(à vous le bénéficiaire) la somme du contrat en tant que bénéficiaire;
Mais il restera une dette de quasi usufruit qu'on imputera artificiellement sur l'actif successoral;
effectivement ceci est jouable si le patrimoine, lors de l'ouverture du contrat d'assurance vie est suffisant pour que l'économie de droits à payer lors de la succession(la seconde) soit significative par rapport aux droits à payer sur le contrat d"AV ,pour cause mise de fonds après 70 ans;
paal
Top contributeur
Pour le coup, ledit NU-propriétaire porterait bien un nom illustratif de sa situation ...Imaginez un nu propriétaire de maison, dont l'usufruitier lui dirait : la maison... je l'ai brûlée... pschitt y'en a plus... eh bien, il devrait au nu propriétaire la valeur.
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